Décision

Décision n° 81-945 AN du 9 octobre 1981

A.N., Guadeloupe (3ème circ.)
Rejet

Le Conseil constitutionnel,

Vu l'article 59 de la Constitution ;

Vu l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi Organique sur le Conseil constitutionnel ;

Vu le code électoral ;

Vu la requête présentée par M. Jérôme Clery, demeurant 24, rue Marie-Claire, à Basse-Terre (Guadeloupe), enregistrée le 30 juin 1981 à la préfecture de la Guadeloupe et tendant à l'annulation des opérations électorales auxquelles il a été procédé le 21 juin 1981 dans la troisième circonscription de la Guadeloupe pour la désignation d'un député à l'Assemblée nationale ;

Vu les observations en défense présentées par M. Marcel Esdras, député, enregistrées le 20 juillet 1981 au secrétariat général du Conseil constitutionnel ;

Vu les observations en réplique présentées par M. Jérôme Clery, enregistrées comme ci-dessus le 12 août 1981 ;

Vu le rapport du secrétaire d'Etat auprès du ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de la décentralisation, chargé des départements et des territoires d'outre-mer, enregistré comme ci-dessus le 28 août 1981 ;

Vu les observations en duplique présentées par M. Marcel Esdras, enregistrées comme ci-dessus le 8 septembre 1981 ;

Vu les nouvelles observations présentées par M. Marcel Esdras et enregistrées comme ci-dessus le 15 septembre 1981 ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Ouï le rapporteur en son rapport ;

1. Considérant que, si M. Clery allègue qu'il aurait été victime d'imputations mensongères largement diffusées par les organes officiels de la radiodiffusion et de la télévision sans avoir pu bénéficier lui-même d'un droit de réponse suffisant, il n'apporte à l'appui de cette allégation aucune précision ni aucun élément de preuve ; que, s'il affirme que le maire d'une commune de sa circonscription se serait livré contre lui à une propagande mensongère entre les deux tours de scrutin, il n'établit pas la matérialité de ce fait ; qu'enfin, s'il prétend que, dans une homélie prononcée le jour même du scrutin, un ministre du culte aurait recommandé aux fidèles de ne pas voter pour lui, le requérant n'apporte à l'appui de cette allégation qu'un très petit nombre d'attestations, lesquelles sont formellement contredites tant par l'intéressé lui-même que par de nombreux fidèles ;

Sur le moyen tiré de ce que diverses irrégularités auraient été commises dans le déroulement du scrutin dans les communes de Trois-Rivières et de Pointe-Noire :

2. Considérant que les allégations selon lesquelles dans les deux communes dont il s'agit les règles relatives tant au contrôle des pièces d'identité qu'à l'obligation d'utiliser les isoloirs auraient été méconnues ne sauraient être tenues pour établies, dès lors que les attestations produites à leur soutien par des assesseurs et des délégués désignés par le requérant ainsi que par quelques électeurs sont contredites par de très nombreux électeurs de ces communes ;

3. Considérant que l'absence d'une table de décharge destinée, comme le prévoit l'article L. 58 du code électoral, à recevoir les bulletins des candidats, dans les trois premiers bureaux de Pointe-Noire, pour regrettable qu'elle soit, n'a pu à elle seule, compte tenu de l'écart de voix constaté entre les candidats, suffire à modifier le résultat de l'élection ;

4. Considérant que, si le requérant allègue que dans le premier bureau de vote de la commune de Pointe-Noire la répartition des tâches entre les assesseurs n'a pu être faite par accord entre eux ou par tirage au sort, il n'est apporté à l'appui de ces allégations aucun commencement de preuve et qu'aucune observation n'a été consignée sur le procès-verbal des opérations électorales dans ce bureau de vote ;

5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à demander l'annulation des opérations électorales dans la troisième circonscription de la Guadeloupe,

Décide :
Article premier :
La requête susvisée de M. Jérôme Clery est rejetée.
Article 2 :
La présente décision sera notifiée à l'Assemblée nationale et publiée au Journal officiel de la République française.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 9 octobre 1981, où siégeaient : MM. Roger FREY, président, MONNERVILLE, JOXE, GROS, LECOURT, BROUILLET, VEDEL, SEGALAT, PÉRETTI.

Journal officiel du 10 octobre 1981, page 2762
Recueil, p. 173
ECLI : FR : CC : 1981 : 81.945.AN

Les abstracts

  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.6. Opérations électorales
  • 8.3.6.1. Organisation matérielle du scrutin
  • 8.3.6.1.3. Organisation matérielle des bureaux de vote

Absence dans 3 bureaux de vote de la table prévue par l'article L. 58 du code électoral pour le dépôt des bulletins de votes. Irrégularités sans influence en l'espèce compte tenu de l'écart de voix entre les candidats.

(81-945 AN, 09 octobre 1981, cons. 3, Journal officiel du 10 octobre 1981, page 2762)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.10. Contentieux - Instruction
  • 8.3.10.2. Preuve
  • 8.3.10.2.2. Affirmation des parties qui ne sont corroborées par aucun élément de preuve

Nombreuses irrégularités alléguées mais non prouvées.

(81-945 AN, 09 octobre 1981, cons. 1, Journal officiel du 10 octobre 1981, page 2762)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.10. Contentieux - Instruction
  • 8.3.10.2. Preuve
  • 8.3.10.2.4. Attestations

Selon les auteurs d'un très petit nombre d'attestations, un ministre du culte aurait, au cours d'une homélie, donné des indications de vote aux fidèles. Preuve non rapportée. Imputations formellement contredites par ce ministre et par de nombreux fidèles. Irrégularités dans le déroulement du scrutin attestées par les assesseurs et délégués désignés d'un candidat et par quelques électeurs, mais démenties par de très nombreux électeurs. Preuve non rapportée.

(81-945 AN, 09 octobre 1981, cons. 2, Journal officiel du 10 octobre 1981, page 2762)
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