Décision

Décision n° 85-195 DC du 10 juillet 1985

Loi organique modifiant le code électoral et relative à l'élection des députés
Conformité

Le Conseil constitutionnel a été saisi le 2 juillet 1985 par le Premier ministre, conformément aux dispositions des articles 46 et 61, alinéa 1, de la Constitution, du texte de la loi organique modifiant le code électoral et relative à l'élection des députés :

Le Conseil constitutionnel,

Vu la Constitution ;

Vu l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, notamment les articles figurant au chapitre II du titre II de ladite ordonnance ;

Vu l'ordonnance n° 58-1065 du 7 novembre 1958 portant loi organique relative à la composition et à la durée des pouvoirs de l'Assemblée nationale, l'ordonnance n° 58-1097 du 15 novembre 1958 portant loi organique relative à la composition du Sénat et à la durée du mandat des sénateurs, l'ordonnance n° 58-1099 du 17 novembre 1958 portant loi organique pour l'application de l'article 23 de la Constitution et le code électoral ;

Le rapporteur ayant été entendu ;

1. Considérant que l'article 46 de la Constitution dispose : « Les lois auxquelles la Constitution confère le caractère de lois organiques sont votées et modifiées dans les conditions suivantes. - Le projet ou la proposition n'est soumis à la délibération et au vote de la première assemblée saisie qu'à l'expiration d'un délai de quinze jours après son dépôt. - La procédure de l'article 45 est applicable. Toutefois, faute d'accord entre les deux assemblées, le texte ne peut être adopté par l'Assemblée nationale en dernière lecture qu'à la majorité absolue de ses membres. - Les lois organiques relatives au Sénat doivent être votées dans les mêmes termes par les deux assemblées. - Les lois organiques ne peuvent être promulguées qu'après déclaration par le Conseil constitutionnel de leur conformité à la Constitution » ;

- SUR LE CARACTERE DE LOI ORGANIQUE :

2. Considérant que l'article 25 de la Constitution est ainsi conçu : « Une loi organique fixe la durée des pouvoirs de chaque assemblée, le nombre de ses membres, leur indemnité, les conditions d'éligibilité, le régime des inéligibilités et des incompatibilités. - Elle fixe également les conditions dans lesquelles sont élues les personnes appelées à assurer, en cas de vacance du siège, le remplacement des députés ou des sénateurs jusqu'au renouvellement général ou partiel de l'assemblée à laquelle ils appartenaient » ;

3. Considérant que la loi organique modifiant le Code électoral et relative à l'élection des députés soumise à l'examen du Conseil constitutionnel modifie, abroge ou complète des dispositions du Code électoral ayant, en vertu de l'article 25 précité de la Constitution, valeur de loi organique ; qu'ainsi ladite loi a la qualité de loi organique ;

- SUR LA PROCEDURE LEGISLATIVE :

4. Considérant que la loi organique soumise à l'examen du Conseil constitutionnel a été délibérée et votée dans les conditions prévues par les alinéas 2 et 3 de l'article 46 précité de la Constitution ; que, faute d'accord entre les deux assemblées, la loi a été adoptée en dernière lecture par l'Assemblée nationale à la majorité absolue de ses membres ; qu'ainsi, il n'a pas été fait application du quatrième alinéa de l'article 46 précité selon lequel « les lois organiques relatives au Sénat doivent être votées dans les mêmes termes par les deux assemblées » ;

5. Considérant que, par les termes « lois organiques relatives au Sénat » employés par l'article 46 de la Constitution, il faut entendre les dispositions législatives qui ont pour objet, dans les domaines réservés aux lois organiques, de poser, de modifier ou d'abroger des règles concernant le Sénat ou qui, sans se donner cet objet à titre principal, n'ont pas moins pour effet de poser, de modifier ou d'abroger des règles le concernant ; qu'en revanche, si une loi organique ne présente pas ces caractères, la seule circonstance que son application affecterait indirectement la situation du Sénat ou de ses membres ne saurait la faire regarder comme relative au Sénat ;

. En ce qui concerne l'article 1er de la loi organique :

6. Considérant que l'article 1er de la loi organique soumise à l'examen du Conseil constitutionnel a pour objet de porter de 485 à 570 le nombre des députés à l'Assemblée nationale élus dans les départements ;

7. Considérant que la circonstance que cette disposition, qui ne touche pas aux règles selon lesquelles sont composés les collèges élisant les sénateurs, serait susceptible de modifier le nombre de députés faisant partie de ces collèges n'est pas de nature à la faire regarder comme relative au Sénat au sens de l'article 46 de la Constitution ;

