Décision

Décision n° 85-188 DC du 22 mai 1985

Protocole n° 6 additionnel à la Convention européenne de sauvegarde des Droits de l'homme et des libertés fondamentales concernant l'abolition de la peine de mort, signé par la France le 28 avril 1983
Conformité

Le Conseil constitutionnel a été saisi le 24 avril 1985 par le Président de la République, conformément à l'article 54 de la Constitution, de la question de savoir si le protocole n° 6 à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales relatif à l'abolition de la peine de mort, signé par la France le 28 avril 1983, comporte une clause contraire à la Constitution ;

Le Conseil constitutionnel,

Vu la Constitution ;

Vu l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;

Vu la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950 ;

Le rapporteur ayant été entendu ;

1. Considérant que le protocole n° 6 additionnel à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales concernant l'abolition de la peine de mort, soumis à l'examen du Conseil constitutionnel, stipule que la peine de mort est abolie, qu'elle peut toutefois être prévue pour des actes commis en temps de guerre ou de danger imminent de guerre ; que cet accord peut être dénoncé dans les conditions fixées par l'article 65 de la Convention européenne des droits de l'homme ;

2. Considérant que cet engagement international n'est pas incompatible avec le devoir pour l'Etat d'assurer le respect des institutions de la République, la continuité de la vie de la nation et la garantie des droits et libertés des citoyens ;

3. Considérant, dès lors, que le protocole n° 6 ne porte pas atteinte aux conditions essentielles de l'exercice de la souveraineté nationale et qu'il ne contient aucune clause contraire à la Constitution ;

Décide :
Article premier :
Le protocole n° 6 additionnel à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales concernant l'abolition de la peine de mort ne comporte pas de clause contraire à la Constitution.
Article 2 :
La présente décision sera notifiée au Président de la République et publiée au Journal officiel de la République française.

Journal officiel du 23 mai 1985, page 5795
Recueil, p. 15
ECLI : FR : CC : 1985 : 85.188.DC

Les abstracts

  • 7. DROIT INTERNATIONAL ET DROIT DE L'UNION EUROPÉENNE
  • 7.2. RATIFICATION OU APPROBATION DES TRAITÉS ET ACCORDS INTERNATIONAUX
  • 7.2.4. Caractéristiques du contrôle de constitutionnalité a priori
  • 7.2.4.1. Fondements du contrôle
  • 7.2.4.1.1. Contrôle direct (article 54 C)

le Protocole additionnel n° 6 à la Convention de sauvegarde des Droits de l'homme et des libertés fondamentales relatif à l'abolition de la peine de mort.

(85-188 DC, 22 mai 1985, cons. 2, Journal officiel du 23 mai 1985, page 5795)
  • 7. DROIT INTERNATIONAL ET DROIT DE L'UNION EUROPÉENNE
  • 7.2. RATIFICATION OU APPROBATION DES TRAITÉS ET ACCORDS INTERNATIONAUX
  • 7.2.5. Examen de la conformité à la Constitution
  • 7.2.5.1. Nécessité d'une révision de la Constitution
  • 7.2.5.1.2. Transferts de compétence portant atteinte aux conditions d'exercice de la souveraineté nationale
  • 7.2.5.1.2.1. Principe

Par le Préambule de la Constitution de 1958, le peuple français a proclamé solennellement " son attachement aux droits de l'homme et aux principes de la souveraineté nationale tels qu'ils ont été définis par la Déclaration de 1789, confirmée et complétée par le Préambule de la Constitution de 1946 ". La Déclaration de 1789 énonce, dans son article 3, que " le principe de toute souveraineté réside essentiellement dans la Nation " ; l'article 3 de la Constitution dispose, en son premier alinéa, que " la souveraineté nationale appartient au peuple qui l'exerce par ses représentants et par la voie du référendum ". Le Préambule de la Constitution de 1946 proclame que la République française se "conforme aux règles du droit public international" (quatorzième alinéa) et que "sous réserve de réciprocité, la France consent aux limitations de souveraineté nécessaires à l'organisation et à la défense de la paix" (quinzième alinéa). Dans son article 53, la Constitution de 1958 consacre, comme le faisait l'article 27 de la Constitution de 1946, l'existence de "traités ou accords relatifs à l'organisation internationale ", lesquels ne peuvent être ratifiés ou approuvés par le Président de la République qu'en vertu d'une loi. Il résulte de ces textes de valeur constitutionnelle que le respect de la souveraineté nationale ne fait pas obstacle à ce que, sur le fondement des dispositions précitées du Préambule de la Constitution de 1946, la France puisse conclure, sous réserve de réciprocité, des engagements internationaux en vue de participer à la création ou au développement d'une organisation internationale permanente, dotée de la personnalité juridique et investie de pouvoirs de décision par l'effet de transferts de compétence consentis par les États membres. Toutefois, au cas où des engagements internationaux souscrits à cette fin contiennent une clause contraire à la Constitution ou portent atteinte aux conditions essentielles d'exercice de la souveraineté nationale, l'autorisation de les ratifier appelle une révision constitutionnelle.

(85-188 DC, 22 mai 1985, cons. 2, 3, Journal officiel du 23 mai 1985, page 5795)
  • 7. DROIT INTERNATIONAL ET DROIT DE L'UNION EUROPÉENNE
  • 7.2. RATIFICATION OU APPROBATION DES TRAITÉS ET ACCORDS INTERNATIONAUX
  • 7.2.5. Examen de la conformité à la Constitution
  • 7.2.5.2. Absence de nécessité de réviser la Constitution
  • 7.2.5.2.11. Abolition de la peine de mort

Le Protocole n° 6 additionnel à la Convention de sauvegarde des Droits de l'homme et des libertés fondamentales relatif à l'abolition de la peine de mort, qui n'est pas incompatible avec le devoir pour l'État d'assurer le respect des institutions de la République, la continuité de la vie de la Nation et la garantie des droits et libertés des citoyens, ne porte, dès lors, pas atteinte aux conditions essentielles de l'exercice de la souveraineté nationale et ne comporte pas de clause contraire à la Constitution.

(85-188 DC, 22 mai 1985, cons. 2, 3, Journal officiel du 23 mai 1985, page 5795)
À voir aussi sur le site : Saisine par Président de la République, Références doctrinales.
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