Décision n° 87-149 L du 20 février 1987
Le Conseil constitutionnel a été saisi le 27 janvier 1987 par le Premier ministre, dans les conditions prévues à l'article 37, alinéa 2, de la Constitution, d'une demande tendant à l'appréciation de la nature juridique des dispositions contenues :
1 ° Dans le code rural :
- à l'article 366 bis I, tel qu'il résulte de la loi n° 75-347 du 14 mai 1975, article 2, en tant qu'il désigne, pour délivrer le permis de chasser, « le préfet » et, pour accorder un visa annuel, « le préfet ou le maire » ;
- à l'article 366 bis II, tel qu'il résulte de la loi n° 75-347 du 14 mai 1975, article 2, en tant qu'il désigne, pour délivrer aux étrangers non résidents une licence temporaire de chasse, « le préfet du département où ils chassent » ;
- à l'article 366 bis III, tel qu'il résulte de la loi n° 75-347 du 14 mai 1975, article 2, en tant qu'il désigne « le préfet » comme l'autorité auprès de laquelle doit être notifiée la résiliation du contrat d'assurance ou la suspension de la garantie et qui prononce le retrait provisoire du permis de chasser ;
- à l'article 373, quatrième alinéa, 4 °, et cinquième alinéa, tels qu'ils résultent de la loi n° 63-754 du 30 juillet 1963, huitième alinéa, tel qu'il résulte de la loi n° 76-629 du 10 juillet 1976, et dernier alinéa, tel qu'il résulte de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985, article 39, en tant qu'ils désignent un ministre comme l'autorité chargée d'instituer et mettre en uvre un plan de chasse, confèrent au « préfet » un pouvoir de proposition « à la demande conjointe du conservateur des eaux et forêts et du président de la fédération départementale des chasseurs » et confient, dans les zones de montagne, au « représentant de l'Etat dans le département » le soin de définir, « après avis du président de la fédération départementale des chasseurs et des communes concernées », les limites des massifs locaux où un plan de chasse est institué ;
- à l'article 384, premier alinéa, tel qu'il résulte de la loi n° 67-468 du 17 juin 1967 ;
- à l'article 396, troisième alinéa, tel qu'il résulte de la loi n° 75-347 du 14 mai 1975, en tant qu'il précise les conditions d'âge auxquelles doivent satisfaire les présidents des fédérations départementales des chasseurs pour être nommés ;
2 ° Dans des textes non codifiés :
- à l'article 22-I de la loi n° 74-1114 du 27 décembre 1974, en tant qu'il désigne « le préfet » comme l'autorité chargée de délivrer un permis de chasser à titre permanent ;
- à l'article 3, deuxième alinéa, de la loi n° 64-696 du 10 juillet 1964, en tant qu'il précise que l'annonce de la constitution de l'association communale s'effectue « par affichage en mairie et par lettre recommandée avec accusé de réception adressée à tout propriétaire ou détenteur de droits de chasse » et que l'opposition est présentée « par lettre recommandée avec accusé de réception » ;
- à l'article 6, premier alinéa, de la loi n° 64-696 du 10 juillet 1964, en tant qu'il prévoit la constitution des associations communales « dans un délai d'un an à partir de la publication des arrêtés ministériels ou préfectoraux établissant ou complétant la liste des départements ou des communes visés à l'article 2 » ;
- à l'article 3, deuxième alinéa, de la loi n° 68-918 du 24 octobre 1968, modifiée par la loi n° 75-347 du 14 mai 1975, en tant qu'il désigne « l'administration des affaires maritimes » comme l'autorité chargée de délivrer une autorisation ;
- à l'article 14-VIII, premier alinéa, de la loi n° 68-1172 du 27 décembre 1968, en tant qu'il désigne, au sein de l'ordre judiciaire, le tribunal d'instance pour connaître des litiges nés de l'application des paragraphes V et suivants de cet article ;
- aux articles 1er, 2 et 3 de la loi n° 71-552 du 9 juillet 1971 à l'exception des dispositions en vertu desquelles les lieutenants de louveterie sont nommés par l'autorité administrative et concourent, sous son contrôle, à la destruction des animaux nuisibles ;
- aux articles 19, premier alinéa, 21, 22, troisième alinéa, 27, deuxième et quatrième alinéa, de la loi n° 76-629 du 10 juillet 1976, modifiée par la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983, en tant qu'ils désignent un « ministre » ou « le représentant de l'Etat dans le département » comme les autorités chargées de notifier ou prendre des décisions relatives aux réserves naturelles ;
