Décision

Décision n° 86-145 L du 19 mars 1986

Nature juridique de certaines dispositions du code de la nationalité
Partiellement réglementaire

Le Conseil constitutionnel a été saisi, le 25 février 1986, par le Premier ministre, dans les conditions prévues à l'article 37, alinéa 2, de la Constitution, d'une demande tendant à l'appréciation de la nature juridique des dispositions de l'article 149 de code de la nationalité française, ainsi que de celles contenues dans les mots : « le juge d'instance » au deuxième alinéa de l'article 150, « le juge du tribunal d'instance », à l'article 151, et « le juge de paix et, à son défaut, le président du tribunal de première instance ou le juge de section détachée et, lorsque l'organisation judiciaire de la circonscription ne comporte pas de magistrat de cet ordre, les administrateurs, chefs de ces circonscriptions, ont seuls qualité » à l'article 160 du même code, tel qu'il résulte de l'ordonnance n° 58-1273 du 22 décembre 1958 relative à l'organisation judiciaire et de la loi n° 73-42 du 9 janvier 1973 complétant et modifiant le code de la nationalité française et relative à certaines dispositions concernant la nationalité française.

Le Conseil constitutionnel,

Vu la Constitution, notamment ses articles 34, 37 et 62 ;

Vu l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, notamment ses articles 24, 25 et 26 ;

Le rapporteur ayant été entendu ;

1. Considérant que les dispositions du code de la nationalité, dont le Conseil constitutionnel est saisi, sont relatives au certificat de nationalité française ; que ce document, qui fait foi jusqu'à preuve contraire de la nationalité française de son titulaire, est délivré par le juge d'instance à toute personne physique dès lors qu'elle justifie avoir cette nationalité, l'intéressé disposant, en cas de refus, d'un recours devant le ministre de la justice, qui décide s'il y a lieu de procéder à la délivrance du certificat ;

2. Considérant que cette procédure, encore qu'elle aboutisse à la délivrance d'un titre faisant seulement foi jusqu'à preuve contraire, constitue une garantie donnée à ceux qui se réclament de la nationalité française, en leur assurant l'intervention d'un magistrat ou d'un fonctionnaire relevant de l'ordre judiciaire ; qu'ainsi sa détermination appartient au domaine réservé au législateur ; que, cependant, la détermination au sein de l'ordre judiciaire des compétences pour la mise en oeuvre de cette garantie relève, eu égard à l'objet de cette procédure, du domaine réglementaire,

Décide :
Article premier :
Sont de nature législative, sous la réserve exprimée à l'article 2, les dispositions de l'article 149 du code de la nationalité.
Article 2 :
Les dispositions du code de la nationalité soumises à l'examen du Conseil constitutionnel sont de nature législative en tant qu'elles réservent des compétences à des magistrats ou fonctionnaires relevant de l'ordre judiciaire et sont de nature réglementaire en tant qu'elles déterminent les compétences au sein de cet ordre.
Article 3 :
La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française.

Journal officiel du 23 mars 1986, page 4953
Recueil, p. 22
ECLI : FR : CC : 1986 : 86.145.L

Les abstracts

  • 3. NORMES LÉGISLATIVES ET RÉGLEMENTAIRES
  • 3.7. RÉPARTITION DES COMPÉTENCES PAR MATIÈRES
  • 3.7.2. Droit des personnes
  • 3.7.2.2. Nationalité

La procédure de délivrance du certificat de la nationalité française, encore que ce titre fait seulement foi jusqu'à preuve du contraire, constitue une garantie donnée à ceux qui se réclament de la nationalité française, en leur assurant l'intervention d'un magistrat ou d'un fonctionnaire relevant de l'ordre judiciaire. La détermination de cette procédure relève du domaine de loi.

(86-145 L, 19 mars 1986, cons. 1, 2, Journal officiel du 23 mars 1986, page 4953)
  • 3. NORMES LÉGISLATIVES ET RÉGLEMENTAIRES
  • 3.7. RÉPARTITION DES COMPÉTENCES PAR MATIÈRES
  • 3.7.3. Droit pénal. Contraventions, crimes et délits, procédure pénale, amnistie, ordres de juridiction et statut des magistrats
  • 3.7.3.5. Ordre de juridiction
  • 3.7.3.5.2. Règles d'organisation juridictionnelle ne relevant pas de la loi

La détermination au sein de l'ordre judiciaire des compétences pour la mise en œuvre de la garantie que constitue la procédure de délivrance du certificat de la nationalité française, relève, eu égard à l'objet de cette procédure, du domaine réglementaire.

(86-145 L, 19 mars 1986, cons. 2, Journal officiel du 23 mars 1986, page 4953)
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