Décision

Décision n° 82-146 DC du 18 novembre 1982

Loi modifiant le code électoral et le code des communes et relative à l'élection des conseillers municipaux et aux conditions d'inscription des Français établis hors de France sur les listes électorales
Non conformité partielle

Le Conseil constitutionnel,
Saisi le 23 octobre 1982 par MM Claude Labbé, Jacques Chirac, Jean-Louis Goasduff, Jacques Chaban-Delmas, Jean Falala, Jacques Toubon, Pierre Mauger, Pierre Messmer, Mme Hélène Missoffe, MM Philippe Séguin, Pierre Weisenhorn, Michel Noir, Henri de Gastines, Edouard Frédéric-Dupont, Jacques Godfrain, Robert-André Vivien, Marc Lauriol, Maurice Couve de Murville, Mme Florence d'Harcourt, MM Hyacinthe Santoni, Jean-Paul Charié, Claude-Gérard Marcus, Jean Hamelin, Pierre-Bernard Cousté, Jean-Charles Cavaillé, Michel Debré, Didier Julia, Bernard Pons, Yves Lancien, Robert Galley, Alain Peyrefitte, Robert Wagner, Pierre Gascher, Camille Petit, Michel Cointat, Olivier Guichard, Jean Foyer, Georges Tranchant, Pierre-Charles Krieg, Roland Nungesser, René La Combe, Jean Valleix, François Fillon, Christian Bergelin, Mme Nicole de Hauteclocque, MM Jean-Louis Masson, Jacques Fouchier, Maurice Ligot, Claude Birraux, Albert Brochard, Jacques Dominati, Gilbert Gantier, Paul Pernin, Marcel Bigeard, Germain Gengenwin, Francisque Perrut, Mme Louise Moreau. MM Pascal Clément, Jacques Blanc, Jacques Barrot, Charles Millon, Edmond Alphandéry, Alain Madelin, Philippe Mestre, Joseph-Henri Maujoüan du Gasset, André Rossinot, Jean Briane, René Haby, Claude Wolff, Jean Proriol, Roger Lestas, Pierre Micaux, François d'Harcourt, Yves Sautier, Jean Rigeaud, Jean Seitlinger, Georges Mesmin, députés à l'Assemblée nationale, dans les conditions prévues à l'article 61, alinéa 2, de la Constitution, du texte de la loi modifiant le code électoral et le code des communes et relative à l'élection des conseillers municipaux et aux conditions d'inscription des Français établis hors de France sur les listes électorales, telle qu'elle a été adoptée par le Parlement, et, notamment, du nouvel article L 262 du code électoral tel qu'il résulte de son article 4.
Saisi également d'une demande d'examen de la conformité à la Constitution d'autres dispositions de cette loi par une lettre de M Alain Tourret, demeurant à Mault, Calvados, en date du 23 octobre 1982 ;

Vu la Constitution ;

Vu l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, notamment les articles figurant au chapitre II du titre II de ladite ordonnance ;

Ouï le rapporteur en son rapport ;

Sur la recevabilité de la demande de M. Tourret :

1. Considérant qu'aux termes de l'article 61 de la Constitution les lois peuvent être déférées au Conseil constitutionnel, avant leur promulgation, par le Président de la République, le Premier ministre, le président de l'Assemblée nationale, le président du Sénat ou soixante députés ou soixante sénateurs ; que cette désignation des autorités habilitées à soumettre au Conseil l'examen de la conformité à la Constitution du texte d'une loi adoptée par le Parlement avant sa promulgation, interdit cette saisine à toute autre personne ; qu'il suit de là que la demande de M. Alain Tourret est irrecevable ;

Sur la conformité de la loi à la Constitution :

En ce qui concerne les dispositions de l'article L. 262 du code électoral, tel qu'il résulte de l'article 4 de la loi :

2. Considérant que pour les communes de 3500 habitants et plus les conseillers municipaux sont élus au scrutin de liste à deux tours ; qu'aux termes de l'article L. 262 du code électoral, tel qu'il résulte de l'article 4 de la loi soumise à l'examen du Conseil : Au premier tour de scrutin, il est attribué à la liste qui a recueilli la majorité absolue des suffrages exprimés un nombre de sièges égal à la moitié du nombre des sièges à pourvoir, arrondi, le cas échéant, à l'entier supérieur lorsqu'il y a plus de quatre sièges à pourvoir et à l'entier inférieur lorsqu'il y a moins de quatre sièges à pourvoir ... Si aucune liste n'a recueilli la majorité absolue des suffrages exprimés au premier tour, il est procédé à un deuxième tour. Il est attribué à la liste qui a obtenu le plus de voix un nombre de sièges égal à la moitié du nombre des sièges à pourvoir, arrondi, le cas échéant, à l'entier supérieur, lorsqu'il y a plus de quatre sièges à pourvoir et à l'entier inférieur lorsqu'il y a moins de quatre sièges à pourvoir ;

