Décision

Décision n° 84-172 DC du 26 juillet 1984

Loi relative au contrôle des structures des exploitations agricoles et au statut du fermage
Conformité

Le Conseil constitutionnel a été saisi, les 30 juin et 4 juillet 1984, par MM Michel Souplet, Marcel Daunay, Roland du Luart, Charles Jolibois, Bernard Barbier, Michel Sordel, Louis de la Forest, Louis Lazuech, Jacques Menard, Jean Puech, Louis Boyer, Christian Bonnet, Jacques Descours Desacres, Pierre-Christian Taittinger, Jean-Pierre Fourcade, Richard Pouille, Guy de La Verpillière, Marc Castex, Jean-François Pintat, Michel d'Aillières, Modeste Legouez, Charles-Henri de Cossé-Brissac, Albert Voilquin, Hubert Martin, Paul Guillaumot, Jean-Paul Bataille, Jean Delaneau, Pierre Croze, Roland Ruet, Philippe de Bourgoing, Serge Mathieu, Michel Miroudot, Michel Crucis, Jean Boyer, Jean-Marie Girault, Jean-Pierre Tizon, Jean-Paul Chambriard, Henry Elby, Jacques Habert, Olivier Roux, Geoffroy de Montalembert, Jean Chamant, Jacques Chaumont, Jean Chérioux, François O Collet.
Henri Collette, Charles de Cuttoli, Luc Dejoie, Jacques Delong, Charles Descours, Franz Duboscq, Marcel Fortier, Philippe François, Michel Giraud, Christian Poncelet, Henri Portier, Alain Pluchet, Claude Prouvoyeur, Josselin de Rohan, Roger Romani, Michel Rufin, Maurice Schumann, Louis Souvet, Dick Ukeiwe, Jacques Valade, Edmond Valcin, André-Georges Voisin, Jean Arthuis, Jean-Pierre Blanc, Raymond Bouvier, Adolphe Chauvin, Jean Colin, Jean Faure, Jean Francou, Bernard Laurent, Bernard Lemarie, Jean Machet, Jean Madelain, Albert Vecten, Louis Virapoullé, Jacques Pelletier, Etienne Dailly, Marcel Lucotte, sénateurs, dans les conditions prévues à l'article 61, alinéa 2, de la Constitution, de la conformité à celle-ci de la loi relative au contrôle des structures des exploitations agricoles et au statut du fermage ;

Le Conseil constitutionnel,

Vu la Constitution ;

Vu l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, notamment le chapitre II du titre II de ladite ordonnance ;

Le rapporteur ayant été entendu ;

1. Considérant que les auteurs de la saisine soutiennent que ne sont pas conformes à la Constitution les articles 2, 3, 4, 6, 7, 8, 12, 22 et 25 de la loi relative au contrôle des structures des exploitations agricoles et au statut du fermage soumise à l'examen du Conseil constitutionnel ;

En ce qui concerne l'article 2 :

2. Considérant que les auteurs de la saisine soutiennent qu'en étendant au cas de faire valoir direct le régime de l'autorisation préalable applicable aux opérations d'installation, d'agrandissement ou de réunion d'exploitations agricoles qui ont pour conséquence de ramener la superficie de l'une d'entre elles en deçà de la surface minimale d'installation, la loi retire au vendeur le droit d'exploiter son bien et porte ainsi une grave atteinte au droit de disposer, qui est un des éléments du droit de propriété.

3. Considérant que, si le contrôle des structures agricoles concerne, en principe, l'exploitation d'un bien, il peut, dans certains cas, entraîner indirectement des limitations à l'exercice du droit de propriété, notamment en empêchant un propriétaire d'exploiter lui-même un bien qu'il a acquis ou en faisant pratiquement obstacle à ce qu'un propriétaire puisse aliéner un bien, faute pour l'acquéreur éventuel d'avoir obtenu l'autorisation d'exploiter ce bien ; que ces limitations n'ont pas un caractère de gravité telle que l'atteinte au droit de propriété dénature le sens et la portée de celui-ci et soit, par suite, contraire à la Constitution.

