Décision

Décision n° 87-231 DC du 5 janvier 1988

Loi organique modifiant le second alinéa de l'article LO 145 du code électoral
Conformité

Le Conseil constitutionnel a été saisi, le 10 décembre 1987, par le Premier ministre, conformément aux dispositions des articles 46 et 61 de la Constitution, de la loi organique modifiant le second alinéa de l'article LO 145 du code électoral ;

Le Conseil constitutionnel,

Vu la Constitution, notamment son article 25 ;

Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, notamment les articles figurant au chapitre II du titre II de ladite ordonnance ;

Vu le code électoral, notamment ses articles LO 145 et LO 297 ;

Le rapporteur ayant été entendu,

1. Considérant que l'article LO 145 du code électoral édicte, dans son premier alinéa, l'incompatibilité du mandat de député avec certaines fonctions de direction, d'administration ou de conseil exercées dans les entreprises nationales et les établissements publics nationaux ; que le second alinéa de l'article LO 145 exclut du champ d'application de l'incompatibilité les députés désignés, en cette qualité, comme membres de conseils d'administration de ces entreprises ou établissements en application des textes les organisant ; que ces dispositions s'appliquent aux sénateurs par l'effet de l'article LO 297 du code électoral ;

2. Considérant que l'article unique de la loi organique soumise à l'examen du Conseil constitutionnel a pour objet d'exclure du champ d'application de l'incompatibilité édictée par le premier alinéa de l'article LO 145 non seulement les députés qui sont désignés en cette qualité comme présidents ou membres de conseils d'administration des entreprises nationales ou des établissements publics nationaux mais également ceux qui sont désignés du fait d'un mandat électoral local, sous la condition que, dans l'un comme l'autre cas, la désignation soit prévue par les textes organisant les entreprises ou établissements précités ;

3. Considérant que la loi organique, prise dans la forme exigée par l'article 25 de la Constitution et dans le respect de la procédure prévue à son article 46, est conforme à la Constitution,

Décide :
Article premier :
La loi organique modifiant le second alinéa de l'article LO 145 du code électoral est déclarée conforme à la Constitution.
Article 2 :
La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française.

Journal officiel du 7 janvier 1988, page 320
Recueil, p. 7
ECLI : FR : CC : 1988 : 87.231.DC

Les abstracts

  • 2. NORMES ORGANIQUES
  • 2.3. FONDEMENTS CONSTITUTIONNELS DES LOIS ORGANIQUES
  • 2.3.5. Article 25 - Mandat parlementaire

Loi organique modifiant le second alinéa de l'article L.O. 145 du code électoral.

(87-231 DC, 05 janvier 1988, cons. 1, 2, 3, Journal officiel du 7 janvier 1988, page 320)
  • 10. PARLEMENT
  • 10.1. MANDAT PARLEMENTAIRE
  • 10.1.2. Incompatibilités
  • 10.1.2.3. Cumul avec l'exercice d'une fonction publique
  • 10.1.2.3.1. Fonctions publiques non électives
  • 10.1.2.3.1.5. Établissements publics nationaux et entreprises nationales

Fonctions de direction, d'administration ou de conseil exercées dans les entreprises nationales et les établissements publics nationaux (article L.O. 145 du code électoral). Modification du champ d'application de l'incompatibilité. Loi organique ayant pour objet d'exclure de l'incompatibilité édictée par le premier alinéa de l'article L.O. 145 du code électoral non seulement des députés qui sont désignés en cette qualité comme présidents ou membres de conseils d'administration des entreprises nationales ou des établissements publics nationaux, mais également ceux qui sont désignés du fait d'un mandat électoral local, sous la condition que, dans l'un comme dans l'autre cas, la désignation soit prévue par les textes organisant les entreprises ou établissements précités. Conformité à la Constitution.

(87-231 DC, 05 janvier 1988, cons. 2, Journal officiel du 7 janvier 1988, page 320)
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