Décision

Décision n° 87-238 DC du 5 janvier 1988

Loi organique portant maintien en activité des magistrats des cours d'appel et des tribunaux de grande instance
Conformité

Le Conseil constitutionnel a été saisi, le 22 décembre 1987, par le Premier ministre, conformément aux dispositions des articles 46 et 61 de la Constitution, de la loi organique portant maintien en activité des magistrats des cours d'appel et des tribunaux de grande instance,

Le Conseil constitutionnel,

Vu la Constitution ;

Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, notamment les articles figurant au chapitre II du titre II de ladite ordonnance ;

Vu l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature, ensemble les textes qui l'ont modifiée et complétée ;

Le rapporteur ayant été entendu ;

1. Considérant que la loi organique dont le texte est soumis au Conseil constitutionnel pour examen de sa conformité à la Constitution permet, jusqu'au 31 décembre 1995, aux magistrats des cours d'appel et des tribunaux de grande instance lorsqu'ils atteignent la limite d'âge fixée par les dispositions de l'article 76 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée d'être, sur leur demande, maintenus en activité, en surnombre, dans leur juridiction, afin d'y exercer, pour une période non renouvelable de trois ans, respectivement et selon qu'ils appartiennent au siège ou au parquet, les fonctions de conseiller ou de substitut général et les fonctions de juge ou de substitut ; que la loi organique pose les règles de rémunération et de pension applicables aux magistrats ainsi maintenus en activité ; qu'elle prévoit que le maintien en activité ne peut se prolonger au-delà de l'âge de soixante-dix ans ;

2. Considérant que ce texte, pris dans la forme exigée par l'article 64, alinéa 3, de la Constitution, et dans le respect de la procédure prévue à son article 46, est conforme à la Constitution,

Décide :
Article premier :
La loi organique portant maintien en activité des magistrats des cours d'appel et des tribunaux de grande instance est déclarée conforme à la Constitution.
Article 2 :
La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française.

Journal officiel du 7 janvier 1988, page 321
Recueil, p. 15
ECLI : FR : CC : 1988 : 87.238.DC

Les abstracts

  • 2. NORMES ORGANIQUES
  • 2.3. FONDEMENTS CONSTITUTIONNELS DES LOIS ORGANIQUES
  • 2.3.17. Article 64 - Statut des magistrats

Loi organique portant maintien en activité des magistrats des cours d'appel et des tribunaux de grande instance.

(87-238 DC, 05 janvier 1988, cons. 1, 2, Journal officiel du 7 janvier 1988, page 321)
  • 12. JURIDICTIONS ET AUTORITÉ JUDICIAIRE
  • 12.1. JURIDICTIONS ET SÉPARATION DES POUVOIRS
  • 12.1.2. Indépendance de la justice et des juridictions
  • 12.1.2.1. Principe
  • 12.1.2.1.1. Juridiction judiciaire

Une loi organique permettant, jusqu'au 31 décembre 1995, aux magistrats des cours d'appel et des tribunaux de grande instance, lorsqu'ils atteignent la limite d'âge, d'être, sur leur demande, maintenus en activité, en surnombre, dans leur juridiction, afin d'y exercer, pour une période non renouvelable de trois ans, respectivement et selon qu'ils appartiennent au siège ou au parquet, les fonctions de conseiller ou de substitut général et les fonctions de juge ou de substitut, organisant les règles de rémunération de même que le régime des pensions applicables et prévoyant que le maintien en activité ne peut se prolonger au-delà de soixante-dix ans ne porte pas atteinte à l'indépendance de l'autorité judiciaire.

(87-238 DC, 05 janvier 1988, cons. 1, 2, Journal officiel du 7 janvier 1988, page 321)
  • 12. JURIDICTIONS ET AUTORITÉ JUDICIAIRE
  • 12.2. STATUTS DES JUGES ET DES MAGISTRATS
  • 12.2.1. Principes constitutionnels relatifs aux statuts
  • 12.2.1.1. Indépendance statutaire

Une loi organique permettant, jusqu'au 31 décembre 1995, aux magistrats des cours d'appel et des tribunaux de grande instance, lorsqu'ils atteignent la limite d'âge, d'être, sur leur demande, maintenus en activité, en surnombre, dans leur juridiction, afin d'y exercer, pour une période non renouvelable de trois ans, respectivement et selon qu'ils appartiennent au siège ou au parquet, les fonctions de conseiller ou de substitut général et les fonctions de juge ou de substitut, organisant les règles de rémunération de même que le régime des pensions applicables et prévoyant que le maintien en activité ne peut se prolonger au-delà de soixante-dix ans ne porte pas atteinte à l'indépendance de l'autorité judiciaire.

(87-238 DC, 05 janvier 1988, cons. 1, 2, Journal officiel du 7 janvier 1988, page 321)
  • 12. JURIDICTIONS ET AUTORITÉ JUDICIAIRE
  • 12.2. STATUTS DES JUGES ET DES MAGISTRATS
  • 12.2.3. Déroulement de la carrière
  • 12.2.3.5. Positions administratives
  • 12.2.3.5.3. Prolongation des fonctions

Une loi organique permettant, jusqu'au 31 décembre 1995, aux magistrats des cours d'appel et des tribunaux de grande instance, lorsqu'ils atteignent la limite d'âge, d'être, sur leur demande, maintenus en activité, en surnombre, dans leur juridiction, afin d'y exercer, pour une période non renouvelable de trois ans, respectivement et selon qu'ils appartiennent au siège ou au parquet, les fonctions de conseiller ou de substitut général et les fonctions de juge ou de substitut, organisant les règles de rémunération de même que le régime des pensions applicables et prévoyant que le maintien en activité ne peut se prolonger au-delà de soixante-dix ans ne porte pas atteinte à l'indépendance de l'autorité judiciaire.

(87-238 DC, 05 janvier 1988, cons. 1, 2, Journal officiel du 7 janvier 1988, page 321)
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