3. Considérant que, selon les députés auteurs de la saisine, le fait que le nombre des sièges attribués à la liste venant en tête soit égal à la moitié des sièges à pourvoir, arrondi, lorsqu'il s'agit d'un nombre impair, au chiffre inférieur quand il y a moins de quatre sièges à pourvoir et au chiffre supérieur quand il y en a plus, serait contraire au principe d'égalité, aucune différence de situation ne justifiant l'application de ces règles différentes ;

4. Considérant qu'il appartient au législateur de poser la règle d'attribution du siège restant après division par deux du nombre total des sièges à pourvoir dont une moitié est attribuée à la liste parvenue en tête et l'autre répartie à la proportionnelle lorsque ce nombre total est impair ; qu'aucun principe de valeur constitutionnelle n'impose que la règle appliquée soit identique quel que soit le nombre total des sièges à pourvoir mais que le principe d'égalité exige seulement que la même règle soit appliquée à chaque fois que le nombre de sièges à répartir est le même ; que la loi soumise à l'examen du Conseil constitutionnel répond à cette exigence et, dès lors, ne méconnaît pas le principe d'égalité devant la loi ;

En ce qui concerne les dispositions de l'article L. 260 bis du code électoral, tel qu'il résulte de l'article 4 de la loi :

5. Considérant qu'en vertu de l'article 4 de la loi soumise à l'examen du Conseil, les conseillers municipaux des villes de 3500 habitants et plus sont élus au scrutin de liste ; que les électeurs ne peuvent modifier ni le contenu ni l'ordre de présentation des listes et qu'en vertu de l'article L. 260 bis : Les listes de candidats ne peuvent comporter plus de 75 p. 100 de personnes du même sexe ;

6. Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la Constitution : « La souveraineté nationale appartient au peuple qui l'exerce par ses représentants et par la voie du référendum.
 »Aucune section du peuple ni aucun individu ne peut s'en attribuer l'exercice.
« Le suffrage peut être direct ou indirect dans les conditions prévues par la Constitution. Il est toujours universel, égal et secret.
 »Sont électeurs, dans les conditions déterminées par la loi, tous les nationaux français majeurs des deux sexes, jouissant de leurs droits civils et politiques."
Et qu'aux termes de l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen : « Tous les citoyens étant égaux » aux yeux de la loi « sont également admissibles à toutes dignités, places et emplois publics, selon leur capacité et sans autre distinction que celles de leurs vertus et de leurs talents » ;

7. Considérant que du rapprochement de ces textes il résulte que la qualité de citoyen ouvre le droit de vote et l'éligibilité dans des conditions identiques à tous ceux qui n'en sont pas exclus pour une raison d'âge, d'incapacité ou de nationalité, ou pour une raison tendant à préserver la liberté de l'électeur ou l'indépendance de l'élu ; que ces principes de valeur constitutionnelle s'opposent à toute division par catégories des électeurs ou des éligibles ; qu'il en est ainsi pour tout suffrage politique, notamment pour l'élection des conseillers municipaux ;

8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la règle qui, pour l'établissement des listes soumises aux électeurs, comporte une distinction entre candidats en raison de leur sexe, est contraire aux principes constitutionnels ci-dessus rappelés ; qu'ainsi, l'article L. 260 bis du code électoral tel qu'il résulte de l'article 4 de la loi soumise à l'examen du Conseil constitutionnel doit être déclaré contraire à la Constitution ;

9. Considérant que doivent être déclarées contraires à la Constitution, par voie de conséquence, les dispositions qui, aux articles L. 265 et L. 268 du code électoral, font application de la règle posée à l'article L. 260 bis ;

En ce qui concerne les autres dispositions de la loi :

10. Considérant qu'en l'espèce il n'y a lieu pour le Conseil constitutionnel de soulever d'office aucune autre question de conformité à la Constitution de la loi soumise à son examen,

Décide :
Article premier :
La demande de M Alain Tourret est irrecevable.
Article 2 :
Sont déclarées contraires à la Constitution les dispositions de l'article 4 de la loi modifiant le code électoral et le code des communes et relative à l'élection des conseillers municipaux et aux conditions d'inscription des Français établis hors de France sur les listes électorales, qui introduisent dans le code électoral un article L 260 bis.
Est également déclarée contraire à la Constitution l'adjonction du mot « sexe » à l'article L 265 ainsi que des mots « et L 260 bis » aux articles L 265 et L 268 du code électoral.
Article 3 :
Les autres dispositions de la loi soumise à l'examen du Conseil constitutionnel sont déclarées conformes à la Constitution.
Article 4 :
La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française.