4. Considérant que les auteurs de la saisine soutiennent également que, dans le cas d'une société ou d'une indivision bénéficiaire d'une autorisation d'exploiter, le fait d'étendre le régime d'autorisation préalable à toute modification de la répartition du capital entre les associés ou les indivisaires qui participent à l'exploitation porte atteinte au droit de propriété ;

5. Considérant que cette disposition a pour seul objet d'assurer le contrôle des conditions d'exploitation des biens de la société ou en indivision et ne constitue pas, là encore, une atteinte au droit de propriété contraire à la Constitution ;

En ce qui concerne l'article 3 :

6. Considérant que les auteurs de la saisine reprochent à cet article, qui définit les conditions dans lesquelles l'autorisation d'exploiter est accordée de plein droit, de porter atteinte au droit de propriété ; qu'ils font valoir qu'il réduit, par rapport à la législation antérieure, le nombre de cas où l'autorisation ne peut pas être refusée et, plus particulièrement, que, dans le cas d'un recueilli par succession ou donation d'un parent ou d'un allié jusqu'au troisième degré, il limite à quatre fois la surface minimale d'installation le seuil au-delà duquel l'autorisation de plein droit cesse de s'appliquer ;

7. Considérant que la réduction du nombre des cas d'autorisation de plein droit n'est pas, en elle-même, contraire à la Constitution ; que celle-ci n'oblige pas le législateur à prendre en compte l'origine des biens pour déterminer le champ d'application du contrôle des structures agricoles ; que, dès lors, le moyen développé par les auteurs de la saisine ne saurait être retenu ;

8. Considérant que ceux-ci font également grief à l'article 3 de porter atteinte au principe constitutionnel d'égalité en limitant pour les conjoints la possibilité d'obtenir de plein droit une autorisation d'exploiter au cas où la réunion des biens, que chacun d'entre eux mettait en valeur avant le mariage, n'excède pas un seuil fixé au double de la surface minimale d'exploitation ;

9. Considérant que cette disposition ne figure pas dans le texte définitivement adopté par le Parlement ; que, par suite, le moyen manque en fait ;

En ce qui concerne l'article 4 :

10. Considérant que les auteurs de la saisine soutiennent que l'adoption de cet article est intervenue en violation des règles constitutionnelles sur la procédure législative ainsi que de celles contenues dans les règlements de l'Assemblée nationale et du Sénat ;

11. Considérant que l'article 4, qui reprend, pour l'essentiel, une disposition figurant dans le projet déposé par le Gouvernement, est issu d'un amendement d'origine parlementaire voté en deuxième lecture par l'Assemblée nationale ; que si, en première lecture, lors de la discussion à l'Assemblée nationale, le Gouvernement avait retiré la disposition correspondante de son projet et si, en conséquence, celle-ci n'avait pas été soumise à l'examen du Sénat, ce déroulement de la première lecture n'était pas de nature à limiter, au cours des phases ultérieures de la procédure, l'exercice du droit d'amendement ouvert aux parlementaires par l'article 44 de la Constitution ; qu'après son adoption, en deuxième lecture, à l'Assemblée nationale, l'article 4 a été délibéré par les deux assemblées conformément aux articles 42 et 45 de la Constitution ; qu'enfin, s'agissant des dispositions des règlements des assemblées, ceux-ci n'ont pas valeur constitutionnelle ; qu'ainsi l'article 4 de la loi soumise au Conseil constitutionnel a été adopté selon une procédure conforme à la Constitution ;

En ce qui concerne l'article 6 :

12. Considérant que cet article, relatif à la procédure d'instruction des demandes d'autorisation, est contesté par les auteurs de la saisine en tant qu'il supprime pour le demandeur l'obligation de produire devant la commission départementale de contrôle des structures une attestation du propriétaire indiquant que celui-ci est disposé à louer son bien au demandeur ;

13. Considérant que cette modification des conditions de présentation d'une demande d'autorisation n'impose aucune contrainte au propriétaire qui demeure libre de choisir la personne à laquelle il confiera l'exploitation de son fonds ; que, dès lors, elle est sans influence sur l'exercice du droit de propriété ;

En ce qui concerne l'article 7 :

14. Considérant que cet article dispose que les informations nécessaires à l'exercice du contrôle des structures figurant dans les fichiers de la Mutualité sociale agricole seront communiquées, annuellement ou à sa demande, au représentant de l'État dans le département ;

15. Considérant que, selon les auteurs de la saisine, cette communication, par sa généralité, porterait atteinte au secret de la vie privée et, par suite, aux libertés publiques ;

16. Considérant qu'il résulte tant des termes de l'article 7 que de son objet que la communication est limitée aux renseignements nécessaires à l'exercice du contrôle des structures ; qu'elle sera faite dans des conditions qui seront précisées par un décret pris après avis de la commission nationale Informatique et Libertés ; que, compte tenu de ces garanties, le texte critiqué ne met en cause aucun principe ou règle de valeur constitutionnelle ;

