Décision n° 86-214 DC du 3 septembre 1986
Le Conseil constitutionnel a été saisi, le 8 août 1986, par MM. Robert Schwint, Noël Berrier, Germain Authié, Albert Ramassamy, André Méric, Mme Cécile Goldet, MM. Louis Perrein, Gérard Delfau, Bernard Desbrière, Bernard Parmantier, Charles Bonifay, Michel Dreyfus-Schmidt, Jacques Bialski, René Régnault, Jules Faigt, Jean-Pierre Masseret, Jean Peyrafitte, Léon Eeckhoutte, Marcel Costes, Pierre Bastié, Philippe Madrelle, Michel Darras, Jean Geoffroy, Franck Sérusclat, Mme Geneviève Le Bellegou-Béguin, MM. Jean-Pierre Bayle, Guy Allouche, Tony Larue, Pierre Matraja, Michel Charasse, Mme Irma Rapuzzi, MM. Jacques Carat, André Delelis, Gérard Roujas, Roland Grimaldi, Maurice Pic, Gérard Gaud, Félix Ciccolini, Louis Longequeue, Marc B uf, Edouard Soldani, Marcel Bony, Robert Pontillon, Henri Duffaut, Pierre Noé, Bastien Leccia, Roger Rinchet, Claude Fuzier, William Chervy, Roland Courteau, Marcel Vidal, Lucien Delmas, André Rouvière, Michel Moreigne, Robert Guillaume, François Autain, Robert Laucournet, Georges Dagonia, Marc Plantegenest, Michel Manet, Marcel Debarge, Georges Benedetti, sénateurs, dans les conditions prévues à l'article 61, alinéa 2, de la Constitution, de la conformité à celle-ci de la loi relative à l'application des peines.
Le Conseil constitutionnel,
Vu la Constitution ;
Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, notamment les articles figurant au chapitre II du titre II de ladite ordonnance ;
Le rapporteur ayant été entendu ;
1. Considérant que les auteurs de la saisine se bornent à inviter le Conseil constitutionnel à s'assurer que la loi relative à l'application des peines ne contient aucune disposition qui serait contraire au principe constitutionnel du respect des droits de la défense ;
2. Considérant qu'aucun principe non plus qu'aucune règle de valeur constitutionnelle n'exclut que les modalités d'exécution des peines privatives de liberté soient décidées par des autorités autres que des juridictions ; qu'ainsi, il était loisible au législateur de conférer, comme le fait le premier alinéa de l'article 733-1 du code de procédure pénale, dans sa rédaction issue de l'article 4 de la loi soumise à l'examen du Conseil constitutionnel, le caractère de « mesures d'administration judiciaire » aux décisions prises par le juge de l'application des peines ;
3. Considérant, cependant, que si le législateur choisit d'organiser à l'encontre d'une décision prise par le juge de l'application des peines une voie de recours de caractère juridictionnel, il lui incombe alors de se conformer aux règles de fonctionnement et de procédure destinées à garantir devant toute juridiction le respect des droits de la défense ;
4. Considérant que l'article 733-1 du code de procédure pénale, dans sa rédaction issue de l'article 4 de la loi, satisfait à ces exigences ; qu'en effet, tout en conférant au procureur de la République la possibilité de déférer devant le tribunal correctionnel statuant en chambre du conseil ou, s'il y a lieu, devant le tribunal pour enfants, les décisions prises par le juge de l'application des peines, l'article 733-1 précise, que le tribunal compétent ne peut rendre sa décision qu'après « avoir procédé à toutes auditions utiles et entendu en leurs observations, s'ils en ont fait la demande, les conseils du condamné et de la partie civile » ; que ces dispositions impliquent, conformément au principe du respect des droits de la défense, que soit notifié au condamné le recours formé par le procureur de la République ; qu'enfin, l'article 733-1 du code précité prévoit que la décision du tribunal correctionnel ou du tribunal pour enfants peut faire l'objet d'un pourvoi en cassation ;
5. Considérant que les dispositions des articles 1er, 2 et 3 de la loi qui définissent les cas dans lesquels le juge de l'application des peines peut accorder à des condamnés des réductions supplémentaires de peine ou des réductions du temps d'épreuve nécessaire à l'octroi de la libération conditionnelle, sont, par elles-mêmes, sans incidence sur l'application du principe des droits de la défense ;
6. Considérant qu'en l'espèce il n'y a lieu pour le Conseil constitutionnel de soulever d'office aucune question de conformité à la Constitution en ce qui concerne les autres dispositions de la loi soumise à son examen ;
Décide :
Article premier :
La loi relative à l'application des peines n'est pas contraire à la Constitution.
Article 2 :
La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française.Journal officiel du 5 septembre 1986, page 10788
Recueil, p. 128
ECLI : FR : CC : 1986 : 86.214.DC
Les abstracts
- 4. DROITS ET LIBERTÉS
- 4.23. PRINCIPES DE DROIT PÉNAL ET DE PROCÉDURE PÉNALE
- 4.23.6. Justice pénale des mineurs
- 4.23.6.2. Contrôle des mesures propres à la justice pénale des mineurs
4.23.6.2.1. Contrôle sur le fondement de l'article 9 de la Déclaration de 1789
Satisfait à ces exigences l'article 733-1 du code de procédure pénale, dans sa rédaction issue de l'article 4 de la loi relative à l'application des peines, car, tout en conférant au procureur de la République la possibilité de déférer devant le tribunal correctionnel ou, s'il y a lieu, devant le tribunal pour enfants, les décisions prises par le juge de l'application des peines, il précise que le tribunal compétent ne peut rendre sa décision qu'après " avoir procédé à toutes auditions utiles et entendu en leurs observations, s'ils en ont fait la demande, les conseils du condamné et de la partie civile ", ce qui implique que soit notifié au condamné le recours formé par le procureur de la République. La décision du tribunal correctionnel ou du tribunal pour enfants peut faire l'objet d'un pourvoi en cassation.
- 4. DROITS ET LIBERTÉS
- 4.23. PRINCIPES DE DROIT PÉNAL ET DE PROCÉDURE PÉNALE
- 4.23.9. Respect des droits de la défense, droit à un procès équitable et droit à un recours juridictionnel effectif en matière pénale
4.23.9.9. Application des peines
Si le législateur choisit d'organiser à l'encontre d'une décision prise par le juge de l'application des peines une voie de recours de caractère juridictionnel, il lui incombe de se conformer aux règles de fonctionnement et de procédure destinées à garantir devant toute juridiction le respect des droits de la défense.
Satisfait à ces exigences l'article 733-1 du code de procédure pénale, dans sa rédaction issue de l'article 4 de la loi relative à l'application des peines, car, tout en conférant au procureur de la République la possibilité de déférer devant le tribunal correctionnel ou, s'il y a lieu, devant le tribunal pour enfants, les décisions prises par le juge de l'application des peines, il précise que le tribunal compétent ne peut rendre sa décision qu'après " avoir procédé à toutes auditions utiles et entendu en leurs observations, s'ils en ont fait la demande, les conseils du condamné et de la partie civile ", ce qui implique que soit notifié au condamné le recours formé par le procureur de la République. La décision du tribunal correctionnel ou du tribunal pour enfants peut faire l'objet d'un pourvoi en cassation.
- 4. DROITS ET LIBERTÉS
- 4.23. PRINCIPES DE DROIT PÉNAL ET DE PROCÉDURE PÉNALE
- 4.23.10. Garantie résultant de l'intervention d'une autorité juridictionnelle
4.23.10.3. Exécution des peines