Décision

Décision n° 88-1032 AN du 13 juillet 1988

A.N., Haute-Savoie (1ère circ.)
Rejet

Le Conseil constitutionnel,

Vu la requête présentée par Monsieur Jean-Pierre VIALLE, demeurant à Annecy-le-Vieux, Haute-Savoie, enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 13 juin 1988, et tendant à l'annulation des opérations électorales auxquelles il a été procédé le 5 juin 1988 dans la première circonscription de la Haute-Savoie pour la désignation d'un député à l'Assemblée nationale ;

Vu les observations en défense présentées par Monsieur Jean BROCARD, député, enregistrées au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 23 juin 1988 ;

Vu les observations présentées par le Ministre de l'intérieur, enregistrées au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 30 juin 1988 ;

Vu l'article 59 de la Constitution ;

Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;

Vu le code électoral ;

Vu le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs ;

Le rapporteur ayant été entendu ;

1. Considérant que la mention « député delà 1re circonscription » portée sur les bulletins de vote établis au nom de Monsieur BROCARD dans la première circonscription de la Haute-Savoie, bien que partiellement inexacte, n'a pu créer aucune équivoque dans l'esprit des électeurs sur l'identité et les titres de ce candidat qui avait été élu député dans cette circonscription lors de précédentes élections et élu député dans le département de la Haute-Savoie aux dernières élections, que, par suite, cette mention est restée sans incidence sur la validité des bulletins de Monsieur BROCARD ; qu'elle n'a pas non plus présenté, en l'espèce, le caractère d'une manoeuvre de nature à altérer la sincérité du scrutin ;

2. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête de Monsieur VIALLE doit être rejetée ;

Décide :
Article premier :
La requête de Monsieur Jean-Pierre VIALLE est rejetée.
Article 2 :
La présente décision sera notifiée à l'Assemblée nationale et publiée au Journal officiel de la République française.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 13 juillet 1988, où
siégeaient : MM. Robert BADINTER, Président, Louis JOXE, Robert LECOURT, Daniel MAYER, Léon JOZEAU-MARIGNE, Georges VEDEL, Robert FABRE, Francis MOLLET-VIEVILLE.

Journal officiel du 16 juillet 1988, page 9216
Recueil, p. 88
ECLI : FR : CC : 1988 : 88.1032.AN

Les abstracts

  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.6. Opérations électorales
  • 8.3.6.8. Dépouillement
  • 8.3.6.8.3. Validité des bulletins
  • 8.3.6.8.3.2. Mentions

La mention " député de la 1ère circonscription " portée sur des bulletins de vote, bien que partiellement inexacte, n'a pu créer aucune équivoque dans l'esprit des électeurs. Par suite elle est restée sans incidence sur la validité des bulletins et n'a pas non plus présenté le caractère d'une manœuvre de nature à altérer la sincérité du scrutin.

(88-1032 AN, 13 juillet 1988, cons. 1, Journal officiel du 16 juillet 1988, page 9216)
Toutes les décisions