Décision

Décision n° 81-954 AN du 24 septembre 1981

A.N., Moselle (6ème circ.)
Rejet

Le Conseil constitutionnel,

Vu l'article 59 de la Constitution ;

Vu l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;

Vu le code électoral ;

Vu la requête présentée par M. Jean-Eric Bousch demeurant à Forbach (Moselle), 13, rue du Pont, enregistrée le 2 juillet 1981 à la préfecture de la Moselle et tendant à ce qu'il soit statué sur les opérations électorales auxquelles il a été procédé le 21 juin 1981 dans la sixième circonscription de la Moselle pour la désignation d'un député à l'Assemblée nationale ;

Vu les observations en défense présentées par M. Paul Bladt, député, enregistrées le 16 juillet 1981 et le 3 août 1981 au secrétariat général du Conseil constitutionnel ;

Vu les observations en réplique présentées par M. Bousch, enregistrées comme ci-dessus le 3 août 1981 ;

Vu les observations présentées par le ministre d'État, ministre de l'intérieur et de la décentralisation, enregistrées le 27 juillet 1981 au secrétariat général du Conseil constitutionnel ;

Vu les nouvelles observations présentées par M. Bousch, enregistrées comme ci-dessus le 13 août 1981 ;

Vu les nouvelles observations présentées par M. Bladt, enregistrées comme ci-dessus le 9 septembre 1981 ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Ouï le rapporteur en son rapport ;

1. Considérant que, s'il n'est pas contesté que le candidat élu a fait apposer, notamment après la clôture de la campagne électorale, des affiches en dehors des emplacements réglementaires, il n'est pas établi que cette irrégularité aurait été d'une ampleur suffisante pour exercer une influence appréciable sur les résultats du scrutin ;

2. Considérant qu'un tract intitulé « Détournement de fonds publics à Forbach  » reprochant à M. Bousch d'utiliser les moyens matériels de la mairie de Forbach pour sa campagne électorale, a été distribué à partir du 12 juin 1981 jusqu'à la veille du second tour de scrutin ; que ce tract, dont M. Bladt ne conteste pas avoir provoqué la diffusion, était relatif aux conditions dans lesquelles ont été apposées des affiches du requérant et ont été expédiées, pour celui-ci, de la mairie de Forbach, 70 000 lettres adressées aux électeurs les 9, 10 et 18 juin 1981 ; que M. Bousch avait les moyens de répondre aux imputations de ce tract comme il l'a fait, d'ailleurs, entre les deux tours de scrutin ; qu'ainsi la diffusion de ce tract, petit irrégulière qu'elle fût, ne petit être considérée comme une manoeuvre tardive susceptible d'altérer la sincérité du scrutin ;

Décide :
Article premier :
La requête susvisée de M. Jean-Eric Bousch est rejetée.
Article 2 :
La présente décision sera notifiée à l'Assemblée nationale et publiée au Journal officiel de la République française.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 24 septembre 1981 où siégeaient : MM. Roger FREY, président, MONNERVILLE, JOXE, GROS, LECOURT, BROUILLET, VEDEL, SEGALAT, PÉRETTI.

Journal officiel du 26 septembre 1981, page 2627
Recueil, p. 159
ECLI : FR : CC : 1981 : 81.954.AN

Les abstracts

  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.3. Campagne électorale - Moyens de propagande
  • 8.3.3.1. Affiches
  • 8.3.3.1.5. Date et lieu d'apposition des affiches

Affiches apposées en dehors des emplacements réglementaires et après la clôture du scrutin. Irrégularité dont l'ampleur n'a pu avoir une influence appréciable sur les résultats.

(81-954 AN, 24 septembre 1981, cons. 1, Journal officiel du 26 septembre 1981, page 2627)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.3. Campagne électorale - Moyens de propagande
  • 8.3.3.16. Tracts
  • 8.3.3.16.3. Irrégularités sans influence sur les résultats de l'élection
  • 8.3.3.16.3.1. Date de distribution des tracts

Diffusion entre le 12 et le 20 juin, veille du second tour de scrutin, d'un tract imputable au candidat proclamé élu et mettant en cause l'utilisation par le requérant des moyens de l'administration. Possibilité pour le requérant de répondre aux imputations de ce tract. Irrégularité ne constituant pas une manœuvre tardive.

(81-954 AN, 24 septembre 1981, cons. 2, Journal officiel du 26 septembre 1981, page 2627)
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