Décision

Décision n° 84-136 L du 28 février 1984

Nature juridique des dispositions de l'article L 426-1 du code de l'aviation civile tel qu'il résulte de la loi n° 72-1090 du 8 décembre 1972
Partiellement réglementaire

Le Conseil constitutionnel a été saisi le 4 février 1984 par le Premier ministre, dans les conditions prévues à l'article 37, alinéa 2, de la Constitution, d'une demande tendant à l'appréciation de la nature juridique des dispositions de l'article L 426-I du code de l'aviation civile tel qu'il résulte de la loi n° 72-1090 du 8 décembre 1972 contenues, d'une part, dans son troisième alinéa et, d'autre part, dans les mots « à raison des deux tiers » et « un tiers » dans son quatrième alinéa.

Le Conseil constitutionnel,

Vu la Constitution ;

Vu l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, notamment ses articles 24, 25 et 26 ;

Le rapporteur ayant été entendu ;

1. Considérant, d'une part, que si, dans le régime complémentaire de retraite du personnel navigant de l'aéronautique civile, la définition de la nature des conditions exigées pour l'attribution de la retraite est au nombre des principes fondamentaux de la sécurité sociale qui relèvent, en vertu de l'article 34 de la Constitution, du domaine de la loi, il appartient au pouvoir réglementaire, sauf à ne pas dénaturer lesdites conditions, d'en préciser les éléments, tels que l'âge ;

2. Considérant qu'il suit de là que les dispositions de l'article L 426-I, troisième alinéa, du code de l'aviation civile soumises au Conseil constitutionnel relèvent du domaine de la loi en tant qu'elles subordonnent l'acquisition du droit à la retraite à l'existence d'une condition d'âge ou qu'elles dispensent de cette condition les personnels devant cesser leur activité de navigant à la suite d'un accident ou d'une maladie consécutifs à l'exercice de la profession ; qu'au contraire, dans la mesure où elles se bornent à fixer l'âge de la retraite, elles ont un caractère réglementaire ;

3. Considérant, d'autre part, que, si la détermination des personnes assujetties à l'obligation de cotiser ainsi que le partage de cette obligation entre employeur et salarié constituent des principes fondamentaux réservés au législateur, le soin de fixer le taux de la part qui incombe à chacune de ces catégories de personnes entre dans la compétence du pouvoir réglementaire ; que, par suite, les dispositions de l'article L 426-I, quatrième alinéa, du code de l'aviation civile, soumises à l'examen du Conseil constitutionnel en tant qu'elles fixent la part respective des employeurs et des salariés dans le paiement des cotisations, sont de nature réglementaire,

Décide :
Article premier :
Les dispositions du troisième alinéa de l'article L 426-I du code de l'aviation civile contenues dans les mots « cinquante ans » et celles du quatrième alinéa du même article contenues dans les mots « à raison des deux tiers » et « un tiers » sont de nature réglementaire.
Article 2 :
Les autres dispositions du troisième alinéa de l'article L 426-I du code de l'aviation civile sont de nature législative.
Article 3 :
La présente décision sera notifiée au Premier ministre et publiée au Journal officiel de la République française.

Journal officiel du 2 mars 1984, page 764
Recueil, p. 111
ECLI : FR : CC : 1984 : 84.136.L

Les abstracts

  • 3. NORMES LÉGISLATIVES ET RÉGLEMENTAIRES
  • 3.7. RÉPARTITION DES COMPÉTENCES PAR MATIÈRES
  • 3.7.15. Droit du travail et droit de la sécurité sociale
  • 3.7.15.3. Droit de la sécurité sociale
  • 3.7.15.3.1. Typologie des régimes de sécurité sociale
  • 3.7.15.3.1.2. Régimes spéciaux ou particuliers

Dans le régime complémentaire de retraite du personnel navigant de l'aéronautique civile, la définition de la nature des conditions pour l'attribution de la retraite est au nombre des principes fondamentaux de la sécurité sociale qui relèvent, en vertu de l'article 34 de la Constitution du domaine de la loi. Il en va ainsi : de l'existence d'une condition d'âge pour l'acquisition du droit à la retraite ; de la dispense de cette condition d'âge au profit du personnel ayant cessé ses activités de navigant à la suite d'un accident ou d'une maladie professionnelle ; de la détermination des personnes assujetties à l'obligation de cotiser au régime de retraite. en revanche, il appartient au pouvoir réglementaire sauf à ne pas dénaturer les conditions exigées par la loi pour l'attribution de la retraite d'en préciser les éléments, tels la fixation de l'âge du bénéficiaire et la détermination du taux de la part qui incombe à chacune des catégories assujetties à cotisation.

(84-136 L, 28 février 1984, cons. 2, 3, Journal officiel du 2 mars 1984, page 764)
  • 3. NORMES LÉGISLATIVES ET RÉGLEMENTAIRES
  • 3.7. RÉPARTITION DES COMPÉTENCES PAR MATIÈRES
  • 3.7.15. Droit du travail et droit de la sécurité sociale
  • 3.7.15.3. Droit de la sécurité sociale
  • 3.7.15.3.2. Recettes sociales
  • 3.7.15.3.2.1. Cotisations

Si, en ce qui concerne le régime des assurances sociales doivent être compris au nombre des principes fondamentaux de sécurité sociale la détermination des catégories de personnes assujetties à l'obligation de cotiser ainsi que le partage de cette obligation entre employeurs et salariés, il appartient au pouvoir réglementaire de fixer le taux de la part qui incombe à chacune de ces catégories dans le payement de la cotisation.

(84-136 L, 28 février 1984, cons. 2, Journal officiel du 2 mars 1984, page 764)
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