Décision n° 87-48 ORGA du 28 décembre 1987
Arrêté portant création d'un traitement automatisé des présentations de candidature pour l'élection du Président de la République
Le président du Conseil constitutionnel,
Vu la Constitution, notamment ses articles 6, 7 et 58 ;
Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
Vu la loi n° 62-1292 du 6 novembre 1962 modifiée relative à l'élection du Président de la République au suffrage universel ;
Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;
Vu le décret n° 64-231 du 14 mars 1964 modifié portant règlement d'administration publique pour l'application de la loi n° 62-1292 du 6 novembre 1962 relative à l'élection du Président de la République au suffrage universel ;
Vu le décret n° 87-1028 du 22 décembre 1987 relatif au traitement automatisé des présentations de candidature pour l'élection du Président de la République ;
Vu l'avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés ;
Vu la délibération du Conseil constitutionnel en date du 23 octobre 1987,
Arrête :
Article premier :
Il est créé au Conseil constitutionnel un traitement automatisé des présentations de candidature pour l'élection du Président de la République qui a pour objet de faciliter les opérations de contrôle de ces présentations.
A cet effet, l'application permet de :
- préparer les opérations de validation des candidatures par la création préalable d'un fichier des élus habilités à présenter un candidat ;
- classer les présentations en faveur de chaque candidat de telle sorte qu'il soit possible de vérifier si les conditions fixées par l'article 3-I de la loi du 6 novembre 1962 susvisée sont satisfaites ;
- faciliter l'établissement de la liste des présentateurs à publier au Journal officiel et par tous autres moyens à la décision du Conseil constitutionnel.
Article 2 :
Les catégories d'informations nominatives enregistrées sont les suivantes :- nom, prénoms, date de naissance, sexe (monsieur, madame) de la personne habilitée à présenter une candidature ;
- fonction élective de l'auteur de la présentation ;
- département ou territoire d'élection ou d'exercice de la fonction élective ;
- pour les maires, nom de la commune ;
- nom de la personne présentée.
Article 3 :
Les informations nominatives contenues dans la liste des présentateurs arrêtée par le Conseil constitutionnel, dans les conditions prévues à l'article 3-I de la loi du 6 novembre 1962 susvisée, sont transmises à la Direction des Journaux officiels aux fins de publication.
Article 4. - Le droit d'accès prévu par l'article 34 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée s'exerce auprès du président du Conseil constitutionnel (2, de Montpensier, 75001 Paris).
Article 5. - Le secrétaire général du Conseil constitutionnel est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 28 décembre 1987Journal officiel du 30 décembre 1987, page 15454
Recueil, p. 79
ECLI : FR : CC : 1987 : 87.48.ORGA
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