Décision

Décision n° 87-229 DC du 22 juillet 1987

Loi relative aux établissements d'hospitalisation et à l'équipement sanitaire
Conformité

Le Conseil constitutionnel a été saisi, le 26 juin 1987, par MM Jules Faigt, Marcel Costes, Jean Peyrafitte, Léon Eeckhoutte, Roland Grimaldi, Philippe Labeyrie, François Louisy, Michel Dreyfus-Schmidt, Lucien Delmas, Louis Perrein, René Régnault, Philippe Madrelle, André Méric, Robert Laucournet, André Rouvière, Robert Guillaume, Jacques Bialski, Marcel Bony, Maurice Pic, Claude Estier, Jean-Luc Mélenchon, Paul Loridant, Jacques Bellanger, Guy Penne, Charles Bonifay, Roger Quilliot, Robert Schwint, William Chervy, Raymond Courrière, Roland Bernard, Georges Benedetti, Jean-Pierre Bayle, Gérard Roujas, François Autain, Franck Sérusclat, Guy Allouche, Gérard Gaud, Michel Moreigne, Albert Ramassamy, Michel Manet, Marc B uf, Albert Pen, Marcel Debarge, Roland Courteau, Bastien Leccia, Marcel Vidal, Jean-Pierre Masseret, Jacques Carat, Mme Irma Rapuzzi, MM Germain Authié, André Delelis, Pierre Matraja, Félix Ciccolini, Fernand Tardy, Raymond Tarcy, Gérard Delfau, Michel Darras, Tony Larue, Louis Longequeue, Michel Charasse, sénateurs, dans les conditions prévues à l'article 61, alinéa 2, de la Constitution, de la conformité à celle-ci de la loi relative aux établissements d'hospitalisation et à l'équipement sanitaire ;

Le Conseil constitutionnel,

Vu la Constitution ;

Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, notamment le chapitre II du titre II de ladite ordonnance ;

Le rapporteur ayant été entendu,

1. Considérant que les sénateurs auteurs de la saisine défèrent au Conseil constitutionnel la loi relative aux établissements d'hospitalisation et à l'équipement sanitaire ; qu'à l'appui de leur saisine ils font valoir que l'alinéa premier de l'article 7 de cette loi serait contraire à la Constitution ;

2. Considérant que ledit alinéa premier de l'article 7 est ainsi conçu : « Par dérogation aux dispositions de l'article 2 de la présente loi relatives à la procédure de nomination des chefs de service, tout médecin, biologiste ou odontologiste hospitalier qui avait été nommé chef de service avant le 31 décembre 1984 et qui n'a pas fait l'objet d'une mutation depuis cette date, à condition qu'il continue d'exercer à la date de publication de la présente loi ces responsabilités, sera nommé, à compter de la même date et pour la durée définie à l'article 20-2 de la loi n° 70-1318 du 31 décembre 1970 précitée, chef du service dans lequel il exerce ces responsabilités » ;

3. Considérant que les auteurs de la saisine font valoir que les dispositions précitées comportent, quant au bénéfice de la dérogation qu'elles prévoient, une double discrimination, d'une part en ce qu'elles réservent ce bénéfice aux chefs de service nommés avant le 31 décembre 1984 et non aux praticiens exerçant les mêmes responsabilités de chef de service nommés après cette date, d'autre part en ce qu'elles excluent de ce bénéfice les chefs de service même nommés avant le 31 décembre 1984 mais ayant, depuis cette date, fait l'objet d'une mutation ;

4. Considérant que, selon les auteurs de la saisine, cette double discrimination serait contraire tant au principe de l'égal accès aux emplois publics proclamé par l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 qu'au principe de l'égalité de traitement dans le déroulement de la carrière des agents publics, lesquels ont l'un et l'autre valeur constitutionnelle ;

- SUR LA REFERENCE A LA DATE DE NOMINATION :

5. Considérant qu'il est fait grief aux dispositions du premier alinéa de l'article 7 de réserver le bénéfice de la nomination automatique comme chef de service dans le cadre de la nouvelle loi aux chefs de service nommés avant le 31 décembre 1984 et donc de refuser ce bénéfice aux praticiens exerçant les responsabilités de chef de service nommés après cette date ;

6. Considérant que, modifiant la loi n° 70-1318 du 31 décembre 1970 portant réforme hospitalière, les articles 4 et 5 de la loi n° 84-5 du 3 janvier 1984 portant diverses mesures relatives à l'organisation du service public hospitalier avaient substitué à l'organisation des établissements d'hospitalisation publics par services dirigés par des chefs de service une organisation par départements dirigés par des chefs de département assistés d'un conseil de département ; que la loi présentement examinée est revenue au système de l'organisation par services ;