- à l'article 25 de la loi n° 76-629 du 10 juillet 1976, en tant qu'il prévoit que « le ministre chargé de la protection de la nature fixe les modalités de gestion administrative de la réserve naturelle et de contrôle du respect des prescriptions contenues dans l'acte de classement ainsi que, le cas échéant, les concours techniques et financiers de l'Etat » et « peut, à cet effet, passer des conventions avec les propriétaires des terrains classés, des associations régies par la loi du 1er juillet 1901, des fondations, des collectivités locales ou des établissements publics » ;
- à l'article 30, premier alinéa, de la loi n° 76-629 du 10 juillet 1976, à l'article 7, deuxième alinéa, de la loi n° 60-708 du 22 juillet 1960, à l'article 39, première phrase, de la loi du 10 juillet 1976 précitée, en tant qu'ils précisent que les procès-verbaux d'infraction sont envoyés « par lettre recommandée » ;
Le Conseil constitutionnel,
Vu la Constitution ;
Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, notamment ses articles 24, 25 et 26 ;
Le rapporteur ayant été entendu ;
En ce qui concerne les articles 366 bis I, 366 bis II, 366 bis III, premier alinéa, 373, quatrième alinéa, 4 °, cinquième alinéa, huitième alinéa et dernier alinéa, du code rural, l'article 22-I de la loi n° 74-1114 du 27 décembre 1974, l'article 3, deuxième alinéa, de la loi n° 68-918 du 24 octobre 1968, modifié par l'article 13 de la loi n° 75-347 du 14 mai 1975, les articles 19, premier alinéa, 21, 22, troisième alinéa, 27, deuxième et quatrième alinéa, de la loi n° 76-629 du 10 juillet 1976, modifiée par l'article 58 de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 :
1. Considérant qu'en tant qu'elles attribuent des compétences les dispositions susvisées désignent l'autorité administrative habilitée à exercer au nom de l'Etat des attributions qui, en vertu de la loi, relèvent de la compétence du pouvoir exécutif ; qu'elles ont, dès lors, un caractère réglementaire ;
En ce qui concerne le cinquième alinéa de l'article 373 du code rural et le dernier alinéa du même article, en tant qu'ils fixent des règles de procédure :
2. Considérant que les dispositions susvisées ont pour objet, d'une part, de prescrire que le plan de chasse du grand gibier est établi à l'échelon départemental « sur proposition du préfet, présentée à la demande conjointe du conservateur des eaux et forêts et du président de la fédération départementale des chasseurs » et, d'autre part, de subordonner la délimitation d'un plan de chasse du grand gibier dans les zones de montagne à l'avis préalable « du président de la fédération départementale des chasseurs et des communes concernées » ;
3. Considérant que, dans la mesure où elles déterminent les attributions de fonctionnaires de l'Etat ou de responsables d'une association chargée d'une mission de service public dans l'exercice d'une compétence conférée par la loi à l'Etat, les dispositions précitées ne mettent pas en cause les principes fondamentaux du régime de la propriété, non plus qu'aucun des autres principes fondamentaux ou aucune des règles que l'article 34 de la Constitution place dans le domaine de la loi ;
4. Considérant qu'eu égard tant à l'objet qu'aux effets de l'établissement du plan de chasse du grand gibier dans les zones de montagne, l'obligation de recueillir, pour sa délimitation, l'avis préalable des communes concernées ne saurait être regardée comme touchant aux principes fondamentaux de la libre administration des collectivités locales, non plus qu'à aucun des autres principes ni à aucune des règles qui relèvent de la compétence du législateur ;
5. Considérant, dès lors, que les dispositions soumises à l'examen du Conseil constitutionnel ont un caractère réglementaire ;
En ce qui concerne l'article 384, premier alinéa, du code rural :
6. Considérant que la loi n° 67-468 du 17 juin 1967 a repris, sous l'article 384, premier alinéa, du code rural, des dispositions dont l'origine remonte à la loi du 23 février 1926 et aux termes desquelles : « Le Gouvernement exerce la surveillance et la police de la chasse dans l'intérêt général » ;
