Décision

Décision n° 82-152 DC du 14 janvier 1983

Loi portant diverses mesures relatives à la sécurité sociale
Conformité

Le Conseil constitutionnel,
Saisi le 18 décembre 1982 par MM Jean Francou, Pierre Lacour, Abel Sempé, Pierre Jeambrun, Paul Girod, Roger Romani, Jean Chérioux, Paul d'Ornano, Edmond Valcin, Georges Repiquet, Jean Amelin, Henri Portier, François O Collet, Pierre Carous, Geoffroy de Montalembert, Jean Natali, Marc Jacquet, Sosefo Makape Papilio, Jean-François Le Grand, Jacques Braconnier, Jean Chamant, Hubert d'Andigné, Marcel Fortier, Maurice Lombard, Henri Collette, Christian de La Malène, Michel Giraud, Adrien Gouteyron, Jacques Valade, Paul Kauss, Michel Chauty, Christian Poncelet, Yvon Bourges, René Travert, Jean Bénard Mousseaux, Roland Ruet, Jean-Marie Girault, Frédéric Wirth, Guy de La Verpillière, Louis Lazuech, Modeste Legouez, Bernard Barbier, Michel Miroudot, Michel Sordel, Serge Mathieu, Jacques Ménard, Paul Guillaumot, Jean Puech, Richard Pouille, Pierre Louvot, Louis de La Forest, Michel d'Aillières, Guy Petit, Roland du Luart, Hubert Martin, Philippe de Bourgoing, Pierre Croze, Alphonse Arzel, Octave Bajeux, René Ballayer, André Bohl, Roger Boileau, Jean-Marie Bouloux, Louis Caiveau, Jean Cauchon, Auguste Chupin, Jean Colin, François Dubanchet, Henri Goetschy, Jean Gravier, René Jager, Louis Jung, Marcel Lemaire, Bernard Lemarié, Louis Le Montagner, Georges Lombard, Jean Madelain, Daniel Millaud, Jacques Mossion, Paul Pillet, Maurice Prévoteau, André Rabineau, Pierre Salvi, Jean Sauvage, René Tinant, Pierre Vallon, Joseph Yvon, Charles Zwickert, Alfred Gérin, Roger Lise, Georges Treille, sénateurs et par MM Claude Labbé, Jacques Chirac, Bernard Pons, Jean-Louis Goasduff, Roger Corrèze, Marc Lauriol, Pierre-Charles Krieg, Maurice Couve de Murville, Jacques Marette, Jacques Chaban-Delmas, Jean Falala, Pierre Mauger, Jean Foyer, Philippe Séguin, Lucien Richard, Emmanuel Aubert, Robert-André Vivien, Michel Barnier, Hyacinthe Santoni, Daniel Goulet, Michel Péricard, Tutaha Salmon, Georges Gorse, Jean Narquin, Jacques Godfrain, Michel Noir, Mme Nicole de Hauteclocque, M Pierre Messmer, Mme Florence d'Harcourt, MM Camille Petit, Georges Tranchant, Claude-Gérard Marcus, Olivier Guichard, Yves Lancien, Robert Galley, Alain Peyrefitte, Jacques Toubon, Roland Nungesser, Jacques Lafleur, Robert Wagner, Gérard Chasseguet, Didier Julia, Jean de Préaumont, Charles Miossec, Antoine Gissinger, Roland Vuillaume, Michel Inchauspé, Pierre Raynal, Bruno Bourg-Broc, Xavier Deniau, Jacques Baumel, Germain Sprauer, Jean de Lipkowski, Pierre Bas, Georges Delatre, Jean Tibéri, Gabriel Kaspereit, Etienne Pinte, Jean Proriol, Claude Birraux, Jean-Claude Gaudin, Maurice Dousset, Charles Fèvre, Albert Brochard, Jean Begault, Jean-Pierre Soisson, François d'Harcourt, Paul Pernin, Raymond Marcellin, Francisque Perrut, Georges Delfosse, Raymond Alphandéry, Georges Mesmin, René Haby, Loïc Bouvard, Jean-Paul Fuchs, Jean-Marie Caro, Jean-Marie Daillet, Charles Millon, François d'Aubert, Christian Bonnet, Emmanuel Hamel, Mme Louise Moreau, MM Jean Brocard, Joseph-Henri Maujoüan du Gasset, Roger Lestas, Pierre Micaux, Francis Geng, Jean Briane, Germain Gengenwin, Henri Bayard, Pascal Clément, Jean Rigaud, Gilbert Gantier, Jacques Barrot, Charles Deprez, Alain Madelin, députés, dans les conditions prévues à l'article 61, alinéa 2, de la Constitution, de la loi portant diverses mesures relatives à la sécurité sociale, telle qu'elle a été adoptée par le Parlement ;

