Décision n° 81-925 AN du 1er octobre 1981
Le Conseil constitutionnel,
Vu l'article 59 de la Constitution ;
Vu l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
Vu le code électoral ;
Vu la requête présentée par M. Jean-Michel Galy, demeurant à Vence (Alpes-Maritimes), 4 place Godeau, et M. Charles Fremaux, demeurant à Cagnes-sur-Mer (Alpes-Maritimes), Le Tibourin, rue Charles-Pathé, enregistrée le 24 juin 1981 au secrétariat général du Conseil constitutionnel et tendant à ce qu'il soit statué sur les opérations électorales auxquelles il a été procédé le 14 juin 1981 dans la sixième circonscription des Alpes-Maritimes pour la désignation d'un député à l'Assemblée nationale ;
Vu les observations en défense présentées par M. Pierre Sauvaigo, député, enregistrées le 16 juillet 1981 au secrétariat général du Conseil constitutionnel ;
Vu le mémoire ampliatif et les observations en réplique présentés par MM. Jean-Michel Galy et Charles Fremaux, enregistrés comme ci-dessus les 29 et 30 juillet 1981 ;
Vu les observations en duplique présentées par M. Pierre Sauvaigo, député, enregistrées comme ci-dessus le 10 août 1981 ;
Vu les observations présentées par le ministre d'Etat, ministre de l'Intérieur et de la Décentralisation, enregistrées le 3 septembre 1981 au secrétariat général du Conseil constitutionnel ;
Vu les nouvelles observations présentées par MM. Jean-Michel Galy et Charles Fremaux, enregistrées comme ci-dessus le 4 septembre 1981 ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Ouï le rapporteur en son rapport ;
1. Considérant que les requérants allèguent que les documents électoraux remis par les candidats à la Commission départementale de propagande ne seraient pas parvenus aux électeurs « dans de vastes secteurs » ; mais qu'il résulte de l'instruction que l'irrégularité invoquée ne concerne qu'un très petit nombre d'électeurs et qu'elle a porté sur les documents de propagande de l'ensemble des candidats ; qu'elle n'a donc pu favoriser aucun d' entre eux ; qu'au surplus, aucune réclamation n'a été adressée à ce sujet à la Commission départementale de propagande ;
2. Considérant que, si les requérants soutiennent que le journal Nice-Matin aurait fait preuve d'une particulière sollicitude à l'égard du candidat élu et aurait ignoré les autres candidats, aucun texte n'impose aux organes de presse de rendre compte de la campagne électorale des différents candidats ou ne leur interdit de prendre position en faveur de l'un d'eux ;
3. Considérant que des panneaux publicitaires relatant les réalisations de la municipalité de Cagnes, dont M. Sauvaigo est maire, ont été installés le 12 juin 1981 ; que pour regrettable qu'ait pu être, à une telle date, cette diffusion d'informations municipales où d'ailleurs le nom de M. Sauvaigo n'était pas mentionné, elle n'a pu, compte tenu de l'écart important de voix séparant le candidat élu de ses concurrents, exercer une influence déterminante sur les résultats du scrutin ;
Décide :
Article premier :
La requête susvisée de MM. Jean-Michel Galy et Charles Fremaux est rejetée.
Article 2 :
La présente décision sera notifiée à l'Assemblée nationale et publiée au Journal officiel de la République française.Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 1er octobre 1981 où siégeaient : MM. Roger FREY, président, MONNERVILLE, JOXE, GROS, LECOURT, BROUILLET, VEDEL, SEGALAT, PÉRETTI.
Journal officiel du 2 octobre 1981, page 2689
Recueil, p. 161
ECLI : FR : CC : 1981 : 81.925.AN
Les abstracts
- 8. ÉLECTIONS
- 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
- 8.3.3. Campagne électorale - Moyens de propagande
- 8.3.3.3. Circulaires
8.3.3.3.4. Envoi et diffusion des circulaires
- 8. ÉLECTIONS
- 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
- 8.3.3. Campagne électorale - Moyens de propagande
- 8.3.3.9. Presse
8.3.3.9.1. Prises de positions politiques de la presse écrite
- 8. ÉLECTIONS
- 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
- 8.3.4. Campagne électorale - Pressions, interventions, manœuvres
- 8.3.4.1. Nature des pressions, interventions, manœuvres
8.3.4.1.9. Pressions diverses
Apposition avant le premier tour de scrutin, de panneaux publicitaires relatant les réalisations d'une municipalité dont le maire est candidat aux élections législatives. Pas d'influence, en l'espèce, compte tenu de l'écart important de voix séparant le candidat proclamé élu de ses concurrents.