7. Considérant que si l'article 34 de la Constitution n'a pas retiré au chef du Gouvernement les attributions de police générale qu'il exerçait antérieurement, en vertu de ses pouvoirs propres et en dehors de toute habilitation législative, l'institution d'une police spéciale de la chasse met en cause les principes fondamentaux du régime de la propriété ; qu'il suit de là que, dans la mesure où elles confèrent l'exercice de la police de la chasse à une autorité de l'Etat, les dispositions précitées soumises à l'examen du Conseil constitutionnel relèvent du domaine de la loi ;
8. Considérant, toutefois, que la répartition des attributions entre les autorités administratives de l'Etat relève du pouvoir réglementaire ; que par suite les dispositions susvisées, en tant qu'elles ont pour effet de désigner parmi ces autorités celle qui exerce la police de la chasse, ont un caractère réglementaire ;
En ce qui concerne la dernière phrase de l'article 396, troisième alinéa, du code rural :
9. Considérant que ces dispositions ont pour objet de déterminer les conditions d'âge auxquelles doivent satisfaire les présidents des fédérations départementales des chasseurs pour être nommés par l'autorité administrative ;
10. Considérant que, s'il est du domaine de la loi d'attribuer à l'administration le pouvoir de nommer les présidents des fédérations départementales des chasseurs qui collaborent à l'exécution d'un service public, en revanche relève du pouvoir réglementaire la fixation des conditions d'âge à remplir par ces présidents ; que, dès lors, l'article 396, troisième alinéa, du code rural, en tant qu'il fixe les limites d'âge applicables aux présidents des fédérations départementales des chasseurs, est de nature réglementaire ;
En ce qui concerne l'article 3, deuxième alinéa, de la loi n° 64-696 du 10 juillet 1964 :
11. Considérant que les dispositions susvisées ont pour objet de préciser, d'une part, que l'annonce de la constitution de l'association communale de chasse s'effectue « par affichage en mairie et par lettre recommandée avec accusé de réception adressée à tout propriétaire ou détenteur de droits de chasse » et, d'autre part, que l'opposition est présentée « par lettre recommandée avec accusé de réception » ;
12. Considérant qu'il résulte de la loi du 10 juillet 1964 relative à l'organisation des associations communales et intercommunales de chasse agréées que ces associations exercent leur action sur des territoires constitués par apport consenti par les propriétaires ou détenteurs de droits de chasse ; que cet accord est réputé donné si, dans le délai de trois mois qui suit l'annonce de la constitution de l'association, les propriétaires ou détenteurs de droits de chasse n'ont pas fait connaître leur opposition ; qu'il suit de là que touchent aux « principes fondamentaux du régime de la propriété » et ressortissent par suite à la compétence du législateur les dispositions qui font obligation à l'administration d'informer personnellement tout propriétaire ou détenteur de droits de chasse, remplissant les conditions prévues pour faire opposition, de l'annonce de la constitution d'une association communale ou intercommunale de chasse agréée, qui aura pour effet de diminuer l'usage qu'il peut faire de sa propriété ou de son droit de chasse ;
13. Considérant cependant que la fixation des modalités que doit revêtir cette information individuelle des intéressés ainsi que la forme prescrite pour faire opposition relèvent du pouvoir réglementaire ;
En ce qui concerne l'article 6, premier alinéa, de la loi n° 64-696 du 10 juillet 1964 :
14. Considérant qu'aux termes de l'article 6, premier alinéa, de la loi du 10 juillet 1964 « les associations communales devront être constituées dans un délai d'un an à partir de la publication des arrêtés ministériels ou préfectoraux établissant ou complétant la liste des départements ou des communes visés à l'article 2 » ;
