Décision

Décision n° 88-1034 AN du 13 juillet 1988

A.N., Haute-Savoie (2ème circ.)
Rejet

Le Conseil constitutionnel,

Vu la requête présentée par M. Bernard Nemoz, demeurant à Seynod, Haute-Savoie, enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 13 juin 1988, et tendant à l'annulation des opérations électorales auxquelles il a été procédé le 5 juin 1988 dans la deuxième circonscription de la Haute-Savoie pour la désignation d'un député à l'Assemblée nationale ;

Vu les observations en défense présentées par M, Bernard Basson, député, enregistrées au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 24 juin 1988 ;

Vu les observations présentées par le ministre de l'intérieur, enregistrées au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 30 juin 1988 ;

Vu l'article 59 de la Constitution ;

Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;

Vu le code électoral ;

Vu le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs ;

Le rapporteur ayant été entendu ;

1. Considérant que la mention « député sortant » portée sur les bulletins de vote établis au nom de M. Bosson dans la deuxième circonscription de la Haute-Savoie, bien que inexacte, n'a pu créer aucune équivoque dans l'esprit des électeurs sur l'identité et les titres de ce candidat qui avait été élu député dans le département de la Haute-Savoie aux élections précédentes puis avait été nommé membre du Gouvernement ; que, par suite, cette mention est restée sans incidence sur la validité des bulletins de M. Basson ; qu'elle n'a pas non plus présenté, en l'espèce, le caractère d'une manoeuvre de nature à altérer la sincérité du scrutin ;

2. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête de M. Nemoz doit être rejetée,

Décide :
Article premier :
La requête de M. Bernard Nemoz est rejetée.
Article 2 :
La présente décision sera notifiée à l'Assemblée nationale et publiée au Journal officiel de la République française.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 13 juillet 1988, où siégeaient : MM. Robert BADINTER, président, Louis JOXE, Robert LECOURT, Daniel MAYER, Léon JOZEAU-MARIGNÉ, Georges VEDEL, Robert FABRE, Francis MOLLET-VIÉVILLE.

Journal officiel du 16 juillet 1988
Recueil, p. 91
ECLI : FR : CC : 1988 : 88.1034.AN

Les abstracts

  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.6. Opérations électorales
  • 8.3.6.8. Dépouillement
  • 8.3.6.8.3. Validité des bulletins
  • 8.3.6.8.3.2. Mentions

La mention " député sortant " portée sur des bulletins de vote, bien qu'inexacte, n'a pu créer aucune équivoque dans l'esprit des électeurs sur l'identité et les titres du candidat qui avait été élu député dans le département aux élections précédentes puis avait été nommé membre du Gouvernement. Par suite, la mention est restée sans incidence sur la validité des bulletins et n'a pas non plus présenté le caractère d'une manœuvre de nature à altérer la sincérité du scrutin.

(88-1034 AN, 13 juillet 1988, cons. 1, Journal officiel du 16 juillet 1988)
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