Décision

Décision n° 83-965 SEN du 12 octobre 1983

Sénat, Lot-et-Garonne
Rejet

Le Conseil constitutionnel,

Vu l'article 59 de la Constitution ;

Vu l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;

Vu le code électoral ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Le rapporteur ayant été entendu ;

1. Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 35 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel : « les requêtes doivent contenir le nom, les prénoms et qualités du requérant, le nom des élus dont l'élection est attaquée, les moyens d'annulation invoqués » ;

2. Considérant qu'à l'appui de ses conclusions tenant à l'annulation des opérations
électorales suvisées le requérant n'indique aucun fait ou grief susceptible de constituer l'un des moyens d'annulation dont l'énoncé est exigé par les dispositions ci-dessus rappelées ; que, dès lors, lesdites conclusions ne sont pas recevables ;

Décide :
Article premier :
La requête susvisée de M. Claude LACROIX est rejetée.
Article 2 :
La présente décision sera notifiée au Sénat et publiée au Journal officiel de la République française.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 12 octobre 1983, où siégeaient : MM. Daniel MAYER, Président, Louis JOXE, Robert LECOURT, Léon JOZEAU-MARIGNE, Pierre MARCILHACY, Georges VEDEL, André SEGALAT, Paul LEGATTE.

Journal officiel du 14 octobre 1983, page 3098
Recueil, p. 95
ECLI : FR : CC : 1983 : 83.965.SEN

Les abstracts

  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.4. ÉLECTIONS SÉNATORIALES
  • 8.4.8. Contentieux - Recevabilité de la réclamation
  • 8.4.8.5. Formes de la requête
  • 8.4.8.5.3. Motivation

Requête que ne mentionne aucun fait ou grief susceptible de constituer un grief d'annulation dont l'énoncé est exigé par l'article 35, alinéa 1er, de l'ordonnance du 7 novembre 1959. Requête non recevable.

(83-965 SEN, 12 octobre 1983, cons. 1, 2, Journal officiel du 14 octobre 1983, page 3098)
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