7. Considérant que, cependant, sous l'empire de la loi du 3 janvier 1984, par l'effet de diverses mesures transitoires résultant de l'article 91 du décret n° 84-131 du 24 février 1984 portant statut des praticiens hospitaliers, de l'article 86 du décret n° 84-135 du même jour portant statut des personnels enseignants et hospitaliers des centres hospitaliers et universitaires, de l'article 69 du décret n° 85-384 du 29 mars 1985 portant statut des praticiens exerçant leur activité à temps partiel dans les établissements d'hospitalisation publics, les praticiens qui, à la date de publication de celui des décrets concernant leur catégorie, avaient la qualité de chef de service continuent à exercer les responsabilités afférentes à cette qualité jusqu'à l'installation dans leur établissement des départements institués par la loi du 31 décembre 1970 modifiée ;

8. Considérant que, toujours sous l'empire de la loi du 3 janvier 1984, l'article 42 du décret n° 84-1196 du 28 décembre 1984 relatif aux départements hospitaliers dispose, au titre des mesures transitoires, qu'en cas de vacance d'un poste de chef de service survenant dans un établissement d'hospitalisation public entre le 1er janvier 1985 et la date de l'installation des chefs de département et des conseils de département, « ces fonctions sont confiées à titre intérimaire à un praticien hospitalier de même discipline exerçant dans l'établissement. Ce praticien est désigné par le commissaire de la République après avis de la commission médicale consultative et du conseil d'administration de l'établissement. Il exerce les responsabilités afférentes aux fonctions de chef de service, telles qu'elles sont définies à l'article 106 du décret du 17 avril 1943..., sans toutefois pouvoir se prévaloir du titre de chef de service » ;

9. Considérant qu'il suit de là que, si les praticiens placés à la tête des services postérieurement au 31 décembre 1984 exerçaient les responsabilités afférentes aux fonctions de chef de service, ils n'étaient désignés qu'à titre intérimaire selon une procédure différente de celle applicable antérieurement à cette date à la nomination des chefs de service ; qu'il leur était interdit de se prévaloir du titre de chef de service ; qu'ainsi ni le principe de l'égal accès aux emplois publics ni le principe de l'égalité de traitement dans le déroulement de la carrière des agents publics n'exigeaient que leur soit étendu le bénéfice de la dérogation établie en faveur des praticiens nommés chefs de service avant le 31 décembre 1984 selon une procédure différente et en qualité de titulaires ;

10. Considérant que, dès lors, la référence faite à la date du 31 décembre 1984 par l'alinéa premier de l'article 7 de la loi pour définir le champ d'application du régime dérogatoire en matière de nomination des chefs de service n'est pas contraire à la Constitution ;

- SUR LE REFUS DU BENEFICE DE LA DEROGATION AUX CHEFS DE SERVICE AYANT FAIT L'OBJET D'UNE MUTATION :

11. Considérant que l'alinéa premier de l'article 7 de la loi déférée au Conseil constitutionnel exclut du bénéfice de la dérogation consentie en faveur des chefs de service nommés avant le 31 décembre 1984 ceux d'entre eux qui, depuis cette date, ont fait l'objet d'une mutation ;

12. Considérant que si, comme le font valoir les auteurs de la saisine, la mutation d'un agent public ne constitue ni nécessairement ni généralement une mesure disciplinaire dont l'existence justifierait un retard ou une interruption dans le déroulement normal de la carrière, il ressort des travaux préparatoires de l'alinéa premier de l'article 7 de la loi que le législateur n'a pas donné un tel fondement à la disposition présentement examinée ;

13. Considérant que, dans l'intérêt de la continuité du service public et d'une prompte application de la loi nouvelle rétablissant l'organisation par services, le législateur a pu juger expédient que, par une nomination automatique, fussent maintenus en fonction les chefs de service nommés avant le 31 décembre 1984 et ayant conservé leurs responsabilités ; que cette procédure, dérogatoire à la procédure de nomination applicable à l'avenir, aurait cependant présenté de graves inconvénients si elle avait été mise en oeuvre pour les chefs de service ayant fait l'objet d'une mutation après le 31 décembre 1984 ; qu'en effet, contrairement aux chefs de service ayant conservé leurs fonctions au sein du même service, les chefs de service mutés pouvaient se trouver, dans leur nouvelle affectation, en concurrence avec des responsables de services ou de départements ayant également vocation à une nomination ; que la situation de chacun d'eux ne pouvait relever que de l'examen concret de son cas particulier et donc de la procédure de droit commun régissant la nomination des chefs de service ; qu'ainsi ces chefs de service se trouvaient dans une situation de droit et de fait différente de celle de leurs collègues n'ayant pas fait l'objet d'une mutation ; qu'au demeurant, il appartiendra aux autorités et organes compétents, dans le cadre de la procédure de droit commun, de tenir compte des titres et des fonctions des chefs de service ne bénéficiant pas de la dérogation ;

