Décision

Décision n° 88-1045/1104/1120 AN du 3 octobre 1988

A.N., Bouches-du-Rhône (9ème circ.)
Rejet

Le Conseil constitutionnel,

1 °

Vu la requête n° 88-1045 présentée par M. Gilbert Rastoin, demeurant à Cassis (Bouches-du-Rhône), enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 17 juin 1988, et tendant à l'annulation des opérations électorales auxquelles il a été procédé les 5 et 12 juin 1988 dans la neuvième circonscription des Bouches-du-Rhône pour la désignation d'un député à l'Assemblée nationale ;

Vu les observations en défense présentées par M. Jean Tardito, député, enregistrées au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 7 juillet 1988 ;

Vu le mémoire ampliatif présenté par M. Gilbert Rastoin et la réponse à ce mémoire, présentée par M. Jean Tardito, enregistrés au secrétariat général du Conseil constitutionnel les 12 juillet et 2 septembre 1988 ;

Vu les observations présentées par le ministre de l'intérieur et la réponse à ces observations, présentée par M. Gilbert Rastoin, enregistrées au secrétariat général du Conseil constitutionnel les 29 juillet et 7 septembre 1988 ;

2 °

Vu la requête n° 88-1104 présentée par M. Ronald Perdomo, demeurant à Marseille (Bouches-du-Rhône), enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 23 juin 1988, et tendant à l'annulation des opérations électorales auxquelles il a été procédé les 5 et 12 juin 1988 dans la neuvième circonscription des Bouches-du-Rhône pour la désignation d'un député à l'Assemblée nationale ;

Vu les observations en défense présentées par M. Jean Tardito, enregistrées au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 13 juillet 1988 ;

3 °

Vu la requête n° 88-1120 présentée par M. Jean Allègre, demeurant à Aubagne (Bouches-du-Rhône), enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 27 juin 1988, et tendant à l'annulation des opérations électorales auxquelles il a été procédé les 5 et 12 juin 1988 dans la neuvième circonscription des Bouches-du-Rhône pour la désignation d'un député à l'Assemblée nationale ;

Vu l'article 59 de la Constitution ;

Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;

Vu le code électoral ;

Vu le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs ;

Le rapporteur ayant été entendu ;

1. Considérant que les requêtes de M. Rastoin, de M. Perdomo et de M. Allègre sont dirigées contre les mêmes opérations électorales ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'elles fassent l'objet d'une seule décision ;

2. Considérant en premier lieu qu'il ne résulte pas de l'instruction que la diffusion, la veille et le matin même du premier tour de scrutin, d'un tract critiquant l'attitude de M. Rastoin lors d'un précédent scrutin cantonal ait pu exercer une influence sur le vote des électeurs de nature à modifier l'ordre de préférence qu'ils ont exprimé lors de ce premier tour ; que les griefs allégués par M. Rastoin, en ce qui concerne le décompte des bulletins blancs et nuls et les votes par procuration, ne sont assortis d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé ; que la présentation des bulletins de vote établis au nom de l'un des candidats au premier tour de scrutin n'a pas été de nature à abuser les électeurs ;

3. Considérant en deuxième lieu qu'il ne résulte pas de l'instruction que le candidat proclamé élu ait abusé, durant la campagne électorale, des moyens dont il pouvait disposer en sa qualité de maire de l'une des communes de la circonscription ; qu'aucun des agissements critiqués par M. Perdomo n'a excédé les limites normales de la polémique électorale ; que les irrégularités alléguées par ce dernier dans les opérations de dépouillement du second tour de scrutin concernent, en tout état de cause, un nombre insuffisant de suffrages pour avoir exercé une influence sur le résultat de l'élection ;

4. Considérant enfin que la requête adressée au Conseil constitutionnel, par voie de télex, par M. Allègre ne fait état d'aucune irrégularité dans les opérations électorales et ne saurait donc être accueillie ;

5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les requêtes susvisées doivent être rejetées,

Décide :
Article premier :
Les requêtes de M. Gilbert Rastoin, de M. Ronald Perdomo et de M. Jean Allègre sont rejetées,
Article 2 :
La présente décision sera notifiée à l'Assemblée nationale et publiée au Journal officiel de la République française.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans ses séances des 23 septembre et 3 octobre 1988, o5 siégeaient : MM. Robert BADINTER, président, Louis JOXE, Robert LECOURT, Daniel MAYER, Georges VEDEL, Robert FABRE, Francis MOLLET-VIÉVILLE, Jacques LATSCHA.

Journal officiel du 8 octobre 1988, page 12726
Recueil, p. 127
ECLI : FR : CC : 1988 : 88.1045.AN

Les abstracts

  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.3. Campagne électorale - Moyens de propagande
  • 8.3.3.16. Tracts
  • 8.3.3.16.3. Irrégularités sans influence sur les résultats de l'élection
  • 8.3.3.16.3.3. Contenu et portée des tracts

La distribution la veille et le matin du premier tour de scrutin d'un tract critiquant l'attitude d'un candidat lors d'un précédent scrutin cantonal n'a pu exercer une influence sur le vote des électeurs de nature à modifier l'ordre de préférence exprimé lors du premier tour.

(88-1045/1104/1120 AN, 03 octobre 1988, cons. 2, Journal officiel du 8 octobre 1988, page 12726)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.4. Campagne électorale - Pressions, interventions, manœuvres
  • 8.3.4.1. Nature des pressions, interventions, manœuvres
  • 8.3.4.1.5. Utilisation par un candidat de fonctions officielles

Il ne résulte pas de l'instruction que le candidat proclamé élu ait abusé, durant la campagne électorale, des moyens dont il pouvait disposer en sa qualité de maire de l'une des communes de la circonscription.

(88-1045/1104/1120 AN, 03 octobre 1988, cons. 3, Journal officiel du 8 octobre 1988, page 12726)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.9. Contentieux - Griefs
  • 8.3.9.7. Griefs insuffisamment précisés

Les griefs allégués par le requérant, en ce qui concerne le décompte des bulletins blancs et nuls et les votes par procuration, ne sont assortis d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé.

(88-1045/1104/1120 AN, 03 octobre 1988, cons. 2, Journal officiel du 8 octobre 1988, page 12726)
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