Décision

Décision n° 84-177 DC du 30 août 1984

Loi relative au statut du territoire de la Polynésie française, et notamment son article 10
Non conformité partielle

Le Conseil constitutionnel a été saisi le 2 août 1984, d'une part, par MM. Claude Labbé, Jacques Chirac, Bernard Pons, Jacques Toubon, Marc Lauriol, Bruno Bourg-Broc, Georges Tranchant, Roger Corrèze, Robert-André Vivien, Philippe Séguin, Gabriel Kaspereit, Mme Nicole de Hauteclocque, MM. René La Combe, Daniel Goulet, Jean Foyer, Michel Péricard, Michel Barnier, Jean-Paul de Rocca Serra, Pierre Mauger, Michel Debré, Xavier Deniau, Maurice Couve de Murville, Camille Petit, Robert Wagner, Jean Tiberi, Jean Narquin, Jacques Lafleur, Didier Julia, Jacques Chaban-Delmas, Pierre Bas, Claude-Gérard Marcus, Edouard Frédéric-Dupont, Henri de Gastines, Yves Lancien, Hyacinthe Santoni, Pierre-Charles Krieg, Jean-Louis Goasduff, Georges Gorse, Alain Peyrefitte, Olivier Guichard, Robert Galley, Pierre Messmer, Charles Paccou, Jacques Baumel, Pierre Bachelet, Jean-Pierre Charié, Pierre Weisenhorn, Jacques Godfrain, Emmanuel Aubert, Mme Hélène Missoffe, MM. Jean-Louis Masson, Roland Vuillaume, Christian Bergelin, Michel Noir, Jean de Lipkowski, Roland Nungesser, René André, Jean de Préaumont, Etienne Pinte, Tutaha Salmon, Pierre Raynal, Régis Perbet, Michel Cointat, députés.
Et, d'autre part, par MM. Roger Romani, Michel Alloncle, Jean Amelin, Hubert d'Andigné, Marc Bécam, Henri Belcour, Paul Bénard, Amédée Bouquerel, Yvon Bourges, Raymond Bourgine, Jacques Braconnier, Raymond Brun, Michel Caldaguès, Pierre Carous, Auguste Cazalet, Jean Chamant, Jacques Chaumont, Michel Chauty, Jean Chérioux, François Collet, Henri Collette, Charles de Cuttoli, Luc Dejoie, Jacques Delong, Charles Descours, Franz Duboscq, Marcel Fortier, Philippe François, Michel Giraud, Adrien Gouteyron, Bernard-Charles Hugo, Roger Husson, Paul Kauss, Christian de La Malène, Jean-François Le Grand, Maurice Lombard, Paul Malassagne, Paul Masson, Michel Maurice-Bokanowski, Geoffroy de Montalembert, Arthur Moulin, Jean Natali, Lucien Neuwirth, Paul d'Ornano, Christian Masson, Sosefo Makapé Papilio, Charles Pasqua, Christian Poncelet, Henri Portier, Alain Pluchet, Claude Prouvoyeur, Josselin de Rohan, Michel Rufin, Maurice Schumann, Louis Souvet, Dick Ukeiwé, Jacques Valade, Edmond Valcin, André-Georges Voisin, Max Lejeune, Jacques Moutet, Guy Besse, Charles-Edmond Lenglet, Pierre Merli, Christian Bonnet, Philippe de Bourgoing, Jean-Marie Girault, Jean-Pierre Fourcade, Pierre Louvot, Pierre-Christian Taittinger, Michel Crucis, Louis Boyer, Pierre Croze, Michel Miroudot, Jean-Paul Chambriard, Louis Lazuech, Henri Elby, Jacques Larché, Jean Boyer, Michel Sordel et Richard Pouille, sénateurs, dans les conditions prévues à l'article 61 (alinéa 2) de la Constitution, de la conformité à celle-ci de la loi relative au statut du territoire de la Polynésie française, et notamment de son article 10.

