Décision

Décision n° 86-1007 AN du 17 juin 1986

A.N., Isère
Rejet

Le Conseil constitutionnel,

Vu l'article 59 de la Constitution ;

Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;

Vu le code électoral ;,

Vu le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs ;

Vu la requête présentée par M. Jean-Claude Arabian, demeurant 37, rue du 26-Mai-1944, à Saint-Martin-le-Vinoux (Isère), enregistrée le 26 mars 1986 à la préfecture de l'Isère et tendant à l'annulation des élections législatives du 16 mars 1986 dans le département de l'Isère ;

Vu les observations en défense présentées par M. Louis Mermaz, Mme Odile Sicard, MM. Christian Nucci, Alain Carignon, Michel Hannoun, Alain Moyne-Bressand, Georges Colombier, Gautier Audinot, remplaçant à l'Assemblée nationale de M. Alain Carignon, et Bruno Mégret, députés, enregistrées les 11, 21, 22, 23, 24 et 28 avril 1986 ;

Vu les observations présentées par le ministre de l'intérieur, enregistrées le 5 mai 1986 ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Le rapporteur ayant été entendu ;

Sur le grief tiré de citations devant le juge civil des référés :

1. Considérant que si M. Arabian se plaint d'avoir été assigné devant le juge des référés de Grenoble, puis devant celui de Carpentras, par les représentants de l'association Front d'opposition national pour se voir interdire l'utilisation du titre Front d'opposition national, le requérant ne s'est vu, en définitive, opposer aucune décision de justice pouvant avoir une incidence tant sur sa candidature que sur le déroulement de la campagne électorale ; qu'il n'a pas davantage été empêché de diffuser des documents de propagande et des bulletins de vote ; que, dés lors, le grief invoqué ne peut qu'être écarté ;

Sur le grief tiré d'abus de propagande :

2. Considérant que le requérant, qui conduisait la liste du Front d'opposition national, dénonce le fait qu'une personne qui lui avait initialement donné un appui a ultérieurement apporté son soutien à la liste de Rassemblement national présentée par le Front national et Jean-Marie Le Pen ; qu'il allègue que sa campagne électorale aurait été perturbée en raison d'articles de presse et d'interventions auprès de ses colistiers ;

3. Considérant qu'il résulte de l'instruction que les dissensions survenues entre les mouvements du Front national et du Front d'opposition national et leurs tendances diverses dans le département de l'Isère, n'ont pas entraîné la diffusion d'articles ou de documents de propagande qui auraient excédé les limites admissibles dans le cadre de la polémique électorale ; qu'au surplus, il etait loisible à M. Arabian de répliquer à l'invitation faite par un de ses anciens partisans à voter pour une liste rivale ; que, dans ces conditions, ce grief ne peut être retenu ;

Sur le grief tiré de la rédaction des bulletins de vote de l'une des listes en présence :

4. Considérant que le requérant conteste la rédaction des bulletins de vote d'une des listes en présence au motif que le nom d'une personne non candidate dans le département figure sur les bulletins de vote de cette liste ;

5. Considérant que l'article R 105 du code électoral, dans sa rédaction applicable, en vertu de l'article R. 109, à celles des élections à l'Assemblée nationale qui ont lieu au scrutin uninominal, interdit que soient pris en compte dans le résultat du dépouillement les bulletins de vote comportant un ou plusieurs noms autres que ceux du candidat ou du remplaçant ; que les dispositions de cet article ne sont pas applicables aux élections à l'Assemblée nationale au scrutin de liste à la représentation proportionnelle pour lesquelles l'article R. 103 du même code prescrit seulement que le nom des candidats figurant aux deux derniers rangs doit être imprimé en caractères de moindres dimensions que le nom des autres candidats de la liste ; qu'ainsi aucune disposition législative ou réglementaire ne s'oppose à ce que des bulletins de vote comportent dans le titre de la liste le nom d'une personne qui n'est pas candidate ; que, toutefois, il convient dans ce cas, d'une part, que le titre de la lite soit conforme à celui indiqué dans la déclaration de candidature et, d'autre part, que, par sa présentation, le bulletin fasse clairement apparaître que la personne dont le nom est indiqué dans le titre, si elle soutient la liste en question, n'est pas elle-même candidate dans le département ; qu'en l'espèce, les bulletins de la liste intitulée Liste de rassemblement national présentée par le Front national et Jean-Marie Le Pen satisfaisaient à cette double exigence ;

6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête de M. Ambian doit être rejetée,

Décide :
Article premier :
La requête de M. Jean-Claude Arabian est rejetée.
Article 2 :
La présente décision sera notifiée à l'Assemblée nationale et publiée au Journal officiel de la République française.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 17 juin 1986, où siégeaient MM. Robert BADINTER , président, Louis JOXE, Robert LECOURT, Daniel MAYER, Léon JOZEAU-MARIGNÉ, Pierre MARCILHACY, Georges VEDEL, Robert FABRE, Maurice-René SIMONNET.

Journal officiel du 19 juin 1986, page 7597
Recueil, p. 51
ECLI : FR : CC : 1986 : 86.1007.AN

Les abstracts

  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.2. Candidatures
  • 8.3.2.3. Déclaration de candidature
  • 8.3.2.3.2. Candidatures de liste

Candidat assigné devant le juge civil des référés pour se voir interdire l'utilisation de la dénomination choisie pour sa liste. En définitive, aucune décision de justice pouvant avoir une incidence tant sur sa candidature que sur le déroulement de la campagne ne lui a été opposée. Grief tiré de citations devant le juge judiciaire écarté.

(86-1007 AN, 17 juin 1986, cons. 1, Journal officiel du 19 juin 1986, page 7597)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.3. Campagne électorale - Moyens de propagande
  • 8.3.3.9. Presse
  • 8.3.3.9.1. Prises de positions politiques de la presse écrite

Les dissensions survenues entre des mouvements politiques et leurs tendances diverses dans le département n'ont pas entraîné la diffusion d'articles de presse ou de documents de propagande ayant excédé les limites admissibles dans le cadre de la polémique électorale.

(86-1007 AN, 17 juin 1986, cons. 3, Journal officiel du 19 juin 1986, page 7597)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.4. Campagne électorale - Pressions, interventions, manœuvres
  • 8.3.4.2. Manœuvres ou interventions relatives à la situation politique des candidats
  • 8.3.4.2.3. Soutiens

Invitation faite par un des anciens partisans du candidat à voter pour une liste rivale. Le candidat requérant a eu le loisir de répliquer à cette invitation.

(86-1007 AN, 17 juin 1986, cons. 3, Journal officiel du 19 juin 1986, page 7597)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.6. Opérations électorales
  • 8.3.6.8. Dépouillement
  • 8.3.6.8.3. Validité des bulletins
  • 8.3.6.8.3.1. Présentation

Pour l'élection à l'Assemblée nationale au scrutin de liste à la représentation proportionnelle, aucune disposition ne s'oppose à ce que des bulletins de vote comportent dans le titre de la liste le nom d'une personne qui n'est pas candidate. Régularité de tels bulletins, dès lors que le titre de la liste est conforme à celui indiqué dans la déclaration de candidature et que les bulletins, par leur présentation, font clairement apparaître que la personne dont le nom est inscrit dans le titre, n'est pas elle-même candidate dans le département.

(86-1007 AN, 17 juin 1986, cons. 5, Journal officiel du 19 juin 1986, page 7597)
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