Décision

Décision n° 81-911/929 AN du 17 septembre 1981

A.N., Mayotte
Rejet

Le Conseil constitutionnel,

Vu l'article 59 de la Constitution ;

Vu l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;

Vu le Code électoral ;

Vu :

1 ° La requête présentée par M. Ahmed MAOULIDA, demeurant à M'Tsapéré (Mayotte), enregistrée le 18 juin 1981 à la Représentation du Gouvernement à Mayotte et tendant à ce qu'il soit statué sur les opérations électorales auxquelles il a été procédé le 14 juin 1981 dans la circonscription de Mayotte pour la désignation d'un député à l'Assemblée nationale ;

2 ° La requête présentée M. Frédéric GABRIEL, demeurant à Paris (16e), 36, rue Chardon-Lagache, enregistrée le 24 juin 1981 au secrétariat général du Conseil constitutionnel et tendant à ce qu'il soit statué sur les mêmes opérations électorales ;

Vu les mémoires ampliatifs présentés par M. Ahmed MAOULIDA, enregistrés au secrétariat général du Conseil constitutionnel les 7 juillet, 20 juillet, 31 juillet et 17 août 1981 ;

Vu les observations en défense présentées par M. Jean-François HORY, député enregistrées le 27 juillet 1981 au secrétariat général du Conseil constitutionnel ;

Vu les observations présentées par le secrétaire d'État auprès du ministre d'État, ministre de l'Intérieur et de la Décentralisation, chargé des départements et territoires d'outre-mer, enregistrées le 30 juin et le 4 septembre 1981 au secrétariat général du Conseil constitutionnel ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Ouï le rapporteur en son rapport ;

1. Considérant que les deux requêtes susvisées de MM. MAOULIDA et GABRIEL sont relatives aux mêmes opérations électorales ; qu'il y a lieu de les joindre pour y être statué par une seule décision ;

Sur la requête de M. MAOULIDA :

2. Considérant que le requérant soutient que des bulletins de vote auraient été distribués par des agents de l'autorité municipale, que de nombreuses cartes électorales n'auraient été remises aux électeurs qu'au moment des opérations de vote, que les emplacements nécessaires à l'apposition des affiches électorales n'auraient pas été réservés par les autorités municipales de différentes communes, que des pressions diverses auraient été exercées sur les électeurs et que des libéralités auraient été faites à ceux-ci pour influencer leur vote ; que ces griefs ne sont assortis d'aucun commencement de preuve permettant d'en apprécier le bien fondé ; que, par suite, ils ne peuvent pas être retenus ;

Sur la requête de M. GABRIEL :

3. Considérant que le requérant fait état de diverses irrégularités dans l'établissement des listes électorales sans apporter la preuve de leur caractère frauduleux ; qu'il n'appartient pas au Conseil constitutionnel d'apprécier la régularité des inscriptions ou radiations sur les listes électorales dès lors qu'il n'est pas établi que les irrégularités alléguées aient constitué des manoeuvres ;

4. Considérant que le requérant soutient que des cartes électorales n'auraient été
remises qu'au moment du scrutin pour s'assurer que des électeurs votaient pour la candidature de M. HORY, que des véhicules appartenant à une collectivité publique auraient été utilisés pour mener la campagne électorale de ce candidat, que des libéralités auraient été faites pour obtenir le suffrage des bénéficiaires, que M. HORY aurait abusivement fait état du soutien du parti socialiste, que diverses irrégularités auraient été commises dans les opérations de vote et de dépouillement de différents bureaux de vote ; que ces multiples griefs ne sont assortis d'aucun commencement de preuve permettant d'en apprécier le bien-fondé ; que, par suite, ils ne peuvent pas être retenus ;

Décide :
Article premier :
Les requêtes susvisées de MM. MAOULIDA et GABRIEL sont rejetées.
Article 2 :
La présente décision sera notifiée à l'Assemblée nationale et publiée au Journal officiel de la République française.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 17 septembre 1981, où siégeaient : MM. Roger FREY, président, MONNERVILLE, JOXE, GROS, LECOBRT, BROUILLET, VEDEL, SEGALAT, PÉRETTI.

Journal officiel du 19 septembre 1981, page 2512
Recueil, p. 143
ECLI : FR : CC : 1981 : 81.911.AN

Les abstracts

  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.1. Opérations préalables au scrutin
  • 8.3.1.1. Listes électorales
  • 8.3.1.1.2. Contestation de la révision de la liste électorale
  • 8.3.1.1.2.1. Compétence du tribunal d'instance

Il n'appartient pas au Conseil constitutionnel, juge des élections, de se prononcer sur la régularité des inscriptions sur les listes électorales, en l'absence de manœuvres susceptibles de porter atteinte à la sincérité