Vu la Constitution ;

Vu l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, notamment le chapitre II du titre II de ladite ordonnance ;

Ouï le rapporteur en son rapport ;

1. Considérant que la loi portant diverses mesures relatives à la sécurité sociale est soumise à l'examen du Conseil constitutionnel par plus de soixante députés qui contestent l'article 3 et par plus de soixante sénateurs qui critiquent l'article 26 ; qu'il y a lieu de joindre ces deux saisines pour y être statué par une seule décision ;

2. Considérant que les articles 3 et 26 de la loi instituent, au profit de la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés, deux contributions dont l'une est assise sur les frais de prospection et d'information afférents à l'exploitation en France des spécialités pharmaceutiques remboursables et dont l'autre est assise sur la consommation de tabacs manufacturés et de boissons d'une teneur en alcool supérieure à 25 p. 100 vol. ;

Sur le grief tiré de l'article 18 de l'ordonnance du 2 janvier 1959 :

3. Considérant qu'il est soutenu qu'en affectant directement à la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés le produit des contributions nouvelles instituées par les articles 3 et 26 de la loi et en prévoyant que les frais de recouvrement et de gestion de la contribution sur les tabacs et alcools s'imputent sur son produit, le législateur a contrevenu aux dispositions de l'article 18 de l'ordonnance du 2 janvier 1959 portant loi organique relative aux lois de finances et, plus spécialement, aux principes de non-affectation et de non-contraction des recettes et des dépenses qu'édicte cet article ;

4. Considérant que les contributions nouvelles, dont les articles 3 et 26 fixent d'ailleurs l'assiette, le taux et les modalités de recouvrement, entrent dans la catégorie des « impositions de toutes natures » visées à l'article 34 de la Constitution ; qu'aucune règle ni aucun principe de valeur constitutionnelle n'interdit d'affecter le produit d'une imposition à un établissement public, ainsi qu'il est fait pour la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés ; que, par suite, les contributions des articles 3 et 26 ont le caractère de ressources d'établissement public et, comme telles, ne sont pas soumises aux prescriptions de l'article 18 de l'ordonnance du 2 janvier 1959 qui s'appliquent aux seules recettes de l'Etat ;

Sur le grief tiré du principe d'égalité :

5. Considérant que, selon les auteurs des saisines, le principe constitutionnel d'égalité serait méconnu par les articles 3 et 26 de la loi au détriment d'abord des laboratoires pharmaceutiques français, ensuite des producteurs d'alcool excédant le seuil de 25 p. 100 vol., enfin des caisses de sécurité sociale qui ne bénéficient pas des nouvelles ressources ;

6. Considérant, en premier lieu, que l'article 3, alinéa 4, exonère de la contribution sur les spécialités pharmaceutiques « les entreprises dont le chiffre d'affaires hors taxe est inférieur à 50 millions de francs, sauf lorsqu'elles sont filiales à 50 p. 100 au moins d'une entreprise ou d'un groupe dont le chiffre d'affaires consolidé, réalisé en France, dépasse cette limite » ; qu'il est reproché à cette disposition par les députés auteurs de l'une des saisines de méconnaître le principe d'égalité en ce qu'elle favoriserait les filiales de groupes étrangers dont le chiffre d'affaires, réalisé hors de France, n'est pas pris en compte ;

