Décision

Décision n° 86-1020 AN du 24 octobre 1986

A.N., Haute-Garonne
Rejet

Le Conseil constitutionnel,

Vu l'article 59 de la Constitution ;

Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;

Vu le code électoral ;

Vu le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs ;

Vu la requête présentée par M. Jacques Desmeules, demeurant 110, boulevard Déodat-de-Séverac à Toulouse, enregistrée le 6 octobre 1986 au secrétariat général du Conseil constitutionnel et demandant l'annulation de l'élection législative du 28 septembre 1986 dans la Haute-Garonne, ensemble du jugement du tribunal administratif de Toulouse en date du 15 septembre 1986 relatif à la recevabilité de la candidature de la liste « Les Verts » ;

Vu les pièces produites et jointes au dossier ;

Le rapporteur ayant été entendu ;

1. Considérant que l'article L. 158 du code électoral dispose : « Le candidat tête de liste ou son mandataire verse entre les mains du trésorier-payeur général agissant en qualité de préposé de la Caisse des dépôts et consignations un cautionnement de 1 000 F par siège à pourvoir. Le cautionnement est remboursé aux listes qui ont obtenu au moins 5 p. 100 des suffrages exprimés... » ; qu'aux termes de l'article L. 161 du même code, « Un récépissé définitif est délivré dans les quatre jours du dépôt de la déclaration de candidature sur présentation du récépissé de versement du cautionnement, délivré par le trésorier-payeur général. Le récépissé définitif n'est délivré que si la candidature est conforme aux prescriptions des lois en vigueur » ; qu'il résulte de ces dispositions que le versement effectif du cautionnement constitue une formalité nécessaire à la validité de la déclaration de candidature ; que ce versement est exigé pour toute élection législative alors même qu'elle serait consécutive à l'annulation par le juge de l'élection de précédentes opérations électorales ;

2. Considérant que pour les élections législatives partielles qui se sont déroulées le 28 septembre 1986 dans le département de la Haute-Garonne à la suite de l'annulation du scrutin du 16 mars 1986 résultant de la décision du Conseil constitutionnel en date du 8 juillet 1986 ni M. Desmeules, tête de la liste « Les Verts », ni son mandataire n'ont présenté le récépissé de versement du cautionnement prévu par l'article L. 161 précité du code électoral ; que la circonstance qu'un cautionnement avait été versé par la liste « Les Verts » à l'occasion des élections législatives du 16 mars 1986, n'était pas de nature à permettre légalement à cette liste de se dispenser de fournir un nouveau cautionnement à l'occasion des opérations électorales du 28 septembre 1986 ;

3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la déclaration de candidature de la liste « Les Verts » n'était pas recevable et que la requête de M. Desmeules doit être rejetée ;

Décide :
Article premier :
La requête de M. Jacques Desmeules est rejetée.
Article 2 :
La présente décision sera notifiée à l'Assemblée nationale et publiée au Journal officiel de la République française.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 24 octobre 1986, où siégeaient : MM. Robert BADINTER, président, Louis JOXE, Robert LECOURT, Daniel MAYER, Léon JOZEAU-MARIGNÉ, Georges VEDEL, Robert FABRE. Maurice-René SIMONNET.

Journal officiel du 26 octobre 1986, page 12926
Recueil, p. 163
ECLI : FR : CC : 1986 : 86.1020.AN

Les abstracts

  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.2. Candidatures
  • 8.3.2.2. Cautionnement

Il résulte des dispositions des articles L. 158 et L. 161 du code électoral que le versement effectif du cautionnement est exigé pour toute élection législative alors même qu'elle serait consécutive à l'annulation par le juge de l'élection de précédentes opérations électorales.

(86-1020 AN, 24 octobre 1986, cons. 1, Journal officiel du 26 octobre 1986, page 12926)

Le versement du cautionnement effectué par une liste candidate à l'occasion des élections législatives qui ont fait l'objet d'une annulation par le Conseil constitutionnel, n'est pas de nature à permettre légalement à cette liste de se dispenser de fournir un nouveau cautionnement lors des opérations électorales faisant suite à cette annulation.

(86-1020 AN, 24 octobre 1986, cons. 2, Journal officiel du 26 octobre 1986, page 12926)
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