Décision

Décision n° 88-1031 AN du 21 juin 1988

A.N., Oise (1ère circ.)
Annulation

Le Conseil constitutionnel,

Vu la requête présentée par M. Walter Amsallem, demeurant à Beauvais (Oise), enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 7 juin 1988, et demandant de réformer le scrutin litigieux du 5 juin 1988 relatif aux élections législatives de la première circonscription de l'Oise ;

Vu le mémoire ampliatif présenté par M. Walter Amsallem, enregistré au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 13 juin 1988, et demandant de réformer les résultats proclamés par la commission de recensement, d'annuler l'élection attaquée et de constater que le nombre de suffrages exprimés obtenus par le requérant lui ouvre droit au bénéfice des dispositions de l'article L. 167 du code électoral ;

Vu les observations présentées par le ministre de l'intérieur, enregistrées au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 13 juin 1988 ;

Vu les observations en défense présentées par M. Guy Desessart, enregistrées au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 20 juin 1988 ;

Vu l'article 59 de la Constitution ;

Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;

Vu le code électoral ;

Vu le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs ;

Le rapporteur ayant été entendu,

Sur la recevabilité de la requête :

1. Considérant que la requête de M. Amsallem est dirigée, selon ses termes mêmes, « contre l'élection de Guy Desessart », candidat proclamé élu par la commission de recensement à l'issue du premier tour de scrutin ; qu'elle est ainsi recevable ;

Sur le bien-fondé de la requête :

2. Considérant que sur les bulletins de vote au nom de M. Amsallem, mis à la disposition des électeurs dans la première circonscription de l'Oise, le nom de son remplaçant, M. Koster, a été suivi et non précédé de la mention « suppléant », en méconnaissance des dispositions de l'article R. 103 du code électoral ; que, toutefois, cette présentation des bulletins n'était d'aucune manière susceptible d'entraîner de confusion dans l'esprit des électeurs ; que, par suite, c'est à tort que la commission de recensement a considéré ces bulletins comme n'étant pas valables et a refusé de les prendre en compte dans la totalisation des suffrages, privant ainsi M. Amsallem des 20599 voix qui s'étaient portées sur son nom ; que, dans ces conditions, la commission de recensement n'aurait pas dû proclamer élu M. Desessart, candidat qui n'avait pas obtenu la majorité absolue des suffrages exprimés au premier tour de scrutin ;

3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'annuler l'élection de M. Desessant et de constater que le nombre de voix obtenues par M. Amsallem lui ouvre droit au bénéfice des dispositions de l'article L. 167 du code électoral,

Décide :
Article premier :
L'élection législative à laquelle il a été procédé le 5 juin 1988 dans la première circonscription de l'Oise est annulée.
Article 2 - La présente décision sera notifiée à l'Assemblée nationale et publiée au Journal officiel de la République française.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 21 juin 1988, où siégeaient MM. Robert BADINTER, président, Louis JOXE, Robert LECOURT, Daniel MAYER, Georges VEDEL, Robert FABRE, Francis MOLLET-VIÉVILLE.

Journal officiel du 22 juin 1988, page 8257
Recueil, p. 82
ECLI : FR : CC : 1988 : 88.1031.AN

Les abstracts

  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.3. Campagne électorale - Moyens de propagande
  • 8.3.3.2. Bulletins
  • 8.3.3.2.3. Contenu et format des bulletins

Bulletins trouvés dans les urnes portant la mention " Ouverture et Génération Mitterrand ". Cette mention contrevenait aux dispositions de l'article R. 105, du code électoral. C'est à bon droit que la commission de recensement a annulé les bulletins litigieux.

(88-1031 AN, 21 juin 1988, cons. 2, 3, Journal officiel du 22 juin 1988, page 8257)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.6. Opérations électorales
  • 8.3.6.8. Dépouillement
  • 8.3.6.8.2. Commission de recensement général des votes

La commission de recensement général des votes est compétente pour apprécier la validité des bulletins de vote dont elle effectue le recensement.

(88-1031 AN, 21 juin 1988, cons. 2, Journal officiel du 22 juin 1988, page 8257)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.6. Opérations électorales
  • 8.3.6.8. Dépouillement
  • 8.3.6.8.3. Validité des bulletins
  • 8.3.6.8.3.1. Présentation

Si sur les bulletins mis à la disposition des électeurs le jour du scrutin le nom du remplaçant du député a été suivi et non précédé de la mention suppléant, en méconnaissance des dispositions de l'article R. 103 du code électoral, cette présentation n'était d'aucune manière susceptible d'entraîner une confusion dans l'esprit des électeurs ; c'est, par suite, à tort que la commission de recensement a considéré les bulletins dont il s'agit comme n'étant pas valables.

(88-1031 AN, 21 juin 1988, cons. 2, Journal officiel du 22 juin 1988, page 8257)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.6. Opérations électorales
  • 8.3.6.8. Dépouillement
  • 8.3.6.8.3. Validité des bulletins
  • 8.3.6.8.3.2. Mentions

Bulletins trouvés dans les urnes portant la mention " Ouverture et Génération Mitterrand ". Cette mention contrevenait aux dispositions de l'article R. 105, du code électoral. C'est à bon droit que la commission de recensement a annulé les bulletins litigieux.

(88-1031 AN, 21 juin 1988, cons. 3, Journal officiel du 22 juin 1988, page 8257)

Le Conseil constitutionnel souligne dans les deux décisions que c'est la confusion provoquée dans l'esprit des électeurs qui est susceptible de justifier, au-delà de la seule irrégularité, l'annulation des bulletins. Dans l'affaire jugée le 23 novembre 1988, le candidat qui avait utilisé les bulletins portant la mention " Ouverture et Génération Mitterrand " ne bénéficiait pas du soutien de partis se recommandant de la majorité présidentielle.

(88-1031 AN, 21 juin 1988, cons. 2, Journal officiel du 22 juin 1988, page 8257)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.8. Contentieux - Recevabilité
  • 8.3.8.1. Dépôt de la requête
  • 8.3.8.1.7. Recevabilité des conclusions
  • 8.3.8.1.7.2. Conclusions tendant au remboursement des frais de propagande liées à la contestation de l'élection

L'annulation d'une élection acquise au premier tour de scrutin au motif que la commission de recensement a considéré à tort des bulletins comme non valables ouvre, au profit du candidat dont les bulletins ont été annulés à tort, le droit de bénéficier des dispositions de l'article L. 167 du code électoral relatives au remboursement des frais de propagande, dès lors que le nombre des bulletins portés sur ce candidat atteint 5 % du nombre des suffrages exprimés.

(88-1031 AN, 21 juin 1988, cons. 3, Journal officiel du 22 juin 1988, page 8257)
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