Décision

Décision n° 82-149 DC du 28 décembre 1982

Loi relative à l'organisation administrative de Paris, Marseille, Lyon et des établissements publics de coopération intercommunale
Conformité

Le Conseil constitutionnel,
Saisi : Le 17 décembre 1982 par MM Jean-Claude Gaudin, Paul Pernin, Gilbert Mathieu, Jean Bégault, Mme Louise Moreau, MM Germain Gengenwin, Francisque Perrut, François d'Aubert, Michel d'Ornano, Philippe Mestre, Francis Geng, Jean Briane, Edmond Alphandéry, Jean Rigaud, Jacques Dominati, François d'Harcourt, Charles Fèvre, Charles Deprez, Pascal Clément, Gilbert Gantier, Christian Bonnet, Albert Brochard, Claude Birraux, Roger Lestas, Georges Mesmin, Joseph-Henri Maujoüan du Gasset, Adrien Durand, René Haby, Jacques Fouchier, Jacques Blanc, Jean-Pierre Soisson, Henri Bayard, Georges Delfosse, Jean Brocard, Maurice Dousset, Claude Labbé, Bernard Pons, Mme Hélène Missoffe, MM Michel Noir, Pierre Mauger, Antoine Gissinger, Georges Tranchant, Jean-Louis Masson, Hyacinthe Santoni, Pierre-Charles Krieg, Didier Julia, Jacques Chirac, Michel Inchauspé, Claude-Gérard Marcus, Jean Foyer, Mme Nicole de Hauteclocque, MM Marc Lauriol, Jacques Godfrain, Roger Corrèze, Michel Barnier, Maurice Couve de Murville, Jacques Marette, Jacques Chaban-Delmas, Jean Falala, Henri de Gastines, Robert-André Vivien, Gabriel Kaspereit, Michel Cointat, Mme Florence d'Harcourt, MM Michel Péricard, Pierre-Bernard Cousté, Daniel Goulet, Charles Le Miossec, Jean Tiberi, Christian Bergelin, Etienne Pinte, Bruno Bourg-Broc, Tutaha Salmon, Jacques Baumel, Georges Gorse, Olivier Guichard, Pierre Messmer, Roland Nungesser, Michel Debré, Alain Peyrefitte, Jean-Paul Charié, Jean Valleix, René La Combe, Serges Charles, Jacques Toubon, Jean Narquin, Jacques Lafleur, Jean-Louis Goasduff, Philippe Séguin, Camille Petit, Robert Galley, Jean de Préaumont, Germain Sprauer, Emmanuel Aubert, Gérard Chasseguet, Lucien Richard, Pierre Raynal, Pierre Bas, Pierre de Benouville, députés.
Le 18 décembre 1982 par MM Dominique Pado, Pierre-Christian Taittinger, Jean-François Le Grand, Marc Jacquet, Jean Amelin, Jacques Braconnier, Jean Chérioux, Henri Belcour, Georges Repiquet, Charles Pasqua, Bernard Hugo, Edmond Valcin, Michel Alloncle, Amédée Bouquerel, Marcel Fortier, Michel Chauty, Henri Portier, Roger Romani, Paul d'Ornano, François Collet, Pierre Carous, Geoffroy de Montalembert, Sosefo Makape Papilio, Jean Chamant, Hubert d'Andigné, Maurice Lombard, Henri Collette, Christian de La Malène, Michel Giraud, Adrien Gouteyron, Jacques Valade, Paul Kauss, Christian Poncelet, Yvon Bourges, Jacques Delong, Michel Maurice-Bokanowski, René Tomasini, Louis Souvet, René Travert, Jean Bénard Mousseaux, Roland Ruet, Jean-Marie Girault, Frédéric Wirth, Guy de La Verpillière, Louis Lazuech, Modeste Legouez, Bernard Barbier, Michel Miroudot, Michel Sordel, Philippe de Bourgoing, Serge Mathieu, Jacques Ménard, Paul Guillaumot, Jean Puech, Richard Pouille, Pierre Louvot, Louis de la Forest, Roland du Luart, Pierre Croze, Paul Guillard, Louis Boyer, Hubert Martin, Michel d'Aillières, Jacques Larché, Guy Petit, Jean-Pierre Fourcade, Alphonse Arzel, Octave Bajeux, René Ballayer, André Bohl, Roger Boileau, Jean Cauchon, Adolphe Chauvin, Auguste Chupin, Jean Colin, André Fosset, René Jager, Bernard Lemarié, Louis Le Montagner, Georges Lombard, Jean Madelain, Daniel Millaud, René Monory, Paul Pillet, Jean Sauvage, René Tinant, Alfred Gérin, Roger Lise, Michel Caldaguès, sénateurs.
dans les conditions prévues à l'article 61, alinéa 2, de la Constitution, de la conformité à celle-ci de la loi relative à l'organisation administrative de Paris, Marseille, Lyon et des établissements publics de coopération intercommunale ;