15. Considérant que, si le délai ainsi prévu n'est pas prescrit à peine de nullité de la constitution des associations, il n'en crée pas moins une obligation à la charge de l'administration qui, eu égard aux conditions de création des associations et à leurs activités, touche aux « principes fondamentaux du régime de la propriété » et ressortit à la compétence du législateur ; que, par suite, et dans cette mesure, les dispositions précitées relèvent du domaine de la loi ; que, cependant, ressortit à la compétence du pouvoir réglementaire la détermination des autorités administratives chargées d'exercer, au nom de l'Etat, les attributions prévues par la loi ;
En ce qui concerne l'article 14-VIII, premier alinéa, de la loi n° 68-1172 du 27 décembre 1968 :
16. Considérant que les dispositions du premier alinéa de l'article 14-VIII de la loi du 27 décembre 1968 ont pour objet de soumettre les litiges relatifs à l'indemnisation des dégâts causés aux récoltes soit par les sangliers, soit par les grands gibiers, à « la compétence du tribunal d'instance qui en connaît en dernier ressort, dans les limites de sa compétence en dernier ressort en matière personnelle et mobilière, et à charge d'appel, à quelque valeur que la demande puisse s'élever » ;
17. Considérant que si, par application des dispositions de l'article 34 de la Constitution, en vertu desquelles la loi fixe les règles concernant les garanties fondamentales accordées aux citoyens pour l'exercice des libertés publiques, c'est au législateur qu'il appartient, dans le respect des principes de valeur constitutionnelle, de fixer les limites de la compétence des juridictions de l'ordre administratif et de l'ordre judiciaire, en revanche, la désignation de la juridiction compétente au sein de l'ordre judiciaire, dans un domaine étranger à la procédure pénale, ne touche à aucun des principes fondamentaux non plus qu'à aucune des règles qui sont du domaine de la loi ; que, dès lors, les dispositions soumises au Conseil Constitutionnel, en tant qu'elles définissent, au sein de l'ordre judiciaire, la compétence du tribunal d'instance, sont du domaine du règlement ;
En ce qui concerne les articles 1er, 2 et 3 de la loi n° 71-552 du 9 juillet 1971 :
18. Considérant que les dispositions des articles 1er, 2 et 3 de la loi du 9 juillet 1971 ont pour objet de définir les attributions générales et les règles statutaires applicables aux lieutenants de louveterie ; que, selon l'article 4, premier alinéa, de la loi, les lieutenants de louveterie devront être assermentés et auront qualité pour constater, dans les limites de leur circonscription, les infractions à la police de la chasse ; que l'article 5 de la loi place sous le contrôle et la responsabilité technique des lieutenants de louveterie les battues communales décidées par le maire en application des dispositions du 9 ° de l'article L 122-19 du code des communes ;
19. Considérant qu'eu égard aux compétences dévolues aux lieutenants de louveterie pour la constatation des infractions à la police de la chasse, relèvent de la compétence du législateur celles des dispositions de l'article 1er de la loi du 9 juillet 1971 en vertu desquelles les lieutenants de louveterie sont nommés par l'autorité administrative et concourent, sous son contrôle, à la destruction des animaux nuisibles ; qu'en revanche, en raison de la qualité de collaborateurs bénévoles et occasionnels d'un service public de l'Etat des lieutenants de louveterie, les autres dispositions de l'article 1er de la loi, ainsi que celles des articles 2 et 3, qui sont seules soumises au Conseil Constitutionnel, ne mettent en cause aucun des principes fondamentaux non plus qu'aucune des règles ressortissant à la compétence du législateur, en vertu de l'article 34 de la Constitution ; qu'elles ont, dès lors, un caractère réglementaire ;
En ce qui concerne l'article 25 de la loi n° 76-629 du 10 juillet 1976 :
20. Considérant que, dans sa partie soumise au Conseil constitutionnel, cet article définit l'autorité de l'Etat chargée d'assurer la gestion administrative d'une réserve naturelle et le contrôle du respect des prescriptions contenues dans l'acte de classement, ainsi que les modalités pratiques tant de la gestion administrative que du contrôle ; que les dispositions prévues à cet effet ne portent atteinte à aucun des principes fondamentaux ni à aucune des règles pour lesquels l'article 34 de la Constitution prévoit l'intervention de la loi ; qu'elles ont, dès lors, un caractère réglementaire ;
