Décision n° 81-942 AN du 1er octobre 1981
Le Conseil constitutionnel,
Vu l'article 59 de la Constitution ;
Vu l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
Vu le code électoral ;
Vu la requête présentée par M. Louis Girard, demeurant à Marseille, enregistrée le 30 juin 1981 au secrétariat général du Conseil constitutionnel et tendant à l'annulation des opérations électorales auxquelles il a été procédé les 14 et 21 juin 1981 dans la première circonscription des Bouches-du-Rhône pour la désignation d'un député à l'Assemblée nationale ;
Vu les observations en défense présentées par M. Hyacinthe Santoni, député, enregistrées le 17 juillet 1981 au secrétariat général du Conseil constitutionnel ;
Vu les observations en réplique présentées par M. Louis Girard, enregistrées comme ci-dessus le 3 août 1981 ;
Vu les observations en duplique présentées par M. Hyacinthe Santoni, député, enregistrées comme ci-dessus le 24 août 1981 ;
Vu les observations présentées par le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de la décentralisation, enregistrées le 3 septembre 1981 au secrétariat général du Conseil constitutionnel ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Ouï le rapporteur en son rapport ;
Sur le grief relatif à l'établissement des listes électorales :
1. Considérant que le requérant soutient que plusieurs milliers d'électeurs étaient irrégulièrement inscrits dans la première circonscription des Bouches-du-Rhône en se fondant sur le double fait que, d'une part, sur 41000 lettres qu'il avait expédiées aux adresses figurant sur les listes électorales 8 000 lui auraient été retournées avec la mention que les intéressés n'habitaient pas à l'adresse indiquée et que, d'autre part, il résulte d'un constat d'huissier établi à sa demande que plusieurs dizaines d'électeurs n'avaient pas de boîtes aux lettres aux adresses portées sur les listes électorales ;
2. Considérant qu'en vertu de l'article L. 25 du code électoral les décisions de la commission administrative chargée de la révision des listes électorales ne peuvent être contestées par les électeurs intéressés ou par le préfet que devant le tribunal d'instance sous le contrôle éventuel de la Cour de cassation qui statue définitivement ; qu'ainsi il n'appartient pas au Conseil constitutionnel, juge des élections, de se prononcer sur la régularité des inscriptions sur la liste électorale, sauf dans le cas où il y a eu manoeuvre susceptible de porter atteinte à la sincérité du scrutin ; qu'à supposer que les indications portées sur les listes électorales en ce qui concerne le domicile de nombreux électeurs soient erronées, il ne s'ensuit pas que ces électeurs auraient été inscrits à tort et que cette erreur d'adresse ne saurait constituer la présomption d'une manoeuvre dans l'établissement des listes ;
Sur les griefs relatifs à des irrégularités de propagande :
3. Considérant, en premier lieu, que, s'il est établi que des affiches en faveur de M. Santoni ont été apposées en assez grand nombre en dehors des emplacements réglementaires, recouvrant parfois les affiches d'autres candidats et ceci même après la clôture de la campagne électorale, ces irrégularités, pour regrettables qu'elles soient, ne peuvent être regardées comme ayant eu sur le scrutin une influence suffisante pour en modifier le résultat alors qu'il ressort de l'instruction que de semblables irrégularités d'affichage ont été commises tant au premier qu'au second tour par des concurrents du candidat élu ;
4. Considérant, en second lieu, que, s'il est constant que le samedi 20 juin 1981 M. Santoni a poursuivi sa campagne électorale à la faveur d'entretiens avec des électeurs à 1'occasion de visites dans certains quartiers de sa circonscription, cette intervention qui se situe avant la clôture de la campagne électorale, ne saurait être tenue pour irrégulière ; que, si des tracts favorables au candidat élu ont été distribués au cours de cette même journée, cette distribution de documents qui ne faisaient que reprendre des arguments utilisés tout au long de la campagne électorale, ne saurait, bien qu'irrégulière, être regardée comme constitutive d'une manoeuvre de dernière heure qui aurait exercé une influence sur le résultat de l'élection ;
Sur le grief relatif aux opérations de dépouillement :
5. Considérant qu'il est allégué que dans les deuxième et dix-septième bureaux de vote les cahiers d'émargement auraient été emportés par des assesseurs en dehors de la salle de vote pendant quelques minutes, mais qu'il n'est pas établi que cette irrégularité qui, d'ailleurs, d'après les attestations produites, n'a eu lieu qu'a l'occasion du premier tour de scrutin, ait constitué une manoeuvre de nature à altérer la sincérité du scrutin ;,
Décide :
Article premier :
La requête susvisée de M. Louis Girard est rejetée.
