Décision n° 83-161 DC du 19 juillet 1983
Le Conseil constitutionnel a été saisi, le 1er juillet 1983, par MM Jean-Claude Gaudin, Charles Millon, Pascal Clément, Michel d'Ornano, Jean Brocard, Philippe Mestre, Jean-Pierre Soisson, Gilbert Gantier, Jean Rigaud, Francisque Perrut, Roger Lestas, Jacques Fouchier, Jean Bégault, Yves Sautier, Jean Briane, Jean-Marie Caro, Olivier Stirn, René Haby, Jacques Dominati, Georges Mesmin, Jean Proriol, Claude Wolff, Maurice Dousset, François d'Aubert, Edmond Alphandéry, Claude Labbé, Jacques Chirac, Bernard Pons, Mme Nicole de Hauteclocque, MM Jean-Louis Goasduff, Henri de Gastines, Michel Barnier, Mme Hélène Missoffe, MM Jacques Toubon, Jacques Marette, Jacques Chaban-Delmas, Gabriel Kaspereit, Roger Corrèze, Emmanuel Aubert, Pierre Mauger, Robert-André Vivien, Pierre Messmer, Georges Tranchant, Marc Lauriol, Jean-Louis Masson, Robert Galley, Claude-Gérard Marcus, Etienne Pinte, Georges Gorse, Robert Wagner, Germain Sprauer, Jean de Préaumont, Pierre-Charles Krieg, Michel Cointat, Gérard Chasseguet, Alain Peyrefitte, Yves Lancien, Didier Julia, Jean Falala, Lucien Richard, Pierre Raynal, Pierre Bas, Pierre-Bernard Cousté, Jean Narquin, Camille Petit, Philippe Séguin, Jean-Paul Charié Daniel Goulet, Maurice Couve de Murville, Jean Foyer, Jacques Baumel, Roland Nungesser, députés, dans les conditions prévues à l'article 61, alinéa 2, de la Constitution, de la conformité à celle-ci de la loi portant règlement définitif du budget du 1981.
Le Conseil constitutionnel,
Vu la Constitution ;
Vu l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, notamment les articles figurant au chapitre II du titre II de ladite ordonnance ;
Vu les pièces produites et jointes au dossier ;
Le rapporteur ayant été entendu ;
1. Considérant que les auteurs de la saisine, après avoir rappelé que les lois de règlement ont le caractère de lois de finances, constatent que l'Assemblée nationale a examiné, en première lecture, le projet de loi portant règlement définitif du budget de 1981 plus de quarante jours après son dépôt et en déduisent que ce projet a été adopté selon une procédure non conforme aux dispositions de l'article 47 de la Constitution et de l'article 39 de l'ordonnance du 2 janvier 1959 portant loi organique relative aux lois de finances ;
2. Considérant que, si l'article 2 de l'ordonnance du 2 janvier 1959 range au nombre des lois de finances les lois de règlement, il ne s'ensuit pas que soit applicable à celles-ci l'ensemble des règles relatives à l'élaboration des lois de finances ;
3. Considérant que l'article 47 de la Constitution, en ses alinéas 2 et 3, et l'article 39 de l'ordonnance du 2 janvier 1959 fixent les délais d'examen par l'Assemblée nationale et par le Sénat des projets de lois de finances et prévoient que ceux-ci peuvent être mis en vigueur par ordonnance si le Parlement ne s'est pas prononcé dans un délai de soixante-dix jours ; que ces délais, par leur durée et leur agencement aussi bien que par les sanctions attachées à leur inobservation, ont pour objet de permettre qu'interviennent en temps utile, et plus spécialement avant le début d'un exercice, les mesures d'ordre financier nécessaires pour assurer la continuité de la vie nationale ; que la nécessité à laquelle ces règles répondent ne saurait être invoquée quand il s'agit de lois de règlement ; qu'ainsi ces dernières n'entrent pas dans le champ d'application des prescriptions des alinéas 2 et 3 de l'article 47 de la Constitution et de l'article 39 de l'ordonnance organique du 2 janvier 1959 et que, dès lors, la procédure suivie pour l'adoption de la loi portant règlement définitif du budget de 1981 n'avait pas à satisfaire aux exigences constitutionnelles invoquées à l'appui de la saisine ;
4. Considérant qu'en l'espèce il n'y a lieu pour le Conseil constitutionnel de soulever d'office aucune autre question de conformité à la Constitution en ce qui concerne la loi soumise à son examen.
Décide :
Article premier :
La loi portant règlement définitif du budget de 1981 est déclarée conforme à la Constitution.
Article 2 :
La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française.Journal officiel du 21 juillet 1983, page 2252
Recueil, p. 47
ECLI : FR : CC : 1983 : 83.161.DC
Les abstracts
- 6. FINANCES PUBLIQUES
- 6.2. PROCÉDURE D'EXAMEN
- 6.2.2. Délais d'examen
6.2.2.2. Loi de règlement
La procédure d'urgence de plein droit, tout comme la fixation de délais d'examen, prévus par l'article 39 de l'ordonnance du 2 janvier 1959 portant loi organique relative aux lois de finances, répond à la préoccupation d'obtenir en temps utile, et plus spécialement avant le début de l'année, l'intervention des mesures d'ordre financier commandées par la continuité de la vie nationale. Une telle nécessité ne se retrouve pas pour les lois de règlement.
Bien que les lois de règlement soient des lois de finances, l'ensemble des règles relatives à l'élaboration des lois de finances ne les concerne pas. En particulier, les délais et sanctions posés par les articles 47 de la Constitution et 39 de l'ordonnance du 2 janvier 1959 ne leur sont pas applicables.