Décision

Décision n° 83-133 L du 12 octobre 1983

Nature juridique des dispositions de l'article 1er de la loi n° 67-7 du 3 janvier 1967 portant création d'organismes de recherche
Réglementaire

Le Conseil constitutionnel a été saisi le 13 septembre 1983 par le Premier ministre, dans les conditions prévues à l'article 37, alinéa 2, de la Constitution, d'une demande tendant à l'appréciation de la nature juridique des dispositions de l'article 1er de la loi n° 67-7 du 3 janvier 1967 portant création d'organismes de recherche.

Le Conseil constitutionnel,

Vu la Constitution, notamment ses articles 34, 37 et 62 ;

Vu l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, notamment ses articles 24, 25 et 26 ;

Le rapporteur ayant été entendu ;

1. Considérant que l'article 34 de la Constitution réserve au législateur le soin de fixer « les règles concernant la création de catégories d'établissements publics » ;

2. Considérant que doivent être regardés comme entrant dans une même catégorie, au sens de la disposition précitée, les établissements dont l'activité s'exerce territorialement sous la même tutelle administrative et qui ont une spécialité analogue ;

3. Considérant que le Centre national pour l'exploitation des océans (Cnexo), créé par l'article 1er de la loi du 3 janvier 1967 dont les dispositions sont soumises à l'examen du Conseil constitutionnel, constitue un établissement public dont l'activité s'exerce sous la tutelle de l'Etat et a un objet analogue à celui de plusieurs autres établissements publics nationaux qui ont pour mission, dans leur domaine d'activités respectif, de préparer, développer, coordonner et assurer l'exécution et la mise en valeur de programmes de recherche, et qui obéissent à des règles communes de fonctionnement et d'organisation posées par le législateur ; que cet organisme ne constitue pas, dès lors, une catégorie particulière d'établissements publics ; qu'en conséquence, les dispositions de l'article 1er de la loi du 3 janvier 1967 relatives à la création, à la mission et aux attributions de cet établissement n'entrent pas dans le domaine de la loi,

Décide :
Article premier :
Les dispositions de l'article 1er de la loi n° 67-7 du 3 janvier 1967 ont un caractère réglementaire.
Article 2 :
La présente décision sera notifiée au Premier ministre et publiée au Journal officiel de la République française.

Journal officiel du 14 octobre 1983, page 3097
Recueil, p. 86
ECLI : FR : CC : 1983 : 83.133.L

Les abstracts

  • 3. NORMES LÉGISLATIVES ET RÉGLEMENTAIRES
  • 3.7. RÉPARTITION DES COMPÉTENCES PAR MATIÈRES
  • 3.7.7. Création de catégories d'établissements publics
  • 3.7.7.1. Notion de catégories d'établissements publics
  • 3.7.7.1.3. Établissement relevant d'une catégorie existante : nouvelle jurisprudence
  • 3.7.7.1.3.3. CNEXO

Entrent dans une même catégorie d'établissements publics au sens de l'article 34 de la Constitution les établissements dont l'activité s'exerce territorialement sous la même tutelle administrative et qui ont une spécialité analogue. Le C.N.E.X.O. ne constitue pas une catégorie particulière d'établissements publics parce que son activité s'exerce sous la tutelle de l'État et il a un objet analogue à celui de plusieurs autres établissements publics nationaux. Sa création, sa mission et ses attributions sont donc de la compétence réglementaire.

(83-133 L, 12 octobre 1983, cons. 2, 3, Journal officiel du 14 octobre 1983, page 3097)
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