8. Considérant de même que, si l'article 1er de la loi organique, qui ne touche pas aux règles définissant la composition du Congrès, a une incidence sur les proportions respectives de députés et de sénateurs composant le Parlement réuni en Congrès dans les termes de l'article 89 de la Constitution, cette disposition, qui ne prive d'aucun droit ou prérogative les sénateurs en tant que tels, ne peut être regardée comme relative au Sénat au sens de l'article 46 de la Constitution ;

. En ce qui concerne les articles 2, 3 et 4 de la loi organique :

9. Considérant que l'article 2 de la loi organique soumise au Conseil constitutionnel est ainsi conçu : « Dans l'article L.O. 135 du Code électoral, la référence à l'article L.O. 176 est remplacée par la référence à l'article L.O. 176-1 » ;

10. Considérant que l'article 3 de la loi organique a pour objet de remplacer l'article L.O. 176 du Code électoral par les dispositions suivantes : « Art. L.O. 176.- Lorsque les députés sont élus au scrutin de liste, chaque liste comprend un nombre de candidats égal au nombre des sièges à pourvoir augmenté de deux. - Les candidats venant sur une liste immédiatement après le dernier candidat élu sont appelés à remplacer, jusqu'au renouvellement de l'Assemblée nationale, les députés élus sur cette liste dont le siège deviendrait vacant pour quelque cause que ce soit » ;

11. Considérant que l'article 4 de la loi organique a pour objet d'insérer dans le Code électoral un article L.O. 176-1 rédigé ainsi qu'il suit : « Art. L.O. 176-1.- Les députés élus au scrutin uninominal dont le siège devient vacant pour cause de décès, d'acceptation de fonctions gouvernementales ou de membre du Conseil constitutionnel ou de prolongation au-delà du délai de six mois d'une mission temporaire confiée par le Gouvernement sont remplacés jusqu'au renouvellement de l'Assemblée nationale par les personnes élues en même temps qu'eux à cet effet » ;

12. Considérant que, compte tenu de l'article 2 de la loi organique précité, l'article L.O. 135 du Code électoral reçoit la rédaction suivante : "... quiconque a été appelé à remplacer dans les conditions prévues à l'article L.O. 176-1 un député nommé membre du Gouvernement ne peut, lors de l'élection suivante, faire acte de candidature contre lui." ;

13. Considérant qu'il résulte de la combinaison de ces diverses dispositions, d'une part, que pour le remplacement dans les cas prévus à l'article L.O. 176 du Code électoral, de députés élus au scrutin de liste, il est fait appel à des membres non élus de leur liste et non à des remplaçants spécialement élus à cet effet, d'autre part, que l'interdiction faite par l'article L.O. 135 du Code électoral à la personne ayant remplacé un député nommé membre du Gouvernement de faire acte de candidature contre celui-ci ne concerne plus que les sièges de député pourvus au scrutin uninominal ;

14. Considérant que ces dispositions, dont aucune n'est contraire à la Constitution, n'ont ni pour objet ni pour effet de modifier les règles actuellement en vigueur applicables au mode de remplacement des sénateurs ou celles relatives aux candidatures éventuelles des remplaçants contre les sénateurs remplacés ;

15. Considérant en effet que, si l'article L.O. 296 du Code électoral pose le principe de l'identité des conditions d'éligibilité et des inéligibilités entre les députés et les sénateurs, à l'exception de la condition d'âge, cette disposition générale ne prévaut pas contre les dispositions spéciales ayant également le caractère de loi organique qui y dérogent ;

16. Considérant que, précisément, l'article 2 de l'ordonnance n° 58-1099 du 17 novembre 1958 portant loi organique pour l'application de l'article 23 de la Constitution dispose : « Le remplacement d'un membre du Gouvernement dans son mandat parlementaire a lieu dans les conditions prévues par les lois organiques relatives à la composition et à la durée des pouvoirs de l'Assemblée nationale et du Sénat. -Quiconque a été appelé à remplacer, dans les conditions prévues à l'article 5 de chacune desdites lois organiques, un parlementaire nommé membre du Gouvernement, ne peut, lors de l'élection suivante, faire acte de candidature contre lui » ;

17. Considérant, dès lors, que la loi organique soumise à l'examen du Conseil constitutionnel n'ayant en rien touché ni à l'article 2 de l'ordonnance n° 58-1099 du 17 novembre 1958 précité ni aux articles 5 et 6 de l'ordonnance n° 58-1097 du 15 novembre 1958 portant loi organique relative à la composition du Sénat et à la durée du mandat des sénateurs, ces deux derniers articles étant codifiés respectivement sous les articles L.O. 319 et L.O. 320 du Code électoral, la matière du remplacement des sénateurs et celle de l'interdiction en certain cas des candidatures des remplaçants contre les sénateurs remplacés sont et demeurent régies par les articles 5 et 6 sus-rappelés de l'ordonnance n° 58-1097, sans que les dispositions des articles 2, 3 et 4 de la loi organique présentement examinée modifient en quoi que ce soit l'état du droit en ce qui concerne le Sénat ; que, dès lors, les articles 2, 3 et 4 de la loi organique ne constituent pas des dispositions relatives au Sénat ;

