Décision n° 85-143 L du 13 novembre 1985
Le Conseil constitutionnel a été saisi le 31 octobre 1985 par le Premier ministre, dans les conditions prévues à l'article 37 (alinéa 2) de la Constitution, d'une demande tendant à l'appréciation de la nature juridique des mentions relatives au « Comité national interprofessionnel pour les économies d'énergie » contenue dans les articles 2, 6 et 8 de la loi n° 77-804 du 19 juillet 1977, concernant certains contrats de fourniture et d'exploitation de chauffage et relative aux économies d'énergie.
Le Conseil constitutionnel,
Vu la Constitution, notamment ses articles 34, 37 et 62 ;
Vu l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, notamment ses articles 24, 25 et 26 ;
Le rapporteur ayant été entendu ;
En ce qui concerne les dispositions de l'article 2 :
1. Considérant que ces dispositions se bornent, d'une part, à décider la création du Comité national interprofessionnel pour les économies d'énergie et, d'autre part, à prévoir que la composition, les compétences et les ressources de cet organisme seront fixées par décret en Conseil d'Etat ;
2. Considérant qu'en laissant au Gouvernement le soin de fixer la composition, les compétences et les ressources dudit Comité national interprofessionnel, le législateur n'a pas conféré à cet organisme les qualités qui le feraient considérer comme susceptible d'apporter une garantie essentielle pour le respect des principes fondamentaux et des règles que l'article 34 de la Constitution place dans le domaine de la loi ; qu'ainsi, les dispositions susrappelées soumises à l'examen du Conseil constitutionnel ont un caractère réglementaire ;
En ce qui concerne les dispositions des articles 6 et 8 :
3. Considérant que la nature juridique de ces dispositions n'est recherchée qu'en ce qui concerne l'obligation de recueillir l'avis du Comité national interprofessionnel pour les économies d'énergie préalablement à la fixation par décret en Conseil d'Etat des valeurs de température à respecter dans les installations de chauffage ou de climatisation d'une part, et pour la détermination des travaux favorisant les économies d'énergie d'autre part ;
4. Considérant que les avis préalables du Comité national interprofessionnel pour les économies d'énergie, sur les projets de décrets en Conseil d'Etat concernant les valeurs de température à respecter dans les installations de chauffage et de climatisation ainsi que pour la détermination des travaux tendant à des économies d'énergie qui peuvent être pris à la majorité simple des voix des copropriétaires, ne sauraient constituer une garantie essentielle pour le respect des principes fondamentaux et des règles que l'article 34 de la Constitution place dans le domaine de la loi ; qu'ainsi, les dispositions susrappelées ont un caractère réglementaire,
Décide :
Article premier :
Les dispositions des articles 2, 6 et 8 de la loi n° 77-804 du 19 juillet 1977, relatives au Comité national interprofessionnel pour les économies d'énergie, sont de nature réglementaire.
Article 2 :
La présente décision sera notifiée au Premier ministre et publiée au Journal officiel de la République française.Journal officiel du 20 novembre 1985, page 13459
Recueil, p. 121
ECLI : FR : CC : 1985 : 85.143.L
Les abstracts
- 3. NORMES LÉGISLATIVES ET RÉGLEMENTAIRES
- 3.5. POUVOIR RÉGLEMENTAIRE
- 3.5.2. Pouvoir réglementaire national - Modalités d'exercice (voir Domaine de la loi et du règlement)
- 3.5.2.4. Consultations diverses
- 3.5.2.4.3. Avis simples
- 3.5.2.4.3.1. Caractère obligatoire de l'avis
3.5.2.4.3.1.2. Revirement de jurisprudence
Les avis préalables du Comité national interprofessionnel pour les économies d'énergie, sur les projets de décrets en Conseil d'État concernant les valeurs de température à respecter dans les installations de chauffage et de climatisation ainsi que pour la détermination des travaux tendant à des économies d'énergie qui peuvent être pris à la majorité simple des voix des copropriétaires, ne sauraient constituer une garantie essentielle pour le respect des principes fondamentaux et des règles que l'article 34 de la Constitution place dans le domaine de la loi.