Article 2 :
La présente décision sera notifiée à l'Assemblée nationale et publiée au Journal officiel de la République française.Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 1er octobre 1981, où siégeaient : MM. Roger FREY, président, MONNERVILLE, JOXE, GROS, LECOURT, BROUILLET, VEDEL, SEGALAT, PÉRETTI.
Journal officiel du 2 octobre 1981, page 2690
Recueil, p. 165
ECLI : FR : CC : 1981 : 81.942.AN
Les abstracts
- 8. ÉLECTIONS
- 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
- 8.3.1. Opérations préalables au scrutin
- 8.3.1.1. Listes électorales
8.3.1.1.1. Établissement des listes électorales
Le retour à l'expéditeur de 8 000 des 41 000 lettres expédiées à des électeurs avec la mention que les intéressés n'habitent pas à l'adresse indiquée et le fait que plusieurs dizaines d'électeurs n'auraient pas eu de boites à lettre aux adresses portées sur les listes électorales ne sauraient, à supposer erronées certaines indications de domicile portées sur les listes électorales, constituer une présomption de manœuvre dans l'établissement de ces listes.
- 8. ÉLECTIONS
- 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
- 8.3.1. Opérations préalables au scrutin
- 8.3.1.1. Listes électorales
- 8.3.1.1.2. Contestation de la révision de la liste électorale
8.3.1.1.2.1. Compétence du tribunal d'instance
Il n'appartient pas au Conseil constitutionnel, juge des élections, de se prononcer sur la régularité des inscriptions sur les listes électorales, en l'absence de manœuvres susceptibles de porter atteinte à la sincérité du scrutin.
- 8. ÉLECTIONS
- 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
- 8.3.3. Campagne électorale - Moyens de propagande
- 8.3.3.1. Affiches
8.3.3.1.5. Date et lieu d'apposition des affiches
Apposition d'affiches en assez grand nombre, en dehors des emplacements réglementaires, recouvrant parfois des affiches d'autres candidats, même après la clôture de la campagne électorale. Irrégularité sans influence suffisante pour modifier le résultat du scrutin, des irrégularités semblables ayant été commises par des concurrents du candidat proclamé élu.
- 8. ÉLECTIONS
- 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
- 8.3.3. Campagne électorale - Moyens de propagande
8.3.3.14. Réunions électorales
- 8. ÉLECTIONS
- 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
- 8.3.3. Campagne électorale - Moyens de propagande
- 8.3.3.16. Tracts
- 8.3.3.16.3. Irrégularités sans influence sur les résultats de l'élection
8.3.3.16.3.1. Date de distribution des tracts
Distribution, la veille du scrutin de tracts reprenant des arguments déjà utilisés au cours de la campagne électorale. Irrégularité qui n'est pas constitutive d'une manœuvre de dernière heure ayant exercé une influence sur le résultat de l'élection.
- 8. ÉLECTIONS
- 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
- 8.3.6. Opérations électorales
- 8.3.6.8. Dépouillement
8.3.6.8.9. Irrégularités et incidents divers (voir également ci-dessus : Organisation du dépouillement)
Cahier d'émargement emporté quelques minutes par des assesseurs hors de la salle de vote de 2 bureaux de vote. Irrégularité établie seulement pour le premier tour et ne constituant pas, en l'espèce, une manœuvre de nature à altérer la sincérité du scrutin.