En ce qui concerne l'article 8 :

17. Considérant que cet article fixe les règles applicables dans le cas d'exploitation d'un fonds par son propriétaire en contravention avec les dispositions relatives au contrôle des structures et prévoit, notamment, que, si le propriétaire n'a pas régularisé sa situation à l'expiration de l'année culturale au cours de laquelle il a été mis en demeure de le faire, le tribunal paritaire des baux ruraux peut accorder l'autorisation d'exploiter à toute personne physique intéressée par la mise en valeur du fonds ;

18. Considérant que, selon les auteurs de la saisine, ces dispositions mettraient en cause les principes essentiels du droit de propriété et de la liberté d'établissement ;

19. Considérant, d'une part, en ce qui concerne le droit de propriété, que ces dispositions donnent au propriétaire exploitant en situation irrégulière des garanties de fond et de procédure ; qu'en effet la procédure prévue à l'article 8 ne jouera qu'à l'expiration de l'année culturale au cours de laquelle intervient la mise en demeure ; que, pendant ce délai, le propriétaire a la possibilité de régulariser sa propre situation d'exploitant ou de choisir un fermier ; que, passé ce délai, s'il n'a pas déféré à la mise en demeure, sa situation est examinée par une instance juridictionnelle ; que ses relations avec le fermier choisi par cette juridiction relèveront du statut de droit commun fixé par le code rural ; que, dans ces conditions, les dispositions de l'article 8 ne portent pas au droit de propriété une atteinte contraire à la Constitution ;

20. Considérant, d'autre part, en ce qui concerne la liberté d'établissement, qu'aucun principe de valeur constitutionnelle n'interdit au législateur de réglementer les conditions d'établissement d'un exploitant agricole ;

En ce qui concerne l'article 12 :

21. Considérant que cet article relatif à la définition des parcelles soumises au statut du fermage précise que la nature et la superficie maximale à retenir, lors de chaque renouvellement de la location, sont celles figurant dans l'arrêté du commissaire de la République en vigueur à la date du renouvellement et prévoit, à titre transitoire, que ces arrêtés s'imposeront de plein droit aux parties aux contrats en cours à l'expiration d'un délai d'un an ;

22. Considérant qu'en prenant ces dispositions, le législateur n'a fait qu'user des pouvoirs qui lui appartiennent de fixer les conditions de mise en vigueur des règles qu'il édicte ; que, dès lors, contrairement à ce que soutiennent les auteurs de la saisine, il n'a méconnu aucun principe de valeur constitutionnelle ;

En ce qui concerne l'article 22 :

23. Considérant qu'en vertu de cette disposition, lorsqu'un bien loué a été acquis moyennant le versement d'une rente viagère sous forme de prestations de services personnels, le droit de reprise de l'acquéreur ne peut être exercé pendant les neuf premières années suivant l'acquisition ;

24. Considérant que, contrairement à ce que soutiennent les auteurs de la saisine, cette condition de délai imposée au nouveau propriétaire ne fait pas échec au principe d'égalité ; qu'en effet, dans le cas d'une acquisition en viager sous forme de prestations de services personnels, le bailleur se trouve dans une situation différente de celle des autres bailleurs par le fait que, lors de son acquisition, il ne pouvait se voir opposer le droit de préemption ;

En ce qui concerne l'article 25 :

25. Considérant que cet article dispose que la conversion du métayage en fermage ne pourra être refusée lorsque la demande en sera faite par un métayer en place depuis huit ans et plus ;

26. Considérant qu'il est soutenu qu'en prévoyant un cas de conversion de droit sans que celle-ci soit soumise aux conditions antérieurement définies pour les autres formes de conversion et sans qu'elle comporte le contrôle de l'autorité judiciaire, l'article 25 n'est pas conforme à la Constitution ;

27. Considérant que les modalités de conversion de droit seront fixées dans les conditions habituelles, c'est-à-dire, soit par voie d'accord entre les parties soit par voie de recours aux tribunaux ; qu'ainsi, la disposition critiquée ne méconnaît aucun principe ou règle de valeur constitutionnelle ;

En ce qui concerne l'ensemble de la loi ;

28. Considérant qu'en l'espèce il n'y a lieu pour le Conseil constitutionnel de soulever d'office aucune question de conformité à la Constitution en ce qui concerne les autres dispositions de la loi soumise à son examen,

Décide :
Article premier :
La loi relative au contrôle des structures des exploitations agricoles et au statut du fermage est déclarée conforme à la Constitution.
Article 2 :
La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française.

