Décision

Décision n° 82-129 L du 26 novembre 1982

Nature juridique de dispositions contenues dans diverses articles du Code des douanes
Réglementaire

Le Conseil constitutionnel,
Saisi par lettres du Premier ministre en date des 2, 12 et 22 novembre 1982, en application de l'article 37, alinéa 2, de la Constitution, d'une demande d'appréciation de la nature juridique de dispositions contenues aux articles ci-après énoncés du code des douanes :
- L 390-1, tel qu'il résulte de l'ordonnance n° 58-1238 du 17 décembre 1958 ;
- L 221, tel qu'il résulte de l'ordonnance n° 58-1358 du 27 décembre 1958 ;
- L 190 (2e alinéa), tel qu'il résulte de l'ordonnance n° 58-1374 du 30 décembre 1958 ;
- L 285 bis (2e alinéa), tel qu'il résulte de la loi n° 61-1396 du 21 décembre 1961 ;
- L 23 bis, tel qu'il résulte de la loi n° 62-873 du 31 juillet 1962 ;
- L 26-1 et 2, L 27 bis (3e alinéa), L 34-3, L 45, L 77-3, L 85-2 et 3, L 99 bis, L 100-3, L 100 bis, L 121-1, L 123-2, L 172 et L 174, tels qu'ils résultent de la loi n° 63-1351 du 31 décembre 1963 ;
- L 82 bis 2 et 3, L 82 ter, L 82 quater, L 82 sexies, L 126-2, L 127-1 et 2, L 131, L 142 (2 °), L 143, L 144-1, L 147-1, L 149-1, L 151-1 et 2, L 152, L 153-1 et 2, L 158, L 162 ter et L 165-3, tels qu'ils résultent de la loi n° 65-525 du 3 juillet 1965 ;
- L 165-A 1 (2 °), tel qu'il résulte de la loi n° 66-923 du 14 décembre 1966 ;
- L 25 bis, tel qu'il résulte de la loi n° 66-948 du 22 décembre 1966 ;
- L 66 bis 2, tel qu'il résulte de la loi n° 67-1172 du 22 décembre 1967 ;
- L 285-4, tel qu'il résulte de la loi n° 67-1175 du 28 décembre 1967 ;
- L 7, tel qu'il résulte de la loi n° 68-1247 du 31 décembre 1968 ;
- L 141-3 et 4, L 143-bis, L 146-2, L 150-2, L 150-3, L 155-4 (2e alinéa), L 161-1-2 et 3, L 162-2, L 162 bis 1 (2e alinéa), L 169-1 et 2, L 171, L 173-3, L 173 sexies, L 289, L 290-4, 5 et 6, tels qu'ils résultent de la loi n° 71-545 du 8 juillet 1971 ;
- L 28, tel qu'il résulte de la loi n° 75-1242 du 7 décembre 1975 ;
- L 176-1, tel qu'il résulte de la loi n° 77-574 du 7 juin 1977 ;

Vu la Constitution ;

Vu l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, notamment ses articles 24, 25 et 26 ;

En ce qui concerne les articles 7, 23 bis, 25 bis, 26-1 et 2, 27 bis, 28, 34-3, 45, 66 bis 2, 82 sexies, 121-1, 123-2, 126-2, 127-1 (2e phrase), 131, 141-3 et 4, 142-2, 143 bis, 144-1, 146-2, 147-1, 149-1, 150-2, 153-2, 155-4, 158, 161-1, 162 bis 1, 162 ter, 165-3, 165-A-1 (2 °), 169-1 et 2, 172, 173-3, 173 sexies, 174, 176-1, 190, 221, 285-4 (2e alinéa), 285 bis (2e alinéa), 290-4, 5 et 6 et 390-1 ;

1. Considérant que ces diverses dispositions sont soumises à l'examen du Conseil constitutionnel en tant seulement qu'elles désignent l'autorité habilitée à exercer au nom de l'Etat des attributions qui, en vertu de la loi, appartiennent à celui-ci ; qu'elles ne mettent en cause aucun des principes fondamentaux ni aucune des règles que l'article 34 de la Constitution a placés dans le domaine de la loi ; que, dès lors, elles ont un caractère réglementaire ;

En ce qui concerne les articles 77-3, 82 bis 2 et 3, 82 ter 1 et 2, 82 quater 1 et 2, 85-2 et 3, 99 bis, 100-3 et 100 bis 1 et 2 :

2. Considérant qu'il s'agit de dispositions qui précisent certaines des règles à suivre pour les opérations de conduite des marchandises en douane ou pour les opérations de dédouanement ; qu'elles ne portent atteinte à aucune des règles ni à aucun des principes fondamentaux réservés à la loi par l'article 34 de la Constitution ; qu'elles relèvent, dès lors, du pouvoir réglementaire ;

En ce qui concerne les articles 127-1 (1re phrase), 127-2, 143-1 et 2, 150-3, 151-1 et 2, 152, 153-1, 161-2 et 3, 162-2 et 171-1 et 2 :

3. Considérant que ces diverses dispositions, relatives aux régimes du transit, des entrepôts de douane et de l'admission temporaire, formulent des règles de procédure douanière qui n'affectent aucun des principes fondamentaux ni aucune des règles qui sont de la compétence du législateur en vertu de l'article 34 de la Constitution ; qu'elles sont, dès lors, de nature réglementaire ;

En ce qui concerne l'article 289 :

4. Considérant que cette disposition précise les opérations dont les marchandises placées dans les zones franches peuvent faire l'objet ; qu'elle constitue une mesure d'application du régime de ces zones, laquelle ne touche à aucun des principes fondamentaux non plus qu'à aucune des règles qui ressortissent à la loi en vertu de l'article 34 de la Constitution ; que, dès lors, elle a un caractère réglementaire,

Décide :
Article premier :
Les dispositions soumises à l'appréciation du Conseil constitutionnel sont de nature réglementaire.
Article 2 :
La présente décision sera notifiée au Premier ministre et publiée au Journal officiel de la République française.

Journal officiel du 27 novembre 1982, page 3067
Recueil, p. 105
ECLI : FR : CC : 1982 : 82.129.L

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