Vu la Constitution ;

Vu l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, notamment le chapitre II du titre II de ladite ordonnance ;

Ouï le rapporteur en son rapport ;

1. Considérant que les députés et les sénateurs, auteurs respectifs de deux saisines conçues en termes identiques, font valoir que la loi relative à l'organisation administrative de Paris, Marseille et Lyon et des établissements publics de coopération intercommunale méconnaîtrait la Constitution tant par le principe même de l'institution de conseils d'arrondissement et de maires d'arrondissement que par certaines de ses dispositions particulières ;

Sur l'institution à Paris, Marseille et Lyon de conseils d'arrondissement et de maires d'arrondissement :

2. Considérant que la loi soumise à l'examen du Conseil constitutionnel crée, à Paris, Marseille et Lyon, des conseils d'arrondissement élus et des maires d'arrondissement élus dans leur sein par lesdits conseils sans pour autant ériger les arrondissements en collectivités territoriales possédant la personnalité morale et un patrimoine propre ; qu'aux termes de l'article 1er, alinéa 2, de la loi : « Les affaires des communes de Paris, Marseille et Lyon sont réglées par un conseil municipal et, pour certaines attributions limitativement définies par la présente loi, par des conseils d'arrondissement » : que les compétences des conseils d'arrondissement comportent, outre des attributions de caractère consultatif, l'exercice de pouvoirs de décision et de gestion notamment en ce qui concerne certaines catégories d'équipements ; qu'en vertu de l'article 28, alinéa 2, de la loi, la dotation globale que le budget municipal doit attribuer à chaque conseil d'arrondissement constitue une dépense obligatoire pour la commune ;

3. Considérant que, selon les auteurs des saisines, l'ensemble de cette organisation serait contraire au principe de la libre administration des communes et au principe de l'unité communale ;

4. Considérant que l'article 72 de la Constitution dispose : « Les collectivités territoriales de la République sont les communes, les départements, les territoires d'outre-mer. Toute autre collectivité territoriale est créée par la loi. Ces collectivités s'administrent librement par des conseils élus et dans les conditions prévues par la loi. Dans les départements et les territoires le délégué du gouvernement a la charge des intérêts nationaux, du contrôle administratif et du respect des lois » ;

5. Considérant, d'une part, que ces dispositions ne font pas obstacle à la création de conseils d'arrondissement élus et de maires d'arrondissement élus dans leur sein par ces conseils ; qu'il en va de même pour ce qui est de l'attribution à ces organes de certaines compétences de décision et de gestion ; que les modalités du contrôle par le délégué du Gouvernement des actes des conseils d'arrondissement et des maires d'arrondissement ne portent pas atteinte à la libre administration des communes intéressées ;

6. Considérant, d'autre part, qu'aucun principe ou règle de valeur constitutionnelle n'interdit au législateur d'instituer des divisions administratives au sein des communes ni d'instituer des organes élus autres que le conseil municipal et le maire ; que, dès lors, si les dispositions critiquées par les auteurs de la saisine dérogent, pour les trois plus grandes villes de France, au droit commun de l'organisation communale, elles ne méconnaissent pas pour autant la Constitution ;

Sur certaines dispositions particulières :

7. Considérant que les auteurs des saisines font valoir que certaines des dispositions de la loi relatives soit à la répartition des compétences entre le conseil municipal et les conseils d'arrondissement, soit au mode de calcul et de répartition de la dotation globale aux arrondissements seraient entachées d'imprécision ; mais que ce grief, à le supposer fondé, ne saurait mettre en cause la conformité de la loi à la Constitution ;

8. Considérant que les deux derniers alinéas de l'article 29 de la loi sont ainsi conçus : « Les sommes affectées par le conseil municipal au titre de la seconde part sont réparties entre les arrondissements en tenant compte des caractéristiques propres des arrondissements et, notamment, de la composition socio-professionnelle de leur population. Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article et précise, notamment, la proportion minimale qui revient à chaque arrondissement au titre des sommes affectées par le conseil municipal pour l'ensemble des arrondissements à la seconde part » ;

9. Considérant que les auteurs des saisines soutiennent que la délégation que le dernier alinéa précité donne ainsi au Premier ministre est contraire à la Constitution ;

10. Considérant que ce grief ne saurait être retenu ; qu'en effet, il appartenait au législateur, après avoir déterminé, dans le pénultième alinéa de l'article 29, le principe devant présider à la répartition des crédits en cause, d'en remettre à l'autorité réglementaire les modalités d'application ;

11. Considérant que l'article 10 de la loi détermine les équipements dont chaque conseil d'arrondissement a la charge ; que l'article 12 prévoit que l'inventaire de ces équipements est établi par délibérations concordantes du conseil municipal et du conseil d'arrondissement intéressé ; que le dernier alinéa de l'article 12 dispose : « En cas de désaccord entre le conseil municipal et le conseil d'arrondissement sur l'inscription à l'inventaire d'un équipement relevant de l'une des catégories mentionnées à l'article 10, il est statué par arrêté du représentant de l'Etat dans le département, pris après avis du président du tribunal administratif » ;

