Décision n° 84-169 DC du 28 février 1984
Le Conseil constitutionnel a été saisi, le 10 février 1984, par MM Adolphe Chauvin, Jean Arthuis, Alphonse Arzel, Jean-Pierre Blanc, André Bohl, Roger Boileau, Charles Bosson, Raymond Bouvier, Pierre Brantus, Louis Caiveau, Jean Cauchon, Pierre Ceccaldi-Pavard, Auguste Chupin, Jean Cluzel, Jean Colin, André Diligent, Jean Faure, André Fosset, Jean Francou, Jacques Genton, Henri Goetschy, Rémi Herment, Daniel Hoeffel, Jean Huchon, Louis Jung, Pierre Lacour, Bernard Laurent, Jean Lecanuet, Edouard Le Jeune, Bernard Lemarié, Georges Lombard, Jean Machet, Jean Madelain, Guy Malé, Louis Mercier, Daniel Millaud, Claude Mont, Jacques Mossion, Dominique Pado, André Rabineau, Jean-Marie Rausch, Pierre Salvi, Paul Séramy, Michel Souplet, René Tinant, Pierre Vallon, Albert Vecten, Louis Virapoullé, Frédéric Wirth, Marcel Daunay, Alfred Gérin, Claude Huriet, Yves Le Cozannet, Roger Lise, Josselin de Rohan, Philippe François, Alain Pluchet, Bernard-Charles Hugo, Jean Amelin, Geoffroy de Montalembert, Paul Kauss, Henri Collette, Luc Dejoie, Jean-François Le Grand, Michel Maurice-Bokanowski, Henri Belcour, Adrien Gouteyron, Jacques Valade, Michel Alloncle, Louis Souvet, Richard Pouille, Michel Sordel, Henri Elby, Louis de la Forest, Philippe de Bourgoing, sénateurs, dans les conditions prévues à l'article 61, alinéa 2, de la Constitution de la conformité à celle-ci de la loi relative à la prévention et au règlement amiable des difficultés des entreprises.
Le Conseil constitutionnel,
Vu la Constitution ;
Vu l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, notamment les articles figurant au chapitre II du titre II de ladite ordonnance ;
Le rapporteur ayant été entendu ;
1. Considérant que les auteurs de la saisine soutiennent que les dispositions d'extension de la loi aux territoires d'outre-mer méconnaissent les exigences de l'article 74 de la Constitution ; qu'ils font valoir, en effet, que les avis des assemblées territoriales n'ont pas été communiqués au Parlement lors de la première lecture du projet de loi, qu'au surplus cette absence de communication résulte d'un retard de transmission imputable au Gouvernement et, qu'en outre, la seconde phase de l'article 61 de la loi autorise le pouvoir réglementaire à modifier l'organisation particulière des territoires d'outre-mer, matière réservée à la compétence du législateur ;
2. Considérant qu'aux termes de son article 61, la loi relative à la prévention et au règlement amiable des difficultés des entreprises « est applicable dans les territoires d'outre-mer et dans la collectivité territoriale de Mayotte. Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis des organes territoriaux, déterminera les adaptations suivant les nécessités propres à chacun des territoires d'outre-mer » ;
3. Considérant que l'article 74 de la Constitution dispose : "Les territoires d'outre-mer de la République ont une organisation particulière tenant compte de leurs intérêts propres dans l'ensemble des intérêts de la République. Cette organisation est définie et modifiée par la loi après consultation de l'assemblée territoriale intéressée.
4. Considérant que lors de l'examen en première lecture du projet de loi, qui a été déposé devant l'Assemblée nationale, les avis des assemblées territoriales n'ont pas été communiqués aux députés ; que, de plus, si au cours de la discussion de ce projet, en première lecture, le représentant du Gouvernement a informé oralement le Sénat des conclusions des avis émis par les assemblées territoriales, les textes de ces avis n'ont été communiqués à la présidence du Sénat que postérieurement à l'adoption, en première lecture, dudit projet de loi ;
5. Considérant, en conséquence, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens invoqués par les saisissants, que l'extension aux territoires d'outre-mer de la loi relative à la prévention et au règlement amiable des difficultés des entreprises, qui intéresse l'organisation de ces territoires, n'a pas été décidée selon une procédure conforme à l'article 74 de la Constitution ;
6. Considérant qu'en l'espèce il n'y a lieu pour le Conseil constitutionnel de soulever d'office aucune question de conformité à la Constitution en ce qui concerne les autres dispositions de la loi soumise à son examen,
Décide :
Article premier :
Sont déclarées non conformes à la Constitution les dispositions de l'article 61 de la loi relative à la prévention et au règlement amiable des difficultés des entreprises contenues dans les mots : « dans les territoires d'outre-mer et », et dans la phrase : « Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis des organes territoriaux, déterminera les adaptations suivant les nécessités propres à chacun des territoires d'outre-mer ».
Article 2 :
Les autres dispositions de la loi relative à la prévention et au règlement amiable des difficultés des entreprises sont déclarées conformes à la Constitution.
Article 3 :
La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française.Journal officiel du 2 mars 1984, page 764
Recueil, p. 43
ECLI : FR : CC : 1984 : 84.169.DC
Les abstracts
- 10. PARLEMENT
- 10.3. FONCTION LEGISLATIVE
- 10.3.1. Initiative
- 10.3.1.1. Projets de loi
- 10.3.1.1.1. Conditions de dépôt
10.3.1.1.1.2. Consultation des assemblées des collectivités d'outre-mer
- 14. ORGANISATION DÉCENTRALISÉE DE LA RÉPUBLIQUE
- 14.4. ORGANISATION DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES
- 14.4.6. Collectivités d'outre-mer régies par l'article 74
- 14.4.6.1. Règles communes
- 14.4.6.1.2. Consultation sur des projets de texte (article74 alinéa 6)
14.4.6.1.2.2. Avant la révision constitutionnelle de 2003
L'extension de la loi relative à la prévention et au règlement amiable des difficultés des entreprises n'a pas été décidée selon une procédure conforme à la Constitution car, lors de l'examen en première lecture du projet de loi qui a été déposé devant l'Assemblée nationale, les textes des avis des assemblées territoriales n'ont pas été communiqués aux députés.
- 14. ORGANISATION DÉCENTRALISÉE DE LA RÉPUBLIQUE
- 14.6. TERRITOIRES D'OUTRE MER (pour mémoire)
- 14.6.1. Notion d'organisation particulière
14.6.1.2. Existence