Décision

Décision n° 82-150 DC du 30 décembre 1982

Loi d'orientation des transports intérieurs
Conformité

Le Conseil constitutionnel,
Saisi le 18 décembre 1982 par MM Claude Labbé, Bernard Pons, Mme Hélène Missoffe, MM Michel Noir, Pierre Mauger, Antoine Gissinger, Georges Tranchant, Jean-Louis Masson, Hyacinthe Santoni, Pierre-Charles Krieg, Didier Julia, Jacques Chirac, Michel Inchauspé, Claude-Gérard Marcus, Jean Foyer, Mme Nicole de Hauteclocque, MM Marc Lauriol, Jacques Godfrain, Roger Corrèze, Michel Barnier, Maurice Couve de Murville, Jacques Marette, Jacques Chaban-Delmas, Jean Falala, Henri de Gastines, Robert-André Vivien, Gabriel Kaspereit, Michel Cointat, Mme Florence d'Harcourt, MM Michel Péricard, Pierre-Bernard Cousté, Daniel Goulet, Charles Miossec, Jean Tiberi, Christian Bergelin, Etienne Pinte, Bruno Bourg-Broc, Yves Lancien, Tutaha Salmon, Jacques Baumel, Georges Gorse, Olivier Guichard, Pierre Messmer, Roland Nungesser, Michel Debré, Alain Peyrefitte, Jean-Paul Charié, Jean Valleix, René La Combe, Serge Charles, Jacques Toubon, Jean Narquin, Jacques Lafleur, Jean-Louis Goasduff, Philippe Séguin, Camille Petit, Robert Galley, Jean de Préaumont, Germain Sprauer, Emmanuel Aubert, Gérard Chasseguet, Lucien Richard, Pierre Raynal, Pierre Bas, Pierre de Benouville, Gilbert Mathieu, Roger Lestas, Germain Gengenwin, Jean Bégault, Albert Brochard, Alain Madelin, René Haby, Philippe Mestre, Christian Bonnet, François d'Harcourt, Gilbert Gantier, Edmond Alphandéry, Michel d'Ornano, Joseph-Henri Maujoüan du Gasset, Georges Mesmin, Adrien Durand, Jean Briane, Jacques Fouchier, Jacques Blanc, Pascal Clément, Claude Birraux, Jean-Pierre Soisson, Francisque Perrut, Henri Bayard, Georges Delfosse, Francis Geng, Jean-Claude Gaudin, Jean Brocard, Maurice Dousset, Charles Fèvre, Charles Millon, députés, dans les conditions prévues à l'article 61, alinéa 2, de la Constitution, de la conformité à celle-ci de la loi d'orientation des transports, intérieurs, telle qu'elle a été adoptée par le Parlement le 18 décembre 1982 ;

Vu la Constitution ;

Vu l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, notamment le chapitre II du titre II de ladite ordonnance ;

Ouï le rapporteur en son rapport ;

1. Considérant que l'article 30 de la loi édicte que, dans un délai de quatre ans, à compter de l'entrée en vigueur de l'article 29 relatif notamment, à l'organisation des transports publics de personnes d'intérêt départemental régional et national, « tous les transports publics réguliers non urbains de personnes qui ne sont pas exploités directement par l'autorité compétente doivent faire l'objet d'une convention. Si l'autorité organisatrice décide soit de supprimer ou de modifier de manière substantielle la consistance du service en exploitation, soit de le confier à un autre exploitant, et si elle n'offre pas à l'entreprise des services sensiblement équivalents, elle doit lui verser une indemnité en compensation du dommage éventuellement subi de ce fait. Si, à l'expiration du délai de quatre ans, la convention n'est pas intervenue du fait de l'autorité organisatrice, l'autorisation antérieurement accordée au transporteur public vaut convention pour une durée maximale de dix ans » ;