Le Conseil constitutionnel,

Vu la Constitution ;

Vu l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, notamment les articles figurant au chapitre II du titre II de ladite ordonnance ;

Le rapporteur ayant été entendu ;

1. Considérant qu'aux termes de l'article 10 (alinéa 2) de la loi déférée au Conseil constitutionnel les fonctions de membre du gouvernement du territoire de la Polynésie française « sont, en outre, incompatibles avec la qualité de membre du Gouvernement de la République, de député, de sénateur, de conseiller économique et social, de membre de l'Assemblée des communautés européennes... » ;

2. Considérant que les auteurs des saisines soutiennent que ces dispositions méconnaissent, d'une part, les articles 23, 25 et 71 de la Constitution en ce qu'elles modifient le régime des incompatibilités applicables aux membres du Gouvernement de la République, aux membres du Parlement ainsi qu'aux membres du Conseil économique et social, qui est de la compétence exclusive de la Constitution pour les premiers et de la loi organique pour les autres et qu'elles méconnaissent, d'autre part, le principe d'égalité en ce qu'elles créent à l'encontre des membres du gouvernement de la Polynésie française une incompatibilité avec la qualité de membre de l'Assemblée des communautés européennes, alors que celle-ci est compatible avec les fonctions de maire et de président de conseil général ou régional ; qu'enfin, selon les sénateurs auteurs de l'une des saisines, cette dernière incompatibilité serait contraire au principe de l'indivisibilité de la République ;

Sur l'incompatibilité entre les fonctions de membre du Gouvernement du territoire de la Polynésie française et celles de membre du Gouvernement de la République :

3. Considérant qu'aux termes de l'article 23 de la Constitution : « Les fonctions de membre du Gouvernement sont incompatibles avec l'exercice de tout mandat parlementaire, de toute fonction de représentation professionnelle à caractère national et de tout emploi public ou de toute activité professionnelle » ;

4. Considérant que la qualité de membre du gouvernement du territoire de la Polynésie française n'entre dans aucune des catégories de fonctions ainsi énoncées ; qu'ainsi la disposition critiquée n'est pas conforme à la Constitution ;

Sur l'incompatibilité entre les fonctions de membre du Gouvernement du territoire de la Polynésie française et la qualité de membre du Parlement :

5. Considérant qu'en vertu de l'article 25 (alinéa 1er) de la Constitution une loi organique fixe le régime des incompatibilités applicables aux membres du Parlement ; que, par suite, la loi déférée au Conseil constitutionnel, qui n'a pas le caractère organique, ne pouvait instituer un nouveau cas d'incompatibilité ;

Sur l'incompatibilité entre les fonctions de membre du Gouvernement du territoire de la Polynésie française et celles de membre du Conseil économique et social :

6. Considérant que l'article 71 de la Constitution, en disposant que : « La composition du Conseil économique et social et ses règles de fonctionnement sont fixées par une loi organique », réserve à la loi organique le soin d'instituer les incompatibilités applicables aux membres du Conseil économique et social ; que, par suite, la loi déférée au Conseil constitutionnel, qui n'a pas le caractère organique, ne pouvait instituer un nouveau cas d'incompatibilité ;

Sur l'incompatibilité entre les fonctions de membre du Gouvernement du territoire de la Polynésie française et celles de membre de l'Assemblée des communautés européennes :

7. Considérant que cette incompatibilité, qui intéresse l'exercice des droits civiques, touche certains citoyens en fonction de leurs attaches avec une partie déterminée du territoire de la France ; qu'elle est donc contraire à l'indivisibilité de la République consacrée par l'article 2 de la Constitution ;

Sur les autres dispositions de la loi :

8. Considérant qu'en l'espèce il n'y a lieu pour le Conseil constitutionnel de soulever d'office aucune question de conformité à la Constitution en ce qui concerne les autres dispositions de la loi soumise à son examen,

Décide :
Article premier :
Les dispositions contenues dans les mots : « membre du Gouvernement de la République, de député, de sénateur, de conseiller économique et social, de membre de l'Assemblée des communautés européennes », figurant à l'article 10 (alinéa 2) de la loi portant statut du territoire de la Polynésie française sont déclarées non conformes à la Constitution.
Article 2 :
Les autres dispositions de ladite loi sont déclarées conformes à la Constitution.
Article 3 :
La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française.

Journal officiel du 4 septembre 1984, page 2803
Recueil, p. 66
ECLI : FR : CC : 1984 : 84.177.DC

Les abstracts

  • 1. NORMES CONSTITUTIONNELLES
  • 1.5. CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
  • 1.5.1. Préambule et article 1er
  • 1.5.1.2. Principe d'indivisibilité de la République (article 1er - ancien article 2)

Affirmation de sa valeur constitutionnelle.

