Décision n° 85-193 DC du 24 juillet 1985
Le Conseil constitutionnel a été saisi le 29 juin 1985, d'une part, par MM Jacques Chirac, Claude Labbé, Bernard Pons, Marc Lauriol, Pierre Messmer, Gabriel Kaspereit, Mme Nicole de Hauteclocque, MM Roger Corrèze, Christian Bergelin, Jacques Toubon, Jean-Paul Charié, Bruno Bourg-Broc, Mme Hélène Missoffe, MM Jean-Louis Goasduff, Claude-Gérard Marcus, Maurice Couve de Murville, Alain Peyrefitte, Robert-André Vivien, Pierre-Charles Krieg, Pierre Bachelet, Robert Wagner, Jean de Préaumont, Michel Debré, Etienne Pinte, Daniel Goulet, Tutaha Salmon, Robert Galley, Roland Nungesser, Edouard Frédéric-Dupont, Jean Tiberi, Pierre Raynal, Régis Perbet, Michel Barnier, Jean-Paul de Rocca Serra, Emmanuel Aubert, Michel Cointat, René La Combe, Charles Paccou, Philippe Séguin, Didier Julia, Jean Foyer, Michel Noir, Jacques Chaban-Delmas, Camille Petit, Hyacinthe Santoni, Pierre Bas, Henri de Gastines, Georges Tranchant, Yves Lancien, Georges Gorse, Pierre-Bernard Cousté, René André, Michel Inchauspé, Charles Miossec, Jean Valleix, Jean de Lipkowski, Jacques Baumel, Antoine Gissinger, Olivier Guichard, Roland Vuillaume, Michel Péricard, Georges Mesmin, Jean-Claude Gaudin, Jean Brocard, Henri Baudouin, Jean Seitlinger, François d'Aubert, Joseph-Henri Maujoüan du Gasset, Albert Brochard, Aimé Kerguéris, Maurice Dousset, Adrien Durand, Alain Mayoud, Gilbert Gantier, Edmond Alphandéry, députés,
et, d'autre part, par MM Jean Chérioux, Charles Pasqua, Marcel Lucotte, Michel Alloncle, Jean Amelin, Hubert d'Andigné, Marc Bécam, Henri Belcour, Paul Bénard, Amédée Bouquerel, Yvon Bourges, Raymond Bourgine, Jacques Braconnier, Raymond Brun, Michel Caldaguès, Pierre Carous, Auguste Cazalet, Jean Chamant, Jacques Chaumont, Michel Chauty, François O Collet, Henri Collette, Luc Dejoie, Jacques Delong, Charles Descours, Franz Duboscq, Marcel Fortier, Philippe François, Michel Giraud, Adrien Gouteyron, Bernard-Charles Hugo, Roger Husson, Paul Kauss, Christian de La Malène, Jean-François Le Grand, Maurice Lombard, Paul Malassagne, Paul Masson, Michel Maurice-Bokanowski, Geoffroy de Montalembert, Arthur Moulin, Jean Natali, Lucien Neuwirth, Paul d'Ornano, Christian Masson, Sosefo Makapé Papilio, Christian Poncelet, Henri Portier, Alain Pluchet, Claude Prouvoyeur, Josselin de Rohan, Roger Romani, Michel Rufin, Louis Souvet, Dick Ukeiwé, Jacques Valade, Edmond Valcin, André-Georges Voisin, Olivier Roux, José Balarello, Bernard Barbier, Jean-Paul Bataille, Jean Bénard Mousseaux, Jean Boyer, Louis Boyer, Marc Castex, Pierre Croze, Jean Delaneau, Henri Elby, Jean-Marie Girault, Paul Guillaumot, Jacques Larché, Louis Lazuech, Pierre Louvot, Roland du Luart, Hubert Martin, Serge Mathieu, Jacques Ménard, Michel Miroudot, Jean-François Pintat, Richard Pouille, Jean Puech, Roland Ruet, Michel Sordel, Pierre-Christian Taittinger, Jean-Pierre Tizon, René Travert, Albert Voilquin, sénateurs, dans les conditions prévues à l'article 61, alinéa 2, de la Constitution, de la conformité à celle-ci de la loi portant réforme du code de la mutualité ;
Le Conseil constitutionnel,
Vu la Constitution ;
Vu l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, notamment les articles figurant au chapitre II du titre II de ladite ordonnance ;
Le rapporteur ayant été entendu ;
1. Considérant que la loi portant réforme du code de la mutualité confère la dénomination de mutuelle aux groupements antérieurement nommés sociétés mutualistes ; qu'à l'article L 122-3 dudit code elle institue une protection de principe de la dénomination de ces groupements auxquels elle réserve l'emploi de toute appellation comportant les termes « mutuel », « mutuelle », « mutualité » et « mutualiste » ; que, toutefois, elle prévoit que les organismes relevant du code des assurances et autorisés à utiliser dans leur nom ou raison sociale l'appellation « mutuelle » devront lui associer le mot « assurance » ;
2. Considérant que, selon les auteurs des saisines, les mutuelles d'assurances voient leur nom attribué à d'autres organismes et sont expropriées de leur dénomination actuelle ; que le nom d'une entreprise est un bien patrimonial et, comme tel, fait l'objet d'un droit de propriété protégé par l'article 17 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 ; que, dès lors, la loi ayant privé les mutuelles d'assurances de leur dénomination sans respecter les garanties posées par cet article serait contraire à la Constitution ;
3. Considérant que l'obligation faite aux organismes relevant du code des assurances d'ajouter dans leur nom ou raison sociale lorsqu'il comporte le terme « mutuelle » le mot « assurance », si elle les contraint à compléter leur nom, n'a ni pour objet ni pour effet de les priver de leur nom ou raison sociale ; que, dès lors, le moyen manque en fait ;
4. Considérant qu'en l'espèce, il n'y a lieu pour le Conseil constitutionnel de soulever d'office aucune question de conformité à la Constitution en ce qui concerne les autres dispositions de la loi soumise à son examen,
Décide :
Article premier :
La loi portant réforme du code de la mutualité est déclarée conforme à la Constitution.
Article 2 :
La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française.Journal officiel du 26 juillet 1985, page 8511
Recueil, p. 61
ECLI : FR : CC : 1985 : 85.193.DC