2. Considérant que les auteurs de la saisine soutiennent que ces dispositions méconnaissent le droit de propriété et la liberté d'entreprendre et sont contraires aux principes constitutionnels posés aux articles 2, 4 et 17 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen en ce que l'article 30, alinéa 2, ne prévoit pas une indemnisation juste et préalable du préjudice subi par l'entreprise dont le service est modifié, supprimé ou confié à un tiers et en ce que l'article 30, alinéa 3, réalise, à l'expiration d'un délai de quatorze ans, « une expropriation sans indemnisation » ;

3. Considérant que les autorisations d'exploiter des services de transports publics réguliers de personnes accordées à des fins d'intérêt général par l'autorité administrative à des entreprises de transports ne sauraient être assimilées à des biens objets pour leurs titulaires d'un droit de propriété et comme tels garantis, en cas d'expropriation pour utilité publique, par l'article 17 de la déclaration des droits de l'homme ;

4. Considérant que l'article 30, alinéa 2, qui prévoit une indemnité compensatrice du préjudice subi par l'entreprise de transports dont le service est supprimé, modifié ou confié à un autre exploitant, ne méconnaît aucune règle ou principe de valeur constitutionnelle ; que l'article 30, alinéa 3, qui prévoit, quand du fait de l'autorité organisatrice aucune convention ne sera intervenue dans le délai de quatre ans, que l'entreprise de transports bénéficie de plein droit de la faculté de poursuivre, pour une durée maximum de dix ans, l'exploitation de son service dans les conditions antérieures de son activité n'est lui non plus contraire à aucune règle ou principe de valeur constitutionnelle ;

5. Considérant, qu'en l'espèce, il n'y a lieu pour le Conseil constitutionnel de soulever d'office aucune question de conformité à la Constitution en ce qui concerne les autres dispositions de la loi soumise à son examen,

Décide :
Article premier :
La loi d'orientation des transports intérieurs est déclarée conforme à la Constitution.
Article 2 :
La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française.

Journal officiel du 31 décembre 1982, page 4033
Recueil, p. 86
ECLI : FR : CC : 1982 : 82.150.DC

Les abstracts

  • 4. DROITS ET LIBERTÉS
  • 4.7. DROIT DE PROPRIÉTÉ
  • 4.7.2. Champ d'application de la protection du droit de propriété
  • 4.7.2.2. Domaines d'application
  • 4.7.2.2.3. Propriété incorporelle
  • 4.7.2.2.3.1. Propriété industrielle et commerciale

Les autorisations d'exploiter des services de transports publics réguliers de personnes à des fins d'intérêt général accordées par l'autorité administrative à des entreprises de transports ne sauraient être assimilées à des biens objets pour leurs titulaires d'un droit de propriété et, comme tels, garantis, en cas d'expropriation pour utilité publique, par l'article 17 de la Déclaration de 1789.

(82-150 DC, 30 décembre 1982, cons. 3, Journal officiel du 31 décembre 1982, page 4033)
  • 4. DROITS ET LIBERTÉS
  • 4.21. LIBERTÉS ÉCONOMIQUES
  • 4.21.2. Liberté d'entreprendre
  • 4.21.2.6. Principes découlant de la liberté d'entreprendre
  • 4.21.2.6.2. Droits et libertés de l'employeur

L'article 30, alinéa 2, de la loi, qui prévoit une indemnité compensatrice du préjudice subi par l'entreprise de transport dont le service est supprimé, modifié ou confié à un autre exploitant, ne méconnaît aucune règle ou principe de valeur constitutionnelle. Il en est de même de l'article 30, alinéa 3, qui prévoit, à défaut d'une convention conclue dans un délai de quatre ans par l'autorité organisatrice, que l'entreprise de transport bénéficie de plein droit de la faculté de poursuivre pendant dix ans au maximum l'exploitation de son service dans les conditions antérieures de son activité.

(82-150 DC, 30 décembre 1982, cons. 4, Journal officiel du 31 décembre 1982, page 4033)
À voir aussi sur le site : Saisine par 60 députés, Références doctrinales.
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