7. Considérant qu'il résulte de son texte même que l'article 3, alinéa 4, prescrit le même seuil d'exonération pour toutes les entreprises redevables de la contribution, qu'elles soient françaises ou étrangères ; qu'il n'établit, donc, entre elles aucune discrimination portant atteinte au principe d'égalité.

8. Considérant, en second lieu, que les sénateurs auteurs de l'une des saisines soutiennent qu'en instituant une cotisation sur les boissons d'une teneur en alcool supérieure à 25 p 100 vol, l'article 26 de la loi crée une discrimination contraire au principe d'égalité qui, selon la saisine, aurait imposé au législateur, dont le but était de lutter contre « l'usage immodéré » des boissons alcooliques, de retenir comme critère de la contribution la quantité d'alcool consommée ;

9. Considérant qu'il appartient au législateur, lorsqu'il établit une imposition, d'en déterminer librement l'assiette, sous la réserve du respect des principes et règles de valeur constitutionnelle ;

10. Considérant que le critère tiré de la teneur en alcool n'introduit aucune distorsion entre les divers redevables puisque tout consommateur achetant le même produit sera taxé dans les mêmes conditions ; qu'il ne saurait être contesté que ce critère a rapport avec le but que s'est assigné le législateur ; qu'ainsi les caractères spécifiques attachés par l'article 26 à la contribution sur les boissons alcooliques font obstacle à ce que le principe d'égalité puisse être utilement invoqué, par comparaison avec la situation faite à d'autres boissons alcooliques non soumises à cette contribution ;

11. Considérant, en dernier lieu, que, pour décider de l'attribution du produit des nouvelles contributions à la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés, le législateur a pu, sans contrevenir au principe d'égalité, prendre en considération la diversité des situations dans lesquelles se trouvent les différentes caisses participant à la couverture du risque maladie tant du point de vue de leurs charges que de leurs ressources ;

Sur le grief tiré de l'article 73 de la Constitution :

12. Considérant que les sénateurs auteurs de l'une des saisines font valoir qu'en renvoyant à un décret le soin de fixer les conditions d'application de l'article 26 et « notamment l'adaptation » de ses dispositions au cas des tabacs manufacturés vendus dans les départements d'outre-mer, la loi déférée au Conseil constitutionnel viole l'article 73 de la Constitution qui, d'après eux, ferait obstacle à ce que cette adaptation fût opérée par décret ;

13. Considérant qu'aux termes de l'article 73 de la Constitution « le régime législatif et l'organisation administrative des départements d'outre-mer peuvent faire l'objet de mesures d'adaptation nécessitées par leur situation particulière » ; que de telles mesures relèvent, selon leur objet, de la voie législative ou de la voie réglementaire ; que, s'agissant de simples mesures d'application d'une disposition législative, même si elles doivent comporter une certaine adaptation à la situation des départements d'outre-mer, c'est à l'autorité réglementaire qu'il appartient normalement de les prendre, sous le contrôle de la juridiction compétente, pour en apprécier la légalité ; que, dès lors, l'article 26 de la loi n'est pas contraire à l'article 73 de la Constitution ;

14. Considérant qu'en l'espèce il n'y a lieu pour le Conseil constitutionnel de soulever d'office aucune question de conformité à la Constitution en ce qui concerne les autres dispositions de la loi soumise à son examen,

Décide :
Article premier :
Est déclarée conforme à la Constitution la loi portant diverses mesures relatives à la sécurité sociale.
Article 2 :
La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française.

