Décision

Décision n° 86-985 AN du 1er avril 1986

A.N., Aveyron
Rejet

Le Conseil constitutionnel,

Vu l'article 59 de la Constitution ;

Vu l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;

Vu le code électoral ;

Vu les deux requêtes présentées par M. Roger Laurent, demeurant 7 rue François-Mazens, à Rodez, Aveyron, enregistrées les 12 et 21 mars 1986 au secrétariat général du Conseil constitutionnel et tendant à l'annulation des élections législatives du 16 mars 1986 en Aveyron ;

Le rapporteur ayant été entendu ;

1. Considérant que M. Laurent indique lui-même dans sa première requête qu'il a fait l'objet d'une décision d'ouverture de tutelle ; que, par suite, ses requêtes ne sont pas recevables ;

Décide :
Article premier :
Les requêtes de M. Roger Laurent sont rejetées.
Article 2 :
La présente décision sera notifiée à l'Assemblée nationale et publiée au Journal officiel de la République française.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 1er avril 1986, où siégeaient : MM. Robert BADINTER, président, Louis JOXE, Robert LECOURT, Daniel MAYER, Léon Jozeau Marigné, Pierre MARCILHACY, Georges VEDEL, Robert FABRE.

Journal officiel du 2 avril 1986, page 5124
Recueil, p. 27
ECLI : FR : CC : 1986 : 86.985.AN

Les abstracts

  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.8. Contentieux - Recevabilité
  • 8.3.8.1. Dépôt de la requête
  • 8.3.8.1.2. Qualité du requérant

La requête présentée par une personne qui a fait l'objet d'une décision d'ouverture de tutelle est irrecevable.

(86-985 AN, 01 avril 1986, cons. 1, Journal officiel du 2 avril 1986, page 5124)
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