Journal officiel du 28 juillet 1984, page 2496
Recueil, p. 58
ECLI : FR : CC : 1984 : 84.172.DC

Les abstracts

  • 1. NORMES CONSTITUTIONNELLES
  • 1.9. NORMES DE RÉFÉRENCE NON RETENUES ET ÉLÉMENTS NON PRIS EN CONSIDÉRATION
  • 1.9.1. Normes de référence non retenues pour le contrôle de constitutionnalité des lois
  • 1.9.1.2. Règlement d'une assemblée

Le règlement d'une assemblée parlementaire n'a pas, en lui-même, valeur constitutionnelle. La violation de ce règlement ne constitue dès lors pas, en elle-même, une violation de la Constitution.

(84-172 DC, 26 juillet 1984, cons. 11, Journal officiel du 28 juillet 1984, page 2496)
  • 3. NORMES LÉGISLATIVES ET RÉGLEMENTAIRES
  • 3.3. ÉTENDUE ET LIMITES DE LA COMPÉTENCE LÉGISLATIVE
  • 3.3.2. Entrée en vigueur de la loi
  • 3.3.2.1. Pouvoirs du législateur

Le législateur ne méconnaît aucun principe de valeur constitutionnelle en usant des pouvoirs qui lui appartiennent de fixer les conditions de mise en vigueur des règles qu'il édicte.

(84-172 DC, 26 juillet 1984, cons. 22, Journal officiel du 28 juillet 1984, page 2496)
  • 4. DROITS ET LIBERTÉS
  • 4.7. DROIT DE PROPRIÉTÉ
  • 4.7.3. Protection contre la dénaturation du droit de propriété
  • 4.7.3.1. Critère de la gravité de l'atteinte au droit de propriété
  • 4.7.3.1.2. Absence d'atteinte au droit de propriété

Si le contrôle des structures agricoles concerne, en principe, l'exploitation d'un bien, il peut, dans certains cas, entraîner indirectement des limitations à l'exercice du droit de propriété, notamment en empêchant un propriétaire d'exploiter lui-même un bien qu'il a acquis ou en faisant pratiquement obstacle à ce qu'un propriétaire puisse aliéner un bien, faute pour l'acquéreur éventuel d'avoir obtenu l'autorisation d'exploiter ce bien. Ces limitations n'ont pas un caractère de gravité telle que l'atteinte au droit de propriété dénature le sens et la portée de celui-ci et soit, par suite, contraire à la Constitution.

(84-172 DC, 26 juillet 1984, cons. 3, Journal officiel du 28 juillet 1984, page 2496)
  • 4. DROITS ET LIBERTÉS
  • 4.7. DROIT DE PROPRIÉTÉ
  • 4.7.3. Protection contre la dénaturation du droit de propriété
  • 4.7.3.2. Garanties légales
  • 4.7.3.2.2. Absence d'atteinte au droit de propriété

Les auteurs de la saisine soutiennent que, dans le cas d'une société ou d'une indivision bénéficiaire d'une autorisation d'exploiter, le fait d'étendre le régime d'autorisation préalable à toute modification de la répartition du capital entre les associés ou les indivisaires qui participent à l'exploitation porte atteinte au droit de propriété. Cette disposition a pour seul objet d'assurer le contrôle des conditions d'exploitation des biens de la société ou en indivision et ne constitue pas une atteinte au droit de propriété contraire à la Constitution.

(84-172 DC, 26 juillet 1984, cons. 4, 5, Journal officiel du 28 juillet 1984, page 2496)

Les auteurs de la saisine reprochent à l'article critiqué, qui définit les conditions dans lesquelles l'autorisation d'exploiter est accordée de plein droit, de porter atteinte au droit de propriété. Ils font valoir qu'il réduit, par rapport à la législation antérieure, le nombre de cas où l'autorisation ne peut pas être refusée et, plus particulièrement, dans le cas d'un recueilli par succession ou donation d'un parent ou d'un allié jusqu'au troisième degré, il limite à quatre fois la surface minimale d'installation le seuil au-delà duquel l'autorisation de plein droit cesse de s'appliquer. La réduction du nombre des cas d'autorisation de plein droit n'est pas, en elle-même, contraire à la Constitution, qui n'oblige pas le législateur à prendre en compte l'origine des biens pour déterminer le champ d'application du contrôle des structures agricoles. Dès lors, le moyen développé par les auteurs de la saisine ne saurait être retenu.