14. Considérant que ni le principe d'égal accès aux emplois publics ni le principe de l'égalité de traitement dans le déroulement de la carrière des agents publics ne s'opposent à ce que soient appliqués des traitements différents à des candidats ou agents se trouvant dans des situations différentes dès lors que cette différence de situation présente un caractère objectif et que sa prise en compte est motivée par l'intérêt qui s'attache à la continuité du service public ; qu'au vu des considérations ci-dessus rappelées, le législateur a donc pu, sans méconnaître des principes ou des règles de valeur constitutionnelle, limiter le régime dérogatoire prévu pour le maintien en fonction des chefs de service nommés avant le 31 décembre 1984 à ceux d'entre eux n'ayant pas fait l'objet d'une mutation depuis cette date ;

15. Considérant qu'en l'espèce il n'y a lieu pour le Conseil constitutionnel de soulever d'office aucune question de conformité à la Constitution en ce qui concerne les autres dispositions de la loi soumise à son examen ;

Décide :
Article premier :
La loi relative aux établissements d'hospitalisation et à l'équipement sanitaire n'est pas contraire à la Constitution.
Article 2 :
La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française.

Journal officiel du 23 juillet 1987, page 8237
Recueil, p. 44
ECLI : FR : CC : 1987 : 87.229.DC

Les abstracts

  • 5. ÉGALITÉ
  • 5.5. ÉGALITÉ DANS LES EMPLOIS PUBLICS
  • 5.5.2. Égale admissibilité aux emplois publics
  • 5.5.2.2. Règles de recrutement dans les emplois publics
  • 5.5.2.2.1. Application de traitements différents à des candidats ou agents dans des situations différentes

Ni le principe d'égal accès aux emplois publics ni le principe de l'égalité de traitement dans le déroulement de la carrière des agents publics ne s'opposent à ce que soient appliqués des traitements différents à des candidats ou agents se trouvant dans des situations différentes, dès lors que cette différence de situation présente un caractère objectif et que sa prise en compte est motivée par l'intérêt qui s'attache à la continuité du service public. Ainsi, dans l'intérêt de la continuité du service public hospitalier et d'une prompte application de la loi nouvelle, le législateur peut, par une nomination automatique, maintenir en fonction les chefs de service nommés avant le 31 décembre 1984 à l'exception de ceux ayant fait l'objet d'une mutation depuis cette date. Ces derniers en effet se trouvent dans une situation de droit et de fait différente de celle de leurs collègues n'ayant pas fait l'objet d'une mutation : ils peuvent se trouver, dans leur nouvelle affectation, en concurrence avec d'autres praticiens ayant également vocation à une nomination. Dès lors, la situation de chacun d'eux ne peut relever que de l'examen concret de son cas particulier et donc de la procédure de droit commun de nomination.

(87-229 DC, 22 juillet 1987, cons. 11, 12, 13, 14, 15, Journal officiel du 23 juillet 1987, page 8237)
  • 5. ÉGALITÉ
  • 5.5. ÉGALITÉ DANS LES EMPLOIS PUBLICS
  • 5.5.4. Égalité de traitement dans le déroulement de carrière des fonctionnaires
  • 5.5.4.1. Respect du principe
  • 5.5.4.1.3. Avancement

Des dispositions qui réservent le bénéfice de la nomination automatique comme chef de service dans le cadre de la loi nouvelle aux chefs de service nommés avant le 31 décembre 1984 et qui refusent ce bénéfice aux praticiens exerçant les responsabilités de chefs de service nommés après cette date ne sont contraires ni au principe de l'égal accès aux emplois publics, ni au principe de l'égalité de traitement dans le déroulement de la carrière des agents publics. En effet, les praticiens placés à la tête des services après le 31 décembre 1984 n'étaient désignés qu'à titre intérimaire, selon une procédure différente de celle applicable avant cette date, et il leur était interdit de se prévaloir du titre de chefs de service.

(87-229 DC, 22 juillet 1987, cons. 5, 6, 7, 8, 9, 10, Journal officiel du 23 juillet 1987, page 8237)
À voir aussi sur le site : Saisine par 60 sénateurs, Références doctrinales.
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