Décision n° 83-158 DC du 19 juillet 1983
Le Conseil constitutionnel a été saisi, le 21 juin 1983, par le président du Sénat, conformément aux dispositions de l'article 61 de la Constitution, d'une résolution en date du 17 juin 1983 tendant à modifier l'article 7 du règlement du Sénat.
Le Conseil constitutionnel,
Vu la Constitution ;
Vu l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, notamment le chapitre II du titre II de ladite ordonnance ;
Le rapporteur ayant été entendu ;
1. Considérant que la résolution soumise à l'examen du Conseil constitutionnel modifie l'effectif des six commissions permanentes du Sénat pour tenir compte de la loi organique n° 83-499 du 17 juin 1983 et prévoit son application progressive, en harmonisation avec l'augmentation du nombre des sénateurs, lors des trois prochains renouvellements partiels du Sénat ;
2. Considérant que l'article 7 du règlement du Sénat, dans sa nouvelle rédaction, n'est contraire à aucune disposition de la Constitution ;
Décide :
Article premier :
Sont déclarées conformes à la Constitution les dispositions de l'article 7 du règlement du Sénat telles qu'elles résultent de la résolution du 17 juin 1983.
Article 2 :
La présente décision sera notifiée au président du Sénat et publiée au Journal officiel de la République française.Journal officiel du 21 juillet 1983, page 2251
Recueil, p. 19
ECLI : FR : CC : 1983 : 83.158.DC
Les abstracts
- 10. PARLEMENT
- 10.2. ORGANISATION DES ASSEMBLÉES PARLEMENTAIRES ET DE LEURS TRAVAUX
- 10.2.2. Composition et organisation du Parlement
- 10.2.2.3. Organes fonctionnels
- 10.2.2.3.1. Commissions et organes assimilés
10.2.2.3.1.1. Commissions permanentes
La modification de l'effectif des six commissions permanentes du Sénat, pour tenir compte de l'augmentation du nombre des membres du Sénat prévue par la loi organique n° 83-499 du 17 juin 1983, n'est contraire à aucune disposition de la Constitution.