Décision

Décision n° 83-966 SEN du 30 novembre 1983

Sénat, Landes
Rejet

Le Conseil constitutionnel a été saisi d'une requête présentée par M. André Mirtin, demeurant à Parentis-en-Born, enregistrée le 27 septembre 1983 à la préfecture des Landes et tendant à ce qu'il plaise au Conseil statuer sur les opérations électorales auxquelles il a été procédé le 25 septembre 1983 dans le département des Landes pour la désignation de deux sénateurs ;

Vu les observations en défense présentées par M. Philippe Labeyrie, sénateur, lesdites observations enregistrées les 18 et 28 octobre 1983 au secrétariat général du Conseil constitutionnel ;

Vu les observations présentées par le ministre de l'intérieur et de la décentralisation, enregistrées le 18 octobre 1983 au secrétariat général du Conseil constitutionnel ;

Vu les observations en réplique présentées par M. André Mirtin, lesdites observations enregistrées comme ci-dessus les 28 octobre et 16 novembre 1983 ;

Le Conseil constitutionnel,

Vu l'article 59 de la Constitution, ;

Vu l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;

Vu le code électoral ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Le rapporteur ayant été entendu ;

Sur les conclusions concernant les suffrages obtenus par M. Jacques Dutin :

1. Considérant qu'il résulte des dispositions des articles 33 et 35 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel que le Conseil ne peut être valablement saisi de contestations autres que celles dirigées contre l'élection d'un parlementaire ;

2. Considérant que la requête susvisée de M. André Mirtin, dans la mesure où elle conclut à une rectification du nombre des voix obtenues par M. Jacques Dutin, lequel n'a pas été élu, ne conclut pas à l'annulation de l'élection d'un parlementaire ; que, par suite, ces conclusions ne constituent pas une contestation au sens de l'article 33 de l'ordonnance susvisée du 7 novembre 1958 et, dès lors, ne sont pas recevables ;

Sur 1a demande d'annulation de l'élection de M. Philippe Labeyrie :

3. Considérant que, si le président du conseil général des Landes a, trois jours avant le scrutin, adressé à tous les membres du collège électoral sous son timbre et en affranchissement administratif une lettre recommandant M. Philippe Labeyrie à leurs suffrages, cet envoi, pour regrettables qu'en soient les modalités, ne peut être regardé comme ayant constitué une pression de nature à exercer une influence sur le résultat de l'élection ; que la requête présentée par M. Mirtin ne saurait, dès lors, être accueillie ;

Décide :
Article premier :
La requête susvisée de M. André Mirtin est rejetée.
Article 2 :
La présente décision sera notifiée au Sénat et publiée au Journal officiel de la République française.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 30 novembre 1983, où siégeaient : MM.
Daniel MAYER, Président, Louis JOXE, Louis Gros, Robert LECOURT, Léon JOZEAU-MARIGNÉ, Pierre MARCILHACY, Georges VEDEL, André Ségalat, Paul Legatte.

Journal officiel du 2 décembre 1983, page 3480
Recueil, p. 97
ECLI : FR : CC : 1983 : 83.966.SEN

Les abstracts

  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.4. ÉLECTIONS SÉNATORIALES
  • 8.4.3. Campagne électorale - Moyens de propagande
  • 8.4.3.11. Lettres de soutien au candidat
  • 8.4.3.11.3. Lettres d'élus locaux

Envoi par un président de conseil général, trois jours avant le scrutin, aux membres du collège électoral sénatorial, d'une lettre sous son timbre et en affranchissement administratif recommandant le candidat proclamé élu à leurs suffrages. Ce fait, si regrettable qu'il soit, ne constitue pas une pression de nature à avoir exercé une influence sur le résultat de l'élection.

(83-966 SEN, 30 novembre 1983, cons. 3, Journal officiel du 2 décembre 1983, page 3480)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.4. ÉLECTIONS SÉNATORIALES
  • 8.4.8. Contentieux - Recevabilité de la réclamation
  • 8.4.8.7. Irrecevabilité
  • 8.4.8.7.4. Simple demande de rectification des résultats sans incidence sur le sens de l'élection

Demande de rectification du nombre de voix obtenues par un candidat qui n'a pas été élu. Demande non recevable.

(83-966 SEN, 30 novembre 1983, cons. 2, Journal officiel du 2 décembre 1983, page 3480)
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