12. Considérant que les auteurs des saisines soutiennent que l'intervention ainsi prévue du représentant de l'Etat pour arbitrer le désaccord entre deux organes de l'administration communale est contraire au principe de la libre administration des communes énoncé par l'article 72 précité de la Constitution ;

13. Considérant que, selon le dernier alinéa de l'article 72 précité de la Constitution, le délégué du Gouvernement, outre la charge des intérêts nationaux, a celle du contrôle administratif et du respect des lois ; qu'il appartient donc au législateur de prévoir l'intervention du délégué du Gouvernement pour pourvoir, sous le contrôle du juge, à certaines difficultés administratives résultant de l'absence de décision de la part des autorités décentralisées normalement compétentes lorsque cette absence de décision risque de compromettre le fonctionnement des services publics et l'application des lois ; qu'ainsi, les dispositions du dernier alinéa de l'article 12 de la loi soumise à l'examen du Conseil constitutionnel ne sont pas contraires à la Constitution ;

14. Considérant qu'en l'état il n'y a lieu pour le Conseil constitutionnel de soulever d'office aucune question de conformité à la Constitution en ce qui concerne les autres dispositions de la loi soumise à son examen,

Décide :
Article premier :
La loi relative à l'organisation administrative de Paris, Marseille, Lyon et des établissements publics de coopération intercommunale est déclarée conforme à la Constitution.
Article 2 :
La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française.

Journal officiel du 29 décembre 1982, page 3914
Recueil, p. 76
ECLI : FR : CC : 1982 : 82.149.DC

Les abstracts

  • 3. NORMES LÉGISLATIVES ET RÉGLEMENTAIRES
  • 3.5. POUVOIR RÉGLEMENTAIRE
  • 3.5.2. Pouvoir réglementaire national - Modalités d'exercice (voir Domaine de la loi et du règlement)
  • 3.5.2.3. Mesures d'application de la loi (voir Absence d'incompétence négative - Renvoi de la loi au règlement)

Organisation administrative de Paris, Marseille et Lyon. Répartition des crédits de la dotation globale attribuée par le conseil municipal aux conseils d'arrondissement. Il appartient au législateur, après avoir posé le principe devant présider à la répartition des crédits en cause, d'en remettre à l'autorité réglementaire les modalités d'application.

(82-149 DC, 28 décembre 1982, cons. 10, Journal officiel du 29 décembre 1982, page 3914)
  • 14. ORGANISATION DÉCENTRALISÉE DE LA RÉPUBLIQUE
  • 14.1. PRINCIPES GÉNÉRAUX
  • 14.1.6. Rôle de l'État
  • 14.1.6.3. Pouvoir de sanction et de substitution du préfet

Il appartient au législateur, en vertu de l'article 72 de la Constitution, de prévoir l'intervention du délégué du Gouvernement pour pourvoir, sous le contrôle du juge, à certaines difficultés administratives résultant de l'absence de décision de la part des autorités décentralisées normalement compétentes lorsque cette absence de décision risque de compromettre le fonctionnement des services publics et l'application des lois. Ne sont, dès lors, pas contraires à la Constitution des dispositions prévoyant à Paris, Lyon et Marseille, qu'en cas de désaccord entre le conseil municipal et le conseil d'arrondissement sur l'inscription à l'inventaire d'un équipement relevant d'une catégorie dont le conseil d'arrondissement a la charge, il est statué par arrêté du représentant de l'État dans le département après avis du président du tribunal administratif.

(82-149 DC, 28 décembre 1982, cons. 11, 12, 13, Journal officiel du 29 décembre 1982, page 3914)
  • 14. ORGANISATION DÉCENTRALISÉE DE LA RÉPUBLIQUE
  • 14.4. ORGANISATION DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES
  • 14.4.3. Collectivités métropolitaines à statut particulier
  • 14.4.3.1. Paris, Marseille, Lyon

L'article 72 de la Constitution ne fait pas obstacle à l'institution à Paris, Marseille et Lyon de conseils d'arrondissement élus et de maires d'arrondissement élus dans leur sein par ces conseils.Il en va de même de l'attribution à ces organes de certaines compétences de décision et de gestion. Les modalités du contrôle par le délégué du Gouvernement des actes des conseils et des maires d'arrondissement ne portent pas atteinte à la libre administration des communes intéressées. Aucun principe ou règle de valeur constitutionnelle n'interdit au législateur d'instituer des divisions administratives au sein des communes ni d'instituer des organes élus autres que le conseil municipal et le maire.

(82-149 DC, 28 décembre 1982, cons. 6, Journal officiel du 29 décembre 1982, page 3914)
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