Journal officiel du 15 janvier 1983, page 353
Recueil, p. 31
ECLI : FR : CC : 1983 : 82.152.DC

Les abstracts

  • 5. ÉGALITÉ
  • 5.1. ÉGALITÉ DEVANT LA LOI
  • 5.1.4. Respect du principe d'égalité : différence de traitement justifiée par une différence de situation
  • 5.1.4.10. Droit social
  • 5.1.4.10.2. Attribution du produit de nouvelles cotisations à la Caisse nationale d'assurance maladie

Le principe d'égalité ne s'oppose pas à ce que des situations différentes soient traitées de façon distincte. L'attribution du produit de nouvelles contributions (assises sur des frais de prospection d'entreprises pharmaceutiques et sur la consommation de tabacs et boissons d'une teneur en alcool de plus de 25 % vol.) à la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés, sans que d'autres organismes participant à la couverture du risque maladie en bénéficient également, est fondée sur la diversité des situations dans lesquelles se trouvent les différentes caisses participant à la couverture du risque maladie tant du point de vue de leurs charges que de leurs ressources.

(82-152 DC, 14 janvier 1983, cons. 11, Journal officiel du 15 janvier 1983, page 353)
  • 5. ÉGALITÉ
  • 5.4. ÉGALITÉ DEVANT LES CHARGES PUBLIQUES
  • 5.4.2. Champ d'application du principe
  • 5.4.2.2. Égalité en matière d'impositions de toutes natures
  • 5.4.2.2.20. Cotisation sur les boissons alcooliques

Le critère tiré de la teneur en alcool n'introduit aucune distorsion entre les divers redevables puisque tout consommateur achetant le même produit sera taxé dans les mêmes conditions. Il ne saurait être contesté que ce critère a rapport avec le but que s'est assigné le législateur. Ainsi les caractères spécifiques attachés à la contribution sur les boissons alcooliques font obstacle à ce que le principe d'égalité puisse être utilement invoqué par comparaison avec la situation faite à d'autres boissons alcooliques non soumises à cette contribution.

(82-152 DC, 14 janvier 1983, cons. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, Journal officiel du 15 janvier 1983, page 353)
  • 6. FINANCES PUBLIQUES
  • 6.1. PRINCIPES BUDGÉTAIRES ET FISCAUX
  • 6.1.4. Principe d'universalité
  • 6.1.4.2. Exceptions
  • 6.1.4.2.1. Affectation à des organismes tiers

Les ressources de la Caisse nationale de l'industrie et de la Caisse nationale des banques provenant de la redevance versée par les sociétés nationalisées et dont le montant est fixé chaque année par la loi de finances n'ont pas à figurer au budget de l'État ; elles constituent des ressources d'établissements publics et non de l'État.

(82-152 DC, 14 janvier 1983, cons. 4, Journal officiel du 15 janvier 1983, page 353)
  • 14. ORGANISATION DÉCENTRALISÉE DE LA RÉPUBLIQUE
  • 14.4. ORGANISATION DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES
  • 14.4.5. Départements et régions d'outre-mer (article 73)
  • 14.4.5.1. Règles communes
  • 14.4.5.1.1. Principe d'adaptation législative (article 73, alinéas 1 et 2)

Les mesures d'adaptation du régime législatif et de l'organisation administrative des départements d'outre-mer relèvent, de par leur objet, de la compétence législative ou de la compétence réglementaire. De simples mesures d'application d'une disposition législative, même si elles comportent une certaine adaptation de la situation particulière des départements d'outre-mer, prévue par l'article 73 de la Constitution, relèvent de l'autorité réglementaire, sous le contrôle de la juridiction compétente pour en apprécier la légalité (contribution sur les tabacs manufacturés)

(82-152 DC, 14 janvier 1983, cons. 13, Journal officiel du 15 janvier 1983, page 353)
À voir aussi sur le site : Saisine par 60 députés, Saisine par 60 sénateurs, Références doctrinales.
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