En ce qui concerne l'article 7, deuxième alinéa, de la loi n° 60-708 du 22 juillet 1960, l'article 30, premier alinéa, et l'article 39, première phrase, de la loi n° 76-629 du 10 juillet 1976 :
21. Considérant que les dispositions de ces articles ne sont soumises au Conseil constitutionnel qu'en tant qu'elles précisent que l'envoi des procès-verbaux d'infraction au procureur de la République est effectué par lettre recommandée ;
22. Considérant que l'article 34 de la Constitution réserve au législateur le soin de fixer « les règles concernant la procédure pénale » ; qu'en conséquence il n'appartient au pouvoir réglementaire, en l'espèce, que d'édicter les mesures d'application qui sont nécessaires à la mise en oeuvre de ces règles ;
23. Considérant que, si la règle qui prescrit l'envoi direct au procureur de la République des procès-verbaux d'infraction ressortit à la compétence du législateur, leur mode d'envoi, qui constitue une simple modalité d'application de la règle, ressortit à la compétence du pouvoir réglementaire,
Décide :
Article premier :
Les dispositions du premier alinéa de l'article 384 du code rural sont de nature législative en tant qu'elles instituent une police spéciale de la chasse confiée aux autorités administratives de l'Etat. Lesdites dispositions sont de nature réglementaire en tant qu'elles ont pour effet de désigner parmi ces autorités celle qui exerce la police de la chasse.
Article 2 :
Sont de nature législative les dispositions de l'article 3, deuxième alinéa, de la loi n° 64-696 du 10 juillet 1964 qui font obligation à l'autorité administrative d'informer individuellement de l'annonce de la constitution d'une association communale ou intercommunale de chasse tout propriétaire ou détenteur de droits de chasse remplissant les conditions prévues pour faire opposition. Sont de nature réglementaire, dans le même texte, les mots « par affichage en mairie et par lettre recommandée avec accusé de réception adressée » et les mots « par lettre recommandée avec accusé de réception ».
Article 3 :
Les dispositions du premier alinéa de l'article 6 de la loi n° 64-696 du 10 juillet 1964 sont de nature législative en tant qu'elles fixent le délai de constitution des associations communales de chasse. Lesdites dispositions sont de nature réglementaire en tant qu'elles déterminent les autorités administratives chargées d'exercer, au nom de l'Etat, les attributions prévues par la loi.
Article 4 :
Les autres dispositions soumises à l'examen du Conseil constitutionnel sont de nature réglementaire.
Article 5 :
La présente décision sera notifiée au Premier ministre et publiée au Journal officiel de la République française.Journal officiel du 26 février 1987, page 2208
Recueil, p. 22
ECLI : FR : CC : 1987 : 87.149.L
Les abstracts
- 3. NORMES LÉGISLATIVES ET RÉGLEMENTAIRES
- 3.6. CONDITIONS DE MISE EN ŒUVRE DES ARTICLES 37, ALINÉA 2 ET 41 DE LA CONSTITUTION
- 3.6.3. Article 37 alinéa 2 (procédure de la délégalisation)
- 3.6.3.3. Compétence du Conseil constitutionnel
- 3.6.3.3.3. Textes susceptibles d'être soumis au Conseil constitutionnel
3.6.3.3.3.2. Texte de loi reprenant en des termes identiques un texte de loi antérieur à 1958
Article d'une loi postérieure à l'entrée en vigueur de la Constitution reprenant, en des termes identiques, les dispositions d'une loi du 23 février 1926 : compétence du Conseil constitutionnel pour en apprécier la nature juridique en application de l'article 37, alinéa 2, de la Constitution.
- 3. NORMES LÉGISLATIVES ET RÉGLEMENTAIRES
- 3.7. RÉPARTITION DES COMPÉTENCES PAR MATIÈRES
- 3.7.1. Garanties des libertés publiques
3.7.1.2. Liberté d'association
Si le délai d'un an, prévu pour la constitution des associations communales et intercommunales de chasse agréées, n'est pas prescrit à peine de nullité, il n'en crée pas moins une obligation à la charge de l'administration qui, eu égard aux conditions de création de ces associations et à leurs activités, touche aux "principes fondamentaux du régime de la propriété" et ressortit à la compétence législative.
