Décision

Décision n° 82-151 DC du 12 janvier 1983

Loi modifiant certaines dispositions relatives à l'élection des conseils municipaux dans les territoires de la Nouvelle-Calédonie et dépendances et de la Polynésie française
Conformité

Le Conseil constitutionnel,
Saisi le 18 décembre 1982 par MM Claude Labbé, Bernard Pons, Mme Hélène Missoffe, MM Michel Noir, Pierre Mauger, Antoine Gissinger, Georges Tranchant, Jean-Louis Masson, Hyacinthe Santoni, Pierre-Charles Krieg, Didier Julia, Jacques Chirac, Michel Inchauspé, Claude-Gérard Marcus, Jean Foyer, Mme Nicole de Hauteclocque, MM Marc Lauriol, Jacques Godfrain, Roger Corrèze, Michel Barnier, Maurice Couve de Murville, Jacques Marette, Jacques Chaban-Delmas, Henri de Gastines, Robert-André Vivien, Gabriel Kaspereit, Michel Cointat, Mme Florence d'Harcourt, MM Michel Péricard, Pierre-Bernard Cousté, Daniel Goulet, Charles Miossec, Jean Tiberi, Christian Bergelin, Etienne Pinte, Bruno Bourg-Broc, Yves Lancien, Jacques Baumel, Georges Gorse, Olivier Guichard, Pierre Messmer, Roland Nungesser, Michel Debré, Alain Peyrefitte, Jean-Paul Charié, Jean Valleix, René La Combe, Serges Charles, Jacques Toubon, Jean Narquin, Jacques Lafleur, Jean-Louis Goasduff, Philippe Séguin, Camille Petit, Robert Galley, Jean de Préaumont, Germain Sprauer, Emmanuel Aubert, Gérard Chasseguet, Lucien Richard, Pierre Raynal, Pierre Bas, Pierre de Benouville, députés, dans les conditions prévues à l'article 61, alinéa 2, de la Constitution, de la conformité à celle-ci de la loi modifiant certaines dispositions relatives à l'élection des conseils municipaux dans les territoires de la Nouvelle-Calédonie et dépendances et de la Polynésie française, telle qu'elle a été adoptée par le Parlement ;

Vu la Constitution ;

Vu l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, notamment le chapitre II du titre II de ladite ordonnance ;

Ouï le rapporteur en son rapport ;

1. Considérant que, pour contester la conformité à la Constitution de l'article 2 de la loi soumise à l'examen du Conseil constitutionnel, les auteurs de la saisine font valoir qu'en étendant à l'ensemble des communes de la Nouvelle-Calédonie la représentation proportionnelle, la loi généralise pour un territoire d'outre-mer une disposition exceptionnelle dérogatoire au droit commun ; qu'elle méconnaît l'article 74 de la Constitution en prenant des mesures qui vont au-delà de l'organisation particulière des territoires d'outre-mer et porte atteinte au principe d'égalité ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article 74 de la Constitution : "les territoires d'outre-mer ont une organisation particulière tenant compte de leurs intérêts propres dans l'ensemble des intérêts de la République. Cette organisation est définie et modifiée par la loi après consultation de l'assemblée territoriale intéressée.

3. Considérant que le législateur, compétent pour apprécier l'organisation particulière de chacun des territoires d'outre-mer en tenant compte de ses intérêts propres, peut prévoir pour l'un d'entre eux, en ce qui concerne l'élection des conseils municipaux, des règles distinctes de celles applicables dans les autres départements ou territoires ; qu'ainsi, en étendant à l'ensemble du territoire de la Nouvelle-Calédonie, compte tenu de la situation géographique et de la diversité ethnique de ce territoire, un régime de représentation proportionnelle, dont n'était d'ailleurs antérieurement exceptée qu'une seule de ses communes, la loi soumise à l'examen du Conseil constitutionnel n'a violé ni l'article 74 de la Constitution ni aucun principe de valeur constitutionnelle ;

4. Considérant qu'en l'état, il n'y a lieu pour le Conseil constitutionnel de soulever d'office aucune question de conformité à la Constitution en ce qui concerne les autres dispositions de la loi soumise à son examen,

Décide :
Article premier :
La loi modifiant diverses dispositions relatives à l'élection des conseils municipaux dans les territoires de la Nouvelle-Calédonie et dépendances et de la Polynésie française est déclarée conforme à la Constitution.
Article 2 :
La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française.

Journal officiel du 13 janvier 1983, page 306
Recueil, p. 29
ECLI : FR : CC : 1983 : 82.151.DC

Les abstracts

  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.1. PRINCIPES DU DROIT ÉLECTORAL
  • 8.1.1. Droits et libertés de l'électeur
  • 8.1.1.2. Égalité entre électeurs
  • 8.1.1.2.2. Principe d'égalité de représentation
  • 8.1.1.2.2.3. Règles particulières pour l'outre-mer

Une loi qui pose des règles particulières pour l'élection des conseillers municipaux d'un territoire d'outre-mer ne méconnaît ni l'article 74 de la Constitution, ni aucun principe de valeur constitutionnelle.

(82-151 DC, 12 janvier 1983, cons. 3, Journal officiel du 13 janvier 1983, page 306)
  • 10. PARLEMENT
  • 10.3. FONCTION LEGISLATIVE
  • 10.3.1. Initiative
  • 10.3.1.1. Projets de loi
  • 10.3.1.1.1. Conditions de dépôt
  • 10.3.1.1.1.2. Consultation des assemblées des collectivités d'outre-mer

Une loi qui, après consultation de l'assemblée territoriale, pose des règles particulières pour l'élection des conseillers municipaux d'un territoire d'outre-mer ne méconnaît ni l'article 74 de la Constitution, ni aucun principe de valeur constitutionnelle.

(82-151 DC, 12 janvier 1983, cons. 3, Journal officiel du 13 janvier 1983, page 306)
  • 14. ORGANISATION DÉCENTRALISÉE DE LA RÉPUBLIQUE
  • 14.6. TERRITOIRES D'OUTRE MER (pour mémoire)
  • 14.6.1. Notion d'organisation particulière
  • 14.6.1.2. Existence

Une loi qui, après consultation de l'assemblée territoriale, pose des règles particulières pour l'élection des conseillers municipaux d'un territoire d'outre-mer ne méconnaît ni l'article 74 de la Constitution, ni aucun principe de valeur constitutionnelle.

(82-151 DC, 12 janvier 1983, cons. 3, Journal officiel du 13 janvier 1983, page 306)
À voir aussi sur le site : Saisine par 60 députés, Références doctrinales.
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