Décision n° 86-987 AN du 1er avril 1986
Le Conseil constitutionnel,
Vu l'article 59 de la Constitution ;
Vu l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
Vu le code électoral ;
Vu la requête présentée par M. Labadie, demeurant 2 rue Duguesclin, Le Chesnay, Yvelines, datée du 11 mars 1986, enregistrée le 17 mars 1986 au secrétariat général du Conseil constitutionnel et tendant à demander au Conseil de conclure à la nullité des prochaines élections ;
Le rapporteur ayant été entendu ;
1. Considérant que M. Labadie soutient que les bulletins blancs doivent être pris en compte séparément ; que cette prétention directement contraire aux prescriptions de l'article L. 66 du code électoral ne constitue pas un grief qui pourrait avoir une influence sur les résultats de l'élection ; que, dès lors, la requête de M. Labadie ne peut être accueillie ;
Décide :
Article premier :
La requête de M. Labadie est rejetée.
Article 2 :
La présente décision sera notifiée à l'Assemblée nationale et publiée au Journal officiel de la République française.Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 1er avril 1986, où siégeaient : MM. Robert BADINTER, président, Louis JOXE, Robert LECOURT Daniel Meyer, Léon JOZEAU-MARIGNÉ, Pierre MARCILHACY, Georges VEDEL, Robert FABRE.
Journal officiel du 2 avril 1986, page 5124
Recueil, p. 28
ECLI : FR : CC : 1986 : 86.987.AN
Les abstracts
- 8. ÉLECTIONS
- 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
- 8.3.9. Contentieux - Griefs
8.3.9.9. Griefs inopérants
La prétention du requérant selon laquelle les bulletins blancs doivent être pris en compte séparément, contrairement à ce que prescrit l'article L. 66 du code électoral, ne constitue pas un grief susceptible d'avoir eu une influence sur les résultats de l'élection.