Journal officiel du 19 novembre 1982, page 3475
Recueil, p. 66
ECLI : FR : CC : 1982 : 82.146.DC

Les abstracts

  • 1. NORMES CONSTITUTIONNELLES
  • 1.5. CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
  • 1.5.2. Titre Ier - De la souveraineté
  • 1.5.2.5. Principe d'universalité du suffrage (article 3)

Affirmation constante de sa valeur constitutionnelle depuis 1958.

(82-146 DC, 18 novembre 1982, cons. 6, 7, Journal officiel du 19 novembre 1982, page 3475)
  • 5. ÉGALITÉ
  • 5.1. ÉGALITÉ DEVANT LA LOI
  • 5.1.2. Discriminations interdites

Du rapprochement de l'article 3 de la Constitution et de l'article 6 de la Déclaration de 1789, il résulte que la qualité de citoyen ouvre le droit de vote et l'éligibilité dans des conditions identiques à tous ceux qui n'en sont pas exclus pour une raison d'âge, d'incapacité ou de nationalité, ou pour une raison tendant à préserver la liberté de l'électeur ou l'indépendance de l'élu. Ces principes de valeur constitutionnelle s'opposent à toute division par catégories des électeurs ou des éligibles. Il en est ainsi pour tout suffrage politique, notamment pour l'élection des conseillers municipaux.

(82-146 DC, 18 novembre 1982, cons. 6, 7, Journal officiel du 19 novembre 1982, page 3475)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.1. PRINCIPES DU DROIT ÉLECTORAL
  • 8.1.1. Droits et libertés de l'électeur
  • 8.1.1.2. Égalité entre électeurs
  • 8.1.1.2.2. Principe d'égalité de représentation
  • 8.1.1.2.2.1. Règles électorales - répartition des sièges

Ne méconnaît pas le principe d'égalité devant la loi une disposition applicable à l'élection des conseillers municipaux dans les communes de 3 500 habitants et plus, prévoyant que le nombre des sièges attribués à la liste venant en tête est égal à la moitié des sièges à pourvoir arrondi, lorsqu'il s'agit d'un nombre impair, au chiffre inférieur quand il y a moins de 4 sièges à pourvoir et au chiffre supérieur quand il y en a plus. En effet, aucun principe de valeur constitutionnelle n'impose que la règle appliquée soit identique quel que soit le nombre total des sièges à pourvoir et le principe d'égalité exige seulement que la même règle soit appliquée à chaque fois que le nombre de sièges à répartir est le même.

(82-146 DC, 18 novembre 1982, cons. 7, Journal officiel du 19 novembre 1982, page 3475)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.1. PRINCIPES DU DROIT ÉLECTORAL
  • 8.1.1. Droits et libertés de l'électeur
  • 8.1.1.2. Égalité entre électeurs
  • 8.1.1.2.2. Principe d'égalité de représentation
  • 8.1.1.2.2.5. Égalité des sexes et parité

Une disposition de la loi modifiant le code électoral prévoit que, dans les villes de 3 500 habitants et plus, pour l'élection des conseils municipaux, les listes des candidats ne peuvent comporter plus de 75 % de personnes du même sexe. Il résulte du rapprochement de l'article 3 de la Constitution et de l'article 6 de la Déclaration de 1789 que la qualité de citoyen ouvre le droit de vote et l'éligibilité dans des conditions identiques à tous ceux qui n'en sont pas exclus pour une raison d'âge, d'incapacité ou de nationalité ou pour une raison tendant à préserver la liberté de l'électeur ou l'indépendance de l'élu. Ces principes, de valeur constitutionnelle s'opposent à toute division par catégories des électeurs ou des éligibles. Il en est ainsi pour tout suffrage politique, notamment pour l'élection des conseillers municipaux. Il résulte de ce qui précède que la règle pour l'établissement des listes soumises aux électeurs, qui comporte une distinction entre candidats en raison de leur sexe, est contraire aux principes constitutionnels ci-dessus.

(82-146 DC, 18 novembre 1982, cons. 5, 6, Journal officiel du 19 novembre 1982, page 3475)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.1. PRINCIPES DU DROIT ÉLECTORAL
  • 8.1.1. Droits et libertés de l'électeur
  • 8.1.1.4. Liberté de l'électeur
  • 8.1.1.4.3. Liberté de choix

Une disposition de la loi modifiant le code électoral prévoit que, dans les villes de 3 500 habitants et plus, pour l'élection des conseils municipaux, les listes des candidats ne peuvent comporter plus de 75 % de personnes du même sexe. Il résulte du rapprochement de l'article 3 de la Constitution et de l'article 6 de la Déclaration de 1789 que la qualité de citoyen ouvre le droit de vote et l'éligibilité dans des conditions identiques à tous ceux qui n'en sont pas exclus pour une raison d'âge, d'incapacité ou de nationalité ou pour une raison tendant à préserver la liberté de l'électeur ou l'indépendance de l'élu. Ces principes, de valeur constitutionnelle s'opposent à toute division par catégories des électeurs ou des éligibles. Il en est ainsi pour tout suffrage politique, notamment pour l'élection des conseillers municipaux. Il résulte de ce qui précède que la règle pour l'établissement des listes soumises aux électeurs, qui comporte une distinction entre candidats en raison de leur sexe, est contraire aux principes constitutionnels rappelés ci-dessus.