C.E., 30 avril 1975, Consorts Coirre-Celo, Lebon, p. 270
- 3. NORMES LÉGISLATIVES ET RÉGLEMENTAIRES
- 3.7. RÉPARTITION DES COMPÉTENCES PAR MATIÈRES
- 3.7.3. Droit pénal. Contraventions, crimes et délits, procédure pénale, amnistie, ordres de juridiction et statut des magistrats
3.7.3.2. Procédure pénale
Envoi des procès-verbaux d'infraction. L'article 34 de la Constitution réserve au législateur le soin de fixer "les règles concernant la procédure pénale". En conséquence il n'appartient au pouvoir réglementaire, en l'espèce, que d'édicter les mesures d'application qui sont nécessaires à la mise en œuvre de ces règles. Si la règle prescrivant l'envoi direct au procureur de la République des procès-verbaux d'infractions commises en matière de chasse et de pêche ressortit à la compétence du législateur, leur mode d'envoi, qui constitue une simple modalité d'application de la règle, ressortit à la compétence du pouvoir réglementaire.
- 3. NORMES LÉGISLATIVES ET RÉGLEMENTAIRES
- 3.7. RÉPARTITION DES COMPÉTENCES PAR MATIÈRES
- 3.7.3. Droit pénal. Contraventions, crimes et délits, procédure pénale, amnistie, ordres de juridiction et statut des magistrats
- 3.7.3.5. Ordre de juridiction
3.7.3.5.3. Répartition des compétences entre les ordres juridictionnels
Par application des dispositions de l'article 34 de la Constitution, en vertu desquelles la loi fixe les règles concernant les garanties fondamentales accordées au citoyen pour l'exercice des libertés publiques, c'est au législateur qu'il appartient, dans le respect des principes de valeur constitutionnelle, de fixer les limites de la compétence des juridictions de l'ordre administratif et de l'ordre judiciaire. En revanche, la désignation du tribunal d'instance comme juridiction compétente au sein de l'ordre judiciaire, dans un domaine étranger à la procédure pénale, ne touche à aucun des principes fondamentaux ni à aucune des règles qui sont du domaine de la loi.
C.E., Ass., 30 mars 1962, Association nationale de la meunerie et autres, Lebon, p. 233
T.C., 7 décembre 1970, sieur Riehm, Lebon, p. 895
- 3. NORMES LÉGISLATIVES ET RÉGLEMENTAIRES
- 3.7. RÉPARTITION DES COMPÉTENCES PAR MATIÈRES
- 3.7.11. Libre administration des collectivités territoriales
- 3.7.11.1. Principe de libre administration des collectivités
- 3.7.11.1.2. Compétence réglementaire
3.7.11.1.2.5. Établissement d'un plan de chasse
Eu égard tant à l'objet qu'aux effets de l'établissement d'un plan de chasse du grand gibier dans les zones de montagne, l'obligation de recueillir, pour sa délimitation, l'avis préalable des communes concernées ne saurait être regardée comme touchant aux principes fondamentaux de la libre administration des collectivités locales, non plus qu'à aucun des autres principes ni à aucune des règles qui relèvent de la compétence du législateur.
C.E., 3 avril 1968, sieur Papin, Lebon, p. 230
C.E., Ass. 14 février 1975, Epoux Merlin, Lebon, p 110
- 3. NORMES LÉGISLATIVES ET RÉGLEMENTAIRES
- 3.7. RÉPARTITION DES COMPÉTENCES PAR MATIÈRES
- 3.7.14. Régime de la propriété, des droits réels et des obligations civiles et commerciales
- 3.7.14.1. Principes fondamentaux du régime de la propriété
3.7.14.1.6. Chasse
Si le délai d'un an, prévu pour la constitution des associations communales de chasse agréées, n'est pas prescrit à peine de nullité, il n'en crée pas moins une obligation à la charge de l'administration qui, eu égard aux conditions de création de ces associations et à leurs activités, touche aux "principes fondamentaux du régime de la propriété" et ressortit à la compétence législative.
C.E., 30 avril 1975, consorts Coirre-Celo, Lebon, p. 270