Décision n° 81-915/960 AN du 9 septembre 1981
Le Conseil constitutionnel,
Vu l'article 59 de la Constitution ;
Vu l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
Vu le Code électoral ;
Vu 1 ° sous le numéro 81-915 la requête présentée par M. Michel GARSMEUR demeurant à Trédarzec BP 48, 22220 Tréguier, enregistrée le 22 juin 1981 au secrétariat général du Conseil constitutionnel et tendant à ce qu'il plaise au Conseil statuer sur les opérations électorales auxquelles il a été procédé le 14 juin 1981 dans la cinquième circonscription des Côtes-du-Nord pour la désignation d'un député à l'Assemblée nationale, ainsi que sur les opérations électorales précédentes et notamment celles de 1978 ;
Vu les observations en défense présentées par M. Pierre JAGORET, député, enregistrées le 7 juillet 1981 au secrétariat général du Conseil constitutionnel ;
Vu les observations en réplique présentées par M. Michel GARSMEUR enregistrées comme ci-dessus le 16 juillet 1981 ;
Vu les observations présentées par le ministre de l'Intérieur, enregistrées le 23 juillet 1981 au secrétariat général du Conseil constitutionnel ;
Vu les observations présentées par M. Michel GARSMEUR, enregistrées comme ci-dessus les 29 juillet 1981 et 4 août 1981 ;
Vu, 2 ° sous le numéro 81-960, la requête présentée par M. Pierre LE BRICQUIR, demeurant à 22700 Perros-Guirrec, enregistrée comme ci-dessus le 30 juillet 1981 et tendant à ce qu'il plaise au Conseil statuer sur les mêmes opérations électorales ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Ouï le rapporteur en son rapport ;
1. Considérant que les requêtes susvisées sont dirigées contre les mêmes opérations électorales ; qu'il y a lieu de les joindre pour y statuer par une même décision ;
SUR LA REQUÊTE N° 81-915 :
Sur les conclusions dirigées contre les opérations électorales des 14 et 21 juin 1981 :
2. Considérant qu'aux termes de l'article LO 133 du Code électoral « ne peuvent être élus dans toute circonscription comprise dans le ressort dans lequel ils exercent ou dans lequel ils ont exercé leurs fonctions depuis moins de six mois... 13 ° les directeurs des organismes régionaux et locaux de sécurité sociale relevant du contrôle de la Cour des comptes » ; que les fonctions exercées par M. Pierre JAGORET en qualité de chef adjoint de service de la Caisse primaire d'assurance maladie des Côtes-du-Nord chargé du centre de paiement de Lannion ont cessé le 31 décembre 1977 ; que, dès lors, M. Michel GARSMEUR, en tout état de cause, n'est pas fondé à soutenir que M. Pierre JAGORET était inéligible et à demander pour ce motif l'annulation de son élection ;
Sur les conclusions dirigées contre les opérations électorales des 12 et 19 mars1978 :
3. Considérant que ces conclusions, présentées après l'expiration du délai de dix jours fixé par l'article 33 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958, sont tardives et par suite irrecevables ;
SUR LA REQUÊTE N° 81-960 :
4. Considérant que la requête de M. Pierre LE BRICQUIR qui n'a pas été enregistrée
dans le délai de dix jours fixé par l'article 33 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 est tardive et par suite irrecevable ;
Décide :
Article premier :
Les requêtes de MM. Michel GARSMEUR et Pierre LE BRICQUIR sont rejetées.
Article 2 :
La présente décision sera notifiée à l'Assemblée nationale et publiée au Journal officiel de la République française.Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du mercredi 9 septembre 1981 où siégeaient : MM. Roger FREY, président, MONNERVILLE, JOXE, GROS, LECOURT, BROUILLET, VEDEL, PÉRETTI.
Journal officiel du 10 septembre 1981, page 2424
Recueil, p. 129
ECLI : FR : CC : 1981 : 81.915.AN
Les abstracts
- 8. ÉLECTIONS
- 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
- 8.3.8. Contentieux - Recevabilité
- 8.3.8.1. Dépôt de la requête
- 8.3.8.1.4. Délais
8.3.8.1.4.3. Requête tardive
Requête enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel plus de dix jours après la proclamation des résultats de l'élection contestée. Requête tardive et par suite irrecevable.
- 8. ÉLECTIONS
- 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
- 8.3.10. Contentieux - Instruction
- 8.3.10.1. Pouvoirs généraux d'instruction
8.3.10.1.2. Jonction d'instance
Jonction de requêtes, plusieurs requêtes étant relatives à la même élection. Jurisprudence constante depuis 1959.