Décision

Décision n° 84-186 DC du 29 décembre 1984

Loi de finances rectificative pour 1984
Conformité

Le Conseil constitutionnel a été saisi le 22 décembre 1984 par MM Auguste Chupin, Pierre Vallon, Jean Arthuis, Alphonse Arzel, Jean-Pierre Blanc, Roger Boileau, Raymond Bouvier, Pierre Brantus, Louis Caiveau, Jean Chauchon, Pierre Ceccaldi-Pavard, Adolphe Chauvin, Jean Colin, Jean Faure, Charles Ferrant, Jean Francou, Henri Goetschy, Rémi Herment, Daniel Hoeffel, Jean Huchon, Louis Jung, Pierre Lacour, Bernard Laurent, Edouard Le Jeune, Bernard Lemarié, Jean Machet, Jean Madelain, Guy Malé, Louis Mercier, Daniel Millaud, Jacques Mossion, Francis Palmero, Raymond Poirier, André Rabineau, Jean-Marie Rausch, Marcel Rudloff, Pierre Schiélé, Paul Séramy, Pierre Sicard, Michel Souplet, Albert Vecten, Louis Virapoullé, Charles Zwickert, Paul Alduy, Jean-Marie Bouloux, Marcel Daunay, Alfred Gérin, Claude Huriet, Henri Le Breton, Yves Le Cozannet, Roger Lise, Georges Treille, Philippe de Bourgoing, Serge Mathieu, Michel Miroudot, Michel Crucis, Jean Boyer, Jean-Marie Girault, Jean-Pierre Tizon, Richard Pouille, Guy de La Verpillière, Marc Castex, Roland du Luart, Charles Jolibois, Bernard Barbier, Michel Sordel, Louis de la Forest, Louis Lazuech, Jacques Ménard, Jean Puech, Christian Bonnet, Jacques Descours Desacres, Louis Boyer, Pierre-Christian Taittinger, Jean-Pierre Fourcade, Marcel Lucotte, sénateurs, dans les conditions prévues à l'article 61, alinéa 2, de la Constitution, de la conformité à celle-ci de la loi de finances rectificative pour 1984, adoptée le 21 décembre 1984 ;

Le Conseil constitutionnel,

Vu la Constitution ;

Vu l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, notamment les articles figurant au chapitre II du titre II de ladite ordonnance ;

Le rapporteur ayant été entendu ;

1. Considérant que l'article 15 de la loi modifie l'article 279 du code général des impôts en spécifiant qu'en matière de prestations relatives à la fourniture et à l'évacuation des eaux la taxe à la valeur ajoutée est perçue au taux réduit de 7 p 100 en ce qui concerne :
"1 ° les remboursements et les rémunérations versés par les communes ou leurs groupements aux exploitants des services de distribution d'eau et d'assainissement ;
2 ° les taxes, surtaxes et redevances perçues sur les usagers des réseaux d'assainissement", et précise que : « ces dispositions ont un caractère interprétatif » ;

2. Considérant, en premier lieu, que les auteurs de la saisine prétendent que le caractère interprétatif de l'article 15 de la loi soumise à l'examen du Conseil constitutionnel ferait échec à la décision du Conseil d'Etat du 27 juillet 1984 annulant une instruction ministérielle du 15 juin 1981 qui excluait du champ d'application de la taxe sur la valeur ajoutée au taux réduit de 7 p 100 les sociétés d'économie d'eau et serait contraire aux « principes qui commandent l'application dans le temps des lois et règlements » ;

3. Considérant que l'article 15 de la loi ne remet pas en cause la décision du Conseil d'Etat prononçant pour incompétence l'annulation de l'instruction ministérielle du 15 juin 1981 ;

4. Considérant qu'aucun principe de valeur constitutionnelle n'interdit à la loi de prendre des dispositions rétroactives en matière fiscale ;

5. Considérant, en second lieu, que les sénateurs auteurs de la saisine prétendent qu'en limitant « l'application du taux réduit de la TVA aux seules prestations faites dans le cadre du service public municipal de l'eau, à l'exclusion de celles portant sur des installations privées et réalisées par des personnes morales de droit privé n'ayant pas conclu de contrat avec l'exploitant du service public », l'article 15 de la loi examinée introduirait une différence de traitement injustifiée entre deux catégories d'exploitants ;

6. Considérant que les dispositions critiquées sont applicables à tous les exploitants d'un service municipal de l'eau, quel que soit le régime juridique d'exploitation ; qu'en distinguant les exploitants d'un service municipal de l'eau qui sont soumis à des obligations particulières des autres entreprises qui n'ont pas cette qualité pour soumettre les prestations fournies par les premiers au taux réduit de la TVA le législateur n'a pas méconnu le principe d'égalité devant l'impôt ;

7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'aucun des moyens invoqués contre l'article 15 n'est à retenir ;

8. Considérant qu'en l'espèce il n'y a lieu pour le Conseil constitutionnel de soulever d'office aucune question de conformité à la Constitution en ce qui concerne les autres dispositions de la loi soumise à son examen,

Décide :
Article premier :
La loi de finances rectificative pour 1984, adoptée le 21 décembre 1984, est déclarée conforme à la Constitution.
Article 2 :
La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française.

Journal officiel du 30 décembre 1984, page 4171
Recueil, p. 107
ECLI : FR : CC : 1984 : 84.186.DC

Les abstracts

  • 4. DROITS ET LIBERTÉS
  • 4.2. PRINCIPES GÉNÉRAUX APPLICABLES AUX DROITS ET LIBERTÉS CONSTITUTIONNELLEMENT GARANTIS
  • 4.2.2. Garantie des droits
  • 4.2.2.4. Sécurité juridique
  • 4.2.2.4.2. Autre mesure rétroactive
  • 4.2.2.4.2.2. Validation législative
  • 4.2.2.4.2.2.1. Principes

Les dispositions de la loi à caractère interprétatif qui modifient un article du code général des impôts dans un sens conforme à l'interprétation qui en avait été donnée par une instruction ministérielle, ne remettent pas en cause la décision du Conseil d'État prononçant pour incompétence l'annulation de cette instruction ministérielle.

(84-186 DC, 29 décembre 1984, cons. 3, Journal officiel du 30 décembre 1984, page 4171)
À voir aussi sur le site : Saisine par 60 sénateurs, Références doctrinales.
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