Décision

Décision n° 83-134 L du 12 octobre 1983

Nature juridique de dispositions du Code général des impôts, d'ordonnance n° 58-1372 du 23 décembre 1958et de la loi n° 63-1316 du 27 décembre 1963
Réglementaire

Le Conseil constitutionnel a été saisi le 15 septembre 1983, par le Premier ministre, dans les conditions prévues à l'article 37, alinéa 2, de la Constitution, d'une demande tendant à l'appréciation de la nature juridique des dispositions suivantes :
- Article 39 quinquies D-I, 1er alinéa, du code général des impôts, tel qu'il résulte de l'article 26 de la loi n° 62-873 du 31 juillet 1962 portant loi de finances rectificative pour 1962, et en tant qu'il contient les mots « du conseil de direction du fonds de développement économique et social » pour désigner l'organisme appelé à donner un avis préalablement à l'octroi, par le ministre de l'économie et des finances, d'un agrément fiscal aux entreprises qui construisent ou font construire des immeubles à usage industriel ou commercial ;
- Article 39 octies A-II, du code général des impôts, tel qu'il résulte de l'article 6-2 de la loi n° 72-1147 du 23 décembre 1972 portant loi de finances rectificative pour 1972, et en tant qu'il contient les mots « du ministre du développement industriel et scientifique » pour appeler cette autorité à donner un avis préalablement à la délivrance, par le ministre de l'économie et des finances, d'un agrément fiscal en faveur des entreprises françaises qui réalisent un investissement industriel à l'étranger ;
- Article 64-2, 5e alinéa du code général des impôts, tel qu'il résulte de l'article 46 de la loi n° 71-1061 du 29 décembre 1971 portant loi de finances pour 1972, et en tant qu'il contient les mots « entre le 1er décembre de l'année de l'imposition et le 15 février de l'année suivante » pour fixer le délai pendant lequel l'administration des impôts peut soumettre à la commission départementale des propositions de modification des coefficients de correction du revenu cadastral moyen intervenant dans la détermination du bénéfice forfaitaire à l'hectare des exploitations agricoles ;
- Article 1649 nonies II, du code général des impôts, tel qu'il résulte de l'article 17 de la loi n° 69-1168 du 26 décembre 1969 portant simplifications fiscales, et en tant qu'il contient les mots « du conseil de direction du fonds de développement économique et social » pour désigner l'organisme appelé à donner un avis préalablement à la définition, par le ministre de l'économie et des finances, des conditions auxquelles sont subordonnées les agréments pour l'octroi d'exonérations fiscales aux entreprises qui décentralisent leurs activités ;
- Article 54, 2e alinéa, de l'ordonnance n° 58-1372 du 23 décembre 1958 relative à diverses dispositions d'ordre fiscal et douanier, en tant qu'il contient les mots « qui statue comme en matière sommaire » pour déterminer la procédure suivie par le tribunal lors de poursuites intentées contre les dirigeants des sociétés à responsabilité limitée ayant fait obstacle, dans certaines circonstances, à des recouvrements fiscaux ;
- Article 48-1, 2e alinéa, de la loi n° 63-1316 du 27 décembre 1963 portant unification ou harmonisation des procédures, délais et pénalités qui fixe la période de recevabilité des réclamations des assujettis aux redevances fiscales en matière de commerce des céréales et de leurs produits dérivés ;

Le Conseil constitutionnel,

Vu la Constitution ;

Vu l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, notamment ses articles 24, 25 et 26 ;

Le rapporteur ayant été entendu,

En ce qui concerne les articles 39 quinquies D-I, alinéa 1er, 39 octies A-II et 1649 nonies II du code général des impôts :

1. Considérant que les dispositions soumises à l'examen du Conseil constitutionnel, qui désignent l'autorité administrative ou l'organisme public appelés à donner un avis préalable à une décision ministérielle, ne mettent en cause aucun des principes fondamentaux ni aucune des règles que l'article 34 de la Constitution a placés dans le domaine de la loi ; que, dès lors, elles ont le caractère réglementaire.

En ce qui concerne l'article 64-2, 5e alinéa, du code général des impôts et l'article 48-1, 2e alinéa, de la loi n° 63-1316 du 27 décembre 1963 portant unification ou harmonisation des procédures, délais et pénalités :

2. Considérant que les dispositions soumises à l'examen du Conseil constitutionnel, qui fixent le délai d'exercice de droits dans le cadre d'une procédure administrative, ne mettent en cause aucun des principes fondamentaux, ni aucune des règles que l'article 34 de la Constitution a placés dans le domaine de la loi ; que, dès lors, ces dispositions sont de nature réglementaire.

En ce qui concerne l'article 54, 2e alinéa, de l'ordonnance n° 58-1372 du 23 décembre 1958 relative à diverses dispositions d'ordre fiscal et douanier :

3. Considérant que la disposition soumise à l'examen du Conseil constitutionnel, qui formule une règle de procédure devant les juridictions judiciaires non répressives, ne met en cause aucun des principes fondamentaux, ni aucune des règles que l'article 34 de la Constitution a placés dans le domaine de la loi ; que, dès lors, elle a un caractère réglementaire,

Décide :
Article premier :
Les dispositions précitées soumises à l'examen du Conseil constitutionnel sont de nature réglementaire.
Article 2 :
La présente décision sera notifiée au Premier ministre et publiée au Journal officiel de la République française.

Journal officiel du 14 octobre 1983, page 3098
Recueil, p. 87
ECLI : FR : CC : 1983 : 83.134.L

Les abstracts

  • 3. NORMES LÉGISLATIVES ET RÉGLEMENTAIRES
  • 3.7. RÉPARTITION DES COMPÉTENCES PAR MATIÈRES
  • 3.7.3. Droit pénal. Contraventions, crimes et délits, procédure pénale, amnistie, ordres de juridiction et statut des magistrats
  • 3.7.3.3. Règles de procédure contentieuse n'ayant pas un caractère pénal
  • 3.7.3.3.4. Procédure administrative contentieuse
  • 3.7.3.3.4.2. Procédure contentieuse en matière fiscale

À un caractère réglementaire une règle de procédure devant les juridictions judiciaires non répressives qui ne met en cause aucun des principes fondamentaux ni aucune des règles que l'article 34 de la Constitution a placés dans le domaine de la loi.

(83-134 L, 12 octobre 1983, cons. 3, Journal officiel du 14 octobre 1983, page 3098)
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