Décision

Décision n° 87-152 L du 24 novembre 1987

Nature juridique de la dénomination « Office national d'immigration »
Réglementaire

Le Conseil constitutionnel a été saisi le 4 novembre 1987 par le Premier ministre, dans les conditions prévues à l'article 37, alinéa 2, de la Constitution, d'une demande tendant à l'appréciation de la nature juridique des mots « Office national d'immigration » contenus :
1 ° Dans le code du travail :
- à l'article L 341-7, tel qu'il résulte de la loi n° 76-621 du 10 juillet 1976, article 4 ;
- à l'article L 341-7-1, dans sa rédaction qui reprend, conformément aux dispositions combinées de l'article 4 de la loi n° 73-4 du 2 janvier 1973 et du décret n° 74-808 du 19 septembre 1974, le contenu de l'article 4 de la loi n° 73-608 du 6 juillet 1973 ;
- à l'article L 341-8, tel qu'il résulte de la loi n° 73-4 du 2 janvier 1973, article 1er ;
- à l'article L 341-9, tel qu'il résulte de la loi n° 73-4 du 2 janvier 1973, article 1er, dans sa rédaction modifiée qui reprend, conformément à l'article 3 de la loi susmentionnée du 2 janvier 1973 et du décret n° 73-1046 du 15 novembre 1973, le contenu de l'article 1er de la loi n° 72-617 du 5 juillet 1972 ;
2 ° Dans le code de la sécurité sociale :
- à l'article L 374-1, tel qu'il résulte de l'article 1er de la loi n° 87-588 du 30 juillet 1987 ;
3 ° Dans l'article 64-I de la loi n° 74-1129 du 30 décembre 1974.

Le Conseil constitutionnel,

Vu la Constitution, notamment ses articles 34 et 37 ;

Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, notamment ses articles 24, 25 et 26 ;

Le rapporteur ayant été entendu ;

1. Considérant qu'aux termes de l'article 34 de la Constitution la loi fixe « les règles concernant la création de catégories d'établissements publics » ;

2. Considérant que les règles concernant la création d'une catégorie d'établissements publics, qui ressortissent à la compétence du législateur, n'englobent pas la dénomination même d'un établissement public ; qu'en conséquence le choix de la dénomination d'un établissement public, sous réserve de ne pas dénaturer les règles constitutives définies par la loi, ressortit à la compétence du pouvoir réglementaire ;

3. Considérant que l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 en instituant l'Office national d'immigration a, en raison notamment du monopole qui lui est attribué tant pour l'introduction en métropole de travailleurs originaires des territoires d'outre-mer et des étrangers que du recrutement en France de travailleurs pour l'étranger, créé une catégorie particulière d'établissements publics ;

4. Mais considérant que la dénomination qui a été conférée à cet établissement ne touche pas, par elle-même, à ses règles constitutives ; que cette dénomination est par suite du domaine du règlement,

Décide :
Article premier :
Les dispositions soumises à l'examen du Conseil constitutionnel ont le caractère réglementaire.
Article 2 :
La présente décision sera notifiée au Premier ministre et publiée au Journal officiel de la République française.

Journal officiel du 26 novembre 1987, page 13812
Recueil, p. 58
ECLI : FR : CC : 1987 : 87.152.L

Les abstracts

  • 3. NORMES LÉGISLATIVES ET RÉGLEMENTAIRES
  • 3.7. RÉPARTITION DES COMPÉTENCES PAR MATIÈRES
  • 3.7.7. Création de catégories d'établissements publics
  • 3.7.7.3. Ne sont pas des règles constitutives des catégories d'établissements publics
  • 3.7.7.3.2. Dénomination de l'établissement public

La dénomination de l'établissement public à l'origine de la création d'une catégorie particulière d'établissements publics ne touche pas, par elle-même, aux règles constitutives de cette catégorie. Le choix de sa dénomination, sous réserve de ne pas dénaturer les règles constitutives définies par la loi, ressortit à la compétence du pouvoir réglementaire.

(87-152 L, 24 novembre 1987, cons. 2, Journal officiel du 26 novembre 1987, page 13812)
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