(84-177 DC, 30 août 1984, cons. 7, Journal officiel du 4 septembre 1984, page 2803)
  • 2. NORMES ORGANIQUES
  • 2.2. CHAMP D'APPLICATION DES LOIS ORGANIQUES
  • 2.2.2. Normes organiques et autres normes
  • 2.2.2.1. Répartition lois organiques / Constitution

Le rappel par la loi ordinaire d'une règle antérieurement fixée par la loi organique ne constitue pas une violation de la Constitution.

(84-177 DC, 30 août 1984, Journal officiel du 4 septembre 1984, page 2803)
  • 2. NORMES ORGANIQUES
  • 2.2. CHAMP D'APPLICATION DES LOIS ORGANIQUES
  • 2.2.2. Normes organiques et autres normes
  • 2.2.2.2. Répartition lois organiques / lois ordinaires
  • 2.2.2.2.1. Dispositions relevant du domaine de la loi organique

Seule la loi organique fixe le régime des incompatibilités applicables aux membres du Parlement et du Conseil économique et social. Des lois, qui n'ont pas le caractère organique, ne peuvent instituer de nouveaux cas d'incompatibilité.

(84-177 DC, 30 août 1984, cons. 5, 6, Journal officiel du 4 septembre 1984, page 2803)
  • 3. NORMES LÉGISLATIVES ET RÉGLEMENTAIRES
  • 3.2. CONDITIONS DE RECOURS À LA LOI
  • 3.2.3. Catégories de lois
  • 3.2.3.1. Répartition entre catégories de lois
  • 3.2.3.1.1. Répartition loi ordinaire / Constitution

Seule la Constitution fixe le régime des incompatibilités applicables aux membres du Gouvernement. Une loi qui pose une incompatibilité qui n'entre dans aucune des catégories de fonctions énoncées par l'article 23 de la Constitution est contraire à la Constitution.

(84-177 DC, 30 août 1984, cons. 4, Journal officiel du 4 septembre 1984, page 2803)
  • 9. PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE ET GOUVERNEMENT
  • 9.2. GOUVERNEMENT
  • 9.2.1. Statut du Gouvernement
  • 9.2.1.2. Incompatibilités

Seule la Constitution fixe le régime des incompatibilités applicables aux membres du Gouvernement. Une loi qui pose une incompatibilité qui n'entre dans aucune des catégories de fonctions énoncées par l'article 23 de la Constitution est contraire à la Constitution.

(84-177 DC, 30 août 1984, cons. 4, Journal officiel du 4 septembre 1984, page 2803)
  • 10. PARLEMENT
  • 10.1. MANDAT PARLEMENTAIRE
  • 10.1.2. Incompatibilités
  • 10.1.2.1. Compétence

Seule la loi organique fixe le régime des incompatibilités applicables aux membres du Parlement. Une loi qui n'a pas le caractère organique ne peut instituer un nouveau cas d'incompatibilité.

(84-177 DC, 30 août 1984, cons. 5, Journal officiel du 4 septembre 1984, page 2803)
  • 13. CONSEIL ÉCONOMIQUE, SOCIAL ET ENVIRONNEMENTAL
  • 13.2. STATUT DES MEMBRES
  • 13.2.1. Incompatibilités

Seule la loi organique fixe le régime des incompatibilités applicables aux membres du Conseil économique et social. Une loi qui n'a pas le caractère organique ne peut instituer un nouveau cas d'incompatibilité.

(84-177 DC, 30 août 1984, cons. 6, Journal officiel du 4 septembre 1984, page 2803)
  • 14. ORGANISATION DÉCENTRALISÉE DE LA RÉPUBLIQUE
  • 14.1. PRINCIPES GÉNÉRAUX
  • 14.1.1. Indivisibilité de la République - Appartenance à la République
  • 14.1.1.2. Violation du principe de l'indivisibilité de la République

L'incompatibilité entre les fonctions de membre du Gouvernement d'un territoire d'outre-mer et celles de membre de l'assemblée des communautés européennes, qui intéresse l'exercice des droits civiques, touche certains citoyens en fonction de leurs attaches avec une partie déterminée du territoire de la France. La loi qui énonce une telle incompatibilité est contraire à l'indivisibilité de la République consacrée par l'article 2 de la Constitution.

(84-177 DC, 30 août 1984, cons. 7, Journal officiel du 4 septembre 1984, page 2803)
À voir aussi sur le site : Saisine par 60 députés, Saisine par 60 sénateurs, Références doctrinales.
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