Décision n° 81-930 AN du 9 septembre 1981
Le Conseil constitutionnel,
Vu l'article 59 de la Constitution ;
Vu l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
Vu le Code électoral ;
Vu la requête présentée par M. Albert ZALOUM-BORDES, demeurant à Paris (19e), 116, avenue Simon-Bolivar, enregistrée le 25 juin 1981 au secrétariat général du Conseil constitutionnel et tendant à ce qu'il plaise au Conseil statuer sur les opérations électorales auxquelles il a été procédé le 14 juin 1981 dans la première circonscription du Maine-et-Loire pour la désignation d'un député à l'Assemblée nationale ;
Vu les observations en défense présentées par M. Jean NARQUIN, député, enregistrées le 9 juillet 1981 au secrétariat général du Conseil constitutionnel ;
Vu les observations en réplique présentées par M. Albert ZALOUM-BORDES, enregistrées comme ci-dessus les 20 et 27 juillet 1981 ;
Vu les observations présentées par le ministre de l'Intérieur, enregistrées le 15 juillet 1981 au secrétariat général du Conseil constitutionnel ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Ouï le rapporteur en son rapport ;
1. Considérant qu'aux termes du second alinéa de l'article 33 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel : « le droit de contester une élection appartient à toutes les personnes inscrites sur les listes électorales de la circonscription dans laquelle il a été procédé à l'élection ainsi qu'aux personnes qui ont fait acte de candidature » ;
2. Considérant que, d'une part, il résulte de l'instruction que le requérant n'était pas inscrit sur les listes électorales de la première circonscription du Maine-et-Loire ; que, d'autre part, si M. Albert ZALOUM-BORDES fait état de l'intention qu'il avait de se présenter dans cette circonscription, il résulte de ses propres déclarations qu'il a dû y renoncer faute d'avoir obtenu l'accord d'un remplaçant éventuel ; que les allégations selon lesquelles il aurait été séquestré par l'une des personnes avec lesquelles il était en pourparlers pour qu'elle accepte d'être son remplaçant ne sont assorties d'aucun commencement de preuve ; qu'ainsi, M. Albert ZALOUM-BORDES ne justifie d'aucune des qualités exigées par l'article 33 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 et que sa requête est irrecevable ;
Décide :
Article premier :
La requête de M. Albert ZALOUM-BORDES est rejetée.
Article 2 :
La présente décision sera notifiée à l'Assemblée nationale et publié au Journal officiel de la République française.Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du mercredi 9 septembre 1981 où siégeaient : MM. Roger FREY, président, MONNERVILLE, JOXE, GROS, LECOURT, BROUILLET, VEDEL, SEGALAT, PÉRETTI.
Journal officiel du 10 septembre 1981, page 2427
Recueil, p. 133
ECLI : FR : CC : 1981 : 81.930.AN
Les abstracts
- 8. ÉLECTIONS
- 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
- 8.3.8. Contentieux - Recevabilité
- 8.3.8.1. Dépôt de la requête
8.3.8.1.2. Qualité du requérant
Requête déposée par une personne non inscrite sur les listes électorales de la circonscription dans laquelle il a été procédé à l'élection contestée et n'y ayant pas fait acte de candidature. Requête irrecevable.