Décision n° 81-917 AN du 10 juillet 1981
A.N.
Rejet
Le Conseil constitutionnel,
Vu l'article 59 de la Constitution ;
Vu l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
Vu le Code électoral ;
Vu la requête présentée par M. Bernard LALLIA et par Mme Astrid, Eugénia LALLIA, demeurant : 8, rue de Portet, à Pau, Pyrénées-Atlantiques, enregistrée le 23 juin 1981 au secrétariat général du Conseil constitutionnel et tendant à ce qu'il plaise au Conseil statuer sur les opérations électorales auxquelles il a été procédé les 14 et 21 juin 1981 pour la désignation des députés ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Ouï le rapporteur en son rapport ;
1. Considérant que les requérants contestent les résultats des élections législatives dans leur ensemble et non ceux d'une circonscription déterminée ; que, dès lors, leur requête qui ne répond pas aux prescriptions de l'article 33 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 est irrecevable ;
Décide :
Article premier :
La requête de M. Bernard LALLIA et de Mme Astrid, Eugénia LALLIA est rejetée.
Article 2 :
La présente décision sera notifiée à l'Assemblée nationale et publiée au Journal officiel de la République française.Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 10 juillet 1981, où siégeaient : MM. Roger FREY, président, MONNERVILLE, JOXE, GROS, LECOURT, BROUILLET, VEDEL, SEGALAT, PÉRETTI.
Journal officiel du 14 juilet 1981, page 1979
Recueil, p. 116
ECLI : FR : CC : 1981 : 81.917.AN
Les abstracts
- 8. ÉLECTIONS
- 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
- 8.3.8. Contentieux - Recevabilité
- 8.3.8.1. Dépôt de la requête
- 8.3.8.1.6. Irrecevabilité des conclusions
8.3.8.1.6.6. Demande d'annulation de plusieurs élections
Requête demandant l'annulation de l'ensemble des opérations électorales et non l'annulation de l'élection d'un parlementaire. Ne constitue pas une contestation au sens de l'article 33 de l'ordonnance du 7 novembre 1958. Requête irrecevable.
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Non lieu à prononcer l’inéligibilité- rejet- rejet [QPC]