Décision

Décision n° 87-234 DC du 7 janvier 1988

Loi organique relative au contrôle du Parlement sur les finances des régimes obligatoires de sécurité sociale
Non conformité totale

Le Conseil constitutionnel a été saisi, le 11 décembre 1987, par le Premier ministre, conformément aux dispositions des articles 46 et 61 de la Constitution, de la loi organique relative au contrôle du Parlement sur les finances des régimes obligatoires de sécurité sociale,

Le Conseil constitutionnel,

Vu la Constitution ;

Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, notamment les articles figurant au chapitre II du titre II de ladite ordonnance ;

Le rapporteur ayant été entendu ;

1. Considérant qu'une loi organique ne peut intervenir que dans les domaines et pour les objets limitativement énumérés par la Constitution ;

2. Considérant qu'aux termes du septième et dernier alinéa de l'article 34 de la Constitution « les dispositions du présent article pourront être précisées et complétées par une loi organique » ;

3. Considérant que la loi organique soumise à l'examen du Conseil constitutionnel est composée de deux articles ainsi rédigés :
"Article premier.- Les dispositions de l'article 34 de la Constitution relatives aux principes fondamentaux de la sécurité sociale sont ainsi précisées et complétées :
Le Parlement est saisi chaque année d'un projet de loi sur les finances sociales qui porte approbation d'un rapport sur les comptes prévisionnels des régimes obligatoires de base de sécurité sociale visés par le code de la sécurité sociale et le livre VII du code rural.
Ce projet de loi est adopté dans les conditions et sous les réserves prévues par la présente loi organique.
Article 2.- Le projet de loi sur les finances sociales doit être déposé au plus tard le 30 septembre et, pour la première fois, après l'avis rendu par le Conseil économique et social sur les conclusions de la consultation dite « des états généraux de la sécurité sociale » ;

4. Considérant que ces dispositions n'ont pas pour objet la détermination des matières qui sont du domaine de la loi mais qu'elles sont afférentes à la procédure législative ; qu'elles échappent donc à la compétence ouverte à la loi organique par le septième alinéa de l'article 34 de la Constitution,

Décide :
Article premier :
La loi organique relative au contrôle du Parlement sur les finances des régimes obligatoires de sécurité sociale est déclarée non conforme à la Constitution.
Article 2 :
La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française.

Journal officiel du 9 janvier 1988, page 444
Recueil, p. 26
ECLI : FR : CC : 1988 : 87.234.DC

Les abstracts

  • 2. NORMES ORGANIQUES
  • 2.2. CHAMP D'APPLICATION DES LOIS ORGANIQUES
  • 2.2.2. Normes organiques et autres normes
  • 2.2.2.1. Répartition lois organiques / Constitution

Une loi organique ne peut intervenir que dans les domaines et pour les objets limitativement énumérés par la Constitution. Une loi, prise sur le fondement du dernier alinéa de l'article 34 de la Constitution dont les dispositions n'ont pas pour objet la détermination des matières qui sont du domaine de la loi mais sont afférentes à la procédure législative, échappe à la compétence ouverte à la loi organique par le dernier alinéa de l'article 34 de la Constitution. Loi organique contraire à la Constitution.

(87-234 DC, 07 janvier 1988, cons. 1, 4, Journal officiel du 9 janvier 1988, page 444)
  • 2. NORMES ORGANIQUES
  • 2.3. FONDEMENTS CONSTITUTIONNELS DES LOIS ORGANIQUES
  • 2.3.7. Article 34 - Domaine de la loi

Loi organique relative au contrôle du Parlement sur les finances des régimes obligatoires de sécurité sociale.

(87-234 DC, 07 janvier 1988, cons. 1, 2, 3, 4, Journal officiel du 9 janvier 1988, page 444)
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