Décision

Décision n° 82-128 L du 18 novembre 1982

Nature juridique des dispositions de l'article L. 74 du Code du service national tel qu'il résulte de l'article 14 de la loi n° 70-596 du 19 juillet 1970 relative au service national
Législatif

Le Conseil constitutionnel,
Saisi le 2 novembre 1982 par le Premier ministre, dans les conditions prévues à l'article 37, alinéa 2, de la Constitution, d'une demande tendant à l'appréciation de la nature juridique des dispositions des trois dernières phrases de l'article L 74 du code du service national tel qu'il résulte de l'article 14 de la loi n° 70-596 du 19 juillet 1970 relative au service national ;

Vu la Constitution, notamment ses articles 34, 37 et 62 ;

Vu l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, notamment ses articles 24, 25 et 26 ;

1. Considérant que l'article 34 de la Constitution réserve au législateur le soin de déterminer « les principes fondamentaux de l'organisation générale de la défense nationale » au nombre desquels il y a lieu de ranger l'obligation d'affecter à des emplois militaires les jeunes gens accomplissant leur service militaire actif ;

2. Considérant que l'article L 74 du code du service national pose le principe suivant lequel les jeunes gens peuvent demander à accomplir leur service actif en qualité de gendarmes auxiliaires ; que les dispositions de cet article, soumises à l'examen du Conseil constitutionnel, précisent que « ceux dont la candidature est retenue servent dans la gendarmerie départementale », qu'« ils reçoivent une instruction leur permettant d'être admis, à l'issue de leurs obligations légales, dans la gendarmerie ou dans ses réserves » et que « le nombre de jeunes gens appelés dans la gendarmerie ne peut dépasser 10 pour 100 des effectifs de cette arme ».

3. Considérant que ces dispositions limitent la portée de l'autorisation exceptionnelle d'affecter de jeunes appelés accomplissant leur service militaire actif à un corps spécialisé auquel sont confiées des tâches qui n'entrent pas dans la définition des missions du service national donnée par l'article 1er du code qui lui est consacré ; qu'ainsi elles touchent aux principes fondamentaux de l'organisation générale de la défense nationale et doivent être déclarées de nature législative,

Décide :
Article premier :
Les dispositions susvisées de l'article L 74 du code du service national, telles qu'elles résultent de l'article 14 de la loi n° 70-596 du 19 juillet 1970, sont de nature législative.
Article 2 :
La présente décision sera notifiée au Premier ministre et publiée au Journal officiel de la République française.

Journal officiel du 19 novembre 1982, page 3476
Recueil, p. 104
ECLI : FR : CC : 1982 : 82.128.L

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