Décision n° 85-138 L du 26 juin 1985
Le Conseil constitutionnel a été saisi le 20 juin 1985 par le Premier ministre, dans les conditions prévues à l'article 37, alinéa 2, de la Constitution, d'une demande tendant à l'appréciation de la nature juridique de la disposition contenue dans les mots « secrétaire général » à l'article 121 de la loi du 6 septembre 1984 portant statut de la Nouvelle-Calédonie et dépendances ;
Le Conseil constitutionnel,
Vu la Constitution ;
Vu l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, notamment ses articles 24, 25 et 26 ;
Le rapporteur ayant été entendu ;
1. Considérant que la disposition soumise à l'examen du Conseil constitutionnel a pour objet de désigner l'autorité administrative habilitée pour assister le haut-commissaire de la République dans toutes ses fonctions, recevoir, le cas échéant, délégation d'une partie de ses attributions et le suppléer en cas d'absence ou d'empêchement ;
2. Considérant qu'il revient au pouvoir réglementaire de désigner les autorités habilitées à exercer au nom de l'Etat les attributions qui, en vertu de la loi, appartiennent à celui-ci,
Décide :
Article premier :
La disposition de l'article 121 de la loi du 6 septembre 1984 soumise à l'examen du Conseil constitutionnel est de nature réglementaire.
Article 2 :
La présente décision sera notifiée au Premier ministre et publiée au Journal officiel de la République française.Journal officiel du 27 juin 1985, page 7102
Recueil, p. 93
ECLI : FR : CC : 1985 : 85.138.L