(82-146 DC, 18 novembre 1982, cons. 5, 6, Journal officiel du 19 novembre 1982, page 3475)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.1. PRINCIPES DU DROIT ÉLECTORAL
  • 8.1.2. Droits et libertés du candidat
  • 8.1.2.1. Droit d'éligibilité (voir également : Titre 1er Normes de référence - Article 88-3 de la Constitution ; Titre 10 Parlement - Conditions d'éligibilité - Déchéance )

Une disposition de loi modifiant le code électoral prévoit que, dans les villes de 3 500 habitants et plus, pour l'élection des conseils municipaux, les listes de candidats ne peuvent comporter plus de 75 % de personnes du même sexe. Il résulte du rapprochement de l'article 3 de la Constitution et de l'article 6 de la Déclaration de 1789 que la qualité de citoyen ouvre le droit de vote et l'éligibilité dans des conditions identiques à tous ceux que n'en sont pas exclus pour une raison d'âge, d'incapacité ou de nationalité ou pour une raison tendant à préserver la liberté de l'électeur ou l'indépendance de l'élu. Ces principes de valeur constitutionnelle s'opposent à toute division par catégorie des électeurs ou des éligibles. Il en est ainsi pour tout suffrage politique, notamment pour l'élection des conseillers municipaux. Il résulte de ce qui précède que la règle pour l'établissement des listes soumises aux électeurs, qui comporte une distinction entre candidats en raison de leur sexe, est contraire aux principes constitutionnels ci-dessus rappelés.

(82-146 DC, 18 novembre 1982, cons. 5, 6, 7, 8, Journal officiel du 19 novembre 1982, page 3475)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.1. PRINCIPES DU DROIT ÉLECTORAL
  • 8.1.2. Droits et libertés du candidat
  • 8.1.2.2. Égalité
  • 8.1.2.2.1. Égalité hors propagande

Voir également ci-dessus : Droit d'éligibilité.

(82-146 DC, 18 novembre 1982, cons. 4, Journal officiel du 19 novembre 1982, page 3475)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.1. PRINCIPES DU DROIT ÉLECTORAL
  • 8.1.4. Indépendance de l'élu
  • 8.1.4.1. Affirmation du principe

Une disposition de loi modifiant le code électoral prévoit que, dans les villes de 3 500 habitants et plus, pour l'élection des conseils municipaux, les listes de candidats ne peuvent comporter plus de 75 % de personnes du même sexe. Il résulte du rapprochement de l'article 3 de la Constitution et de l'article 6 de la Déclaration de 1789 que la qualité de citoyen ouvre le droit de vote et l'éligibilité dans des conditions identiques à tous ceux que n'en sont pas exclus pour une raison d'âge, d'incapacité ou de nationalité ou pour une raison tendant à préserver la liberté de l'électeur ou l'indépendance de l'élu. Ces principes de valeur constitutionnelle s'opposent à toute division par catégorie des électeurs ou des éligibles. Il en est ainsi pour tout suffrage politique, notamment pour l'élection des conseillers municipaux. Il résulte de ce qui précède que la règle pour l'établissement des listes soumises aux électeurs, qui comporte une distinction entre candidats en raison de leur sexe, est contraire aux principes constitutionnels ci-dessus rappelés.

(82-146 DC, 18 novembre 1982, cons. 5, 6, 7, 8, Journal officiel du 19 novembre 1982, page 3475)
  • 11. CONSEIL CONSTITUTIONNEL ET CONTENTIEUX DES NORMES
  • 11.4. RECEVABILITÉ DES SAISINES (article 61 de la Constitution)
  • 11.4.1. Conditions tenant aux auteurs de la saisine
  • 11.4.1.1. Irrecevabilité d'une demande formée par un particulier

Il résulte des termes de l'article 61 de la Constitution que la désignation des autorités habilitées à soumettre au Conseil constitutionnel l'examen de la conformité à la Constitution du texte d'une loi adoptée par le Parlement avant sa promulgation interdit cette saisine à toute autre personne.

(82-146 DC, 18 novembre 1982, cons. 1, Journal officiel du 19 novembre 1982, page 3475)
À voir aussi sur le site : Saisine par 60 députés, Références doctrinales.
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