(84-172 DC, 26 juillet 1984, cons. 6, 7, Journal officiel du 28 juillet 1984, page 2496)

L'article relatif à la procédure d'instruction des demandes d'autorisation, est contesté par les auteurs de la saisine en tant qu'il supprime pour le demandeur l'obligation de produire devant la commission départementale de contrôle des structures une attestation du propriétaire indiquant que celui-ci est disposé à louer son bien au demandeur. Cette modification des conditions de présentation d'une demande d'autorisation n'impose aucune contrainte au propriétaire qui demeure libre de choisir la personne à laquelle il confiera l'exploitation de son fonds ; dès lors, elle est sans influence sur l'exercice du droit de propriété.

(84-172 DC, 26 juillet 1984, cons. 12, 13, Journal officiel du 28 juillet 1984, page 2496)

En ce qui concerne le droit de propriété, les dispositions critiquées donnent au propriétaire exploitant en situation irrégulière des garanties de fond et de procédure ; en effet la procédure prévue à l'article 8 ne jouera qu'à l'expiration de l'année culturale au cours de laquelle intervient la mise en demeure ; pendant ce délai, le propriétaire a la possibilité de régulariser sa propre situation d'exploitant ou de choisir un fermier ; passé ce délai, s'il n'a pas déféré à la mise en demeure, sa situation est examinée par une instance juridictionnelle ; ses relations avec le fermier choisi par cette juridiction relèveront du statut de droit commun fixé par le code rural ; dans ces conditions, les dispositions de l'article 8 ne portent pas au droit de propriété une atteinte contraire à la Constitution.

(84-172 DC, 26 juillet 1984, cons. 19, Journal officiel du 28 juillet 1984, page 2496)
  • 4. DROITS ET LIBERTÉS
  • 4.21. LIBERTÉS ÉCONOMIQUES
  • 4.21.3. Liberté d'établissement

Aucun principe de valeur constitutionnelle n'interdit au législateur de réglementer les conditions d'établissement d'un exploitant agricole.

(84-172 DC, 26 juillet 1984, cons. 20, Journal officiel du 28 juillet 1984, page 2496)
  • 5. ÉGALITÉ
  • 5.1. ÉGALITÉ DEVANT LA LOI
  • 5.1.4. Respect du principe d'égalité : différence de traitement justifiée par une différence de situation
  • 5.1.4.11. Droit de la construction, de l'habitation et de l'urbanisme
  • 5.1.4.11.5. Droit de reprise

La limite apportée au droit de reprise du bailleur d'un bien acquis en viager sous forme de prestations de services personnels est justifiée par l'inopposabilité du droit de préemption dont il bénéficie, à la différence des autres bailleurs, lors de l'acquisition du bien.

(84-172 DC, 26 juillet 1984, cons. 24, Journal officiel du 28 juillet 1984, page 2496)
  • 10. PARLEMENT
  • 10.3. FONCTION LEGISLATIVE
  • 10.3.8. Lectures successives et promulgation
  • 10.3.8.2. Lectures ultérieures
  • 10.3.8.2.1. Examen successif par les deux assemblées

Article retiré par le Gouvernement lors de la première lecture devant l'Assemblée nationale et réintroduit, par voie d'amendement parlementaire, en deuxième lecture à l'Assemblée nationale. Le déroulement de la première lecture au cours de laquelle cet article n'a pas été soumis à l'examen du Sénat, n'est pas de nature à limiter, au cours des phases ultérieures de la procédure, l'exercice du droit d'amendement ouvert aux parlementaires par l'article 44 de la Constitution. Après son adoption, en deuxième lecture, à l'Assemblée nationale, cet article a été délibéré par les deux assemblées conformément aux articles 42 et 45 de la Constitution.

(84-172 DC, 26 juillet 1984, cons. 11, Journal officiel du 28 juillet 1984, page 2496)
  • 11. CONSEIL CONSTITUTIONNEL ET CONTENTIEUX DES NORMES
  • 11.4. RECEVABILITÉ DES SAISINES (article 61 de la Constitution)
  • 11.4.2. Conditions tenant à la nature de l'acte déféré
  • 11.4.2.3. Conditions d'examen d'une loi
  • 11.4.2.3.3. Dispositions ne figurant pas dans la loi définitive

Une disposition ne figurant pas dans le texte définitivement adopté par le Parlement ne peut faire l'objet de contrôle.

(84-172 DC, 26 juillet 1984, cons. 9, Journal officiel du 28 juillet 1984, page 2496)
À voir aussi sur le site : Saisine par 60 sénateurs, Références doctrinales.
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