. En ce qui concerne l'article 5 de la loi organique :

18. Considérant que l'article 5 de la loi organique soumise à l'examen du Conseil constitutionnel a pour objet de remplacer l'article L.O. 178 du Code électoral par les dispositions suivantes : « Art. L.O. 178. - En cas d'annulation des opérations électorales d'une circonscription, dans les cas de vacance autres que ceux qui sont mentionnés à l'article L.O. 176-1 ou lorsque les dispositions des articles L.O. 176 et L.O. 176-1 ne peuvent plus être appliquées, il est procédé à des élections partielles dans un délai de trois mois. - Toutefois, il n'est procédé à aucune élection partielle dans les douze mois qui précèdent l'expiration des pouvoirs de l'Assemblée nationale » ;

19. Considérant qu'aucune de ces dispositions n'est relative au Sénat ;

. En ce qui concerne l'article 6 de la loi organique :

20. Considérant que l'article 6 de la loi organique soumise à l'examen du Conseil constitutionnel a pour objet d'abroger l'article L.O. 132 du Code électoral ;

21. Considérant que l'article L.O. 132 du Code électoral est ainsi rédigé : « Les maires et les maires-adjoints de Paris sont inéligibles dans les circonscriptions dans lesquelles ils exercent ou ont exercé leurs fonctions depuis moins d'un an » ;

22. Considérant que, par l'effet de l'article 33 de la loi n° 75-331 du 31 décembre 1975 supprimant les fonctions visées à l'article L.O. 132 du Code électoral, cet article est devenu sans objet ;

23. Considérant, dès lors, que l'abrogation de l'article L.O. 132 du Code électoral par l'article 6 de la loi organique, qui n'est en rien contraire à la Constitution, ne saurait être regardée comme une disposition relative au Sénat au sens de l'article 46 de la Constitution ;

. En ce qui concerne l'ensemble des articles :

24. Considérant, dès lors, qu'aucune des dispositions de la loi organique ne pouvant être regardée comme relative au Sénat au sens de l'article 46 de la Constitution la procédure législative suivie est conforme à la Constitution ;

- SUR LE FOND :

25. Considérant qu'aucune des dispositions de la loi organique soumise à l'examen du Conseil constitutionnel n'est contraire à la Constitution ; que, si le législateur n'a pas jugé utile de préciser les conséquences qu'entraînerait la constatation de l'inéligibilité d'un ou plusieurs candidats figurant sur une liste, cette circonstance n'est pas de nature à faire regarder la loi organique comme contraire à la Constitution ;

Décide :
Article premier :
La loi organique modifiant le code électoral et relative à l'élection des députés est déclarée conforme à la Constitution.
Article 2 :
La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française.

Journal officiel du 11 juillet 1985, page 7835
Recueil, p. 20
ECLI : FR : CC : 1985 : 85.195.DC

Les abstracts

  • 2. NORMES ORGANIQUES
  • 2.3. FONDEMENTS CONSTITUTIONNELS DES LOIS ORGANIQUES
  • 2.3.5. Article 25 - Mandat parlementaire

Loi organique modifiant le code électoral et relative à l'élection des députés.

(85-195 DC, 10 juillet 1985, cons. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, Journal officiel du 11 juillet 1985, page 7835)
  • 10. PARLEMENT
  • 10.2. ORGANISATION DES ASSEMBLÉES PARLEMENTAIRES ET DE LEURS TRAVAUX
  • 10.2.2. Composition et organisation du Parlement
  • 10.2.2.1. Composition
  • 10.2.2.1.1. Composition de l'Assemblée nationale
  • 10.2.2.1.1.1. Incidence sur la composition du Sénat et du Congrès

Les dispositions de la loi organique augmentant le nombre des députés à l'Assemblée nationale ne sont pas relatives au Sénat au sens de l'article 46 de la Constitution. Si elles sont susceptibles d'affecter le nombre des membres des collèges élisant les sénateurs, elles ne touchent pas à leurs règles de composition et si elles ont une incidence sur les proportions respectives de députés et de sénateurs au sein du Congrès, elles ne touchent pas aux règles de composition du Congrès ni ne privent d'aucun droit ou prérogative les sénateurs en tant que tels.

(85-195 DC, 10 juillet 1985, cons. 6, 7, 8, Journal officiel du 11 juillet 1985, page 7835)
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