Décision n° 83-965 SEN du 12 octobre 1983
Le Conseil constitutionnel,
Vu l'article 59 de la Constitution ;
Vu l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
Vu le code électoral ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Le rapporteur ayant été entendu ;
1. Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 35 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel : « les requêtes doivent contenir le nom, les prénoms et qualités du requérant, le nom des élus dont l'élection est attaquée, les moyens d'annulation invoqués » ;
2. Considérant qu'à l'appui de ses conclusions tenant à l'annulation des opérations
électorales suvisées le requérant n'indique aucun fait ou grief susceptible de constituer l'un des moyens d'annulation dont l'énoncé est exigé par les dispositions ci-dessus rappelées ; que, dès lors, lesdites conclusions ne sont pas recevables ;
Décide :
Article premier :
La requête susvisée de M. Claude LACROIX est rejetée.
Article 2 :
La présente décision sera notifiée au Sénat et publiée au Journal officiel de la République française.Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 12 octobre 1983, où siégeaient : MM. Daniel MAYER, Président, Louis JOXE, Robert LECOURT, Léon JOZEAU-MARIGNE, Pierre MARCILHACY, Georges VEDEL, André SEGALAT, Paul LEGATTE.
Journal officiel du 14 octobre 1983, page 3098
Recueil, p. 95
ECLI : FR : CC : 1983 : 83.965.SEN
Les abstracts
- 8. ÉLECTIONS
- 8.4. ÉLECTIONS SÉNATORIALES
- 8.4.8. Contentieux - Recevabilité de la réclamation
- 8.4.8.5. Formes de la requête
8.4.8.5.3. Motivation
Requête que ne mentionne aucun fait ou grief susceptible de constituer un grief d'annulation dont l'énoncé est exigé par l'article 35, alinéa 1er, de l'ordonnance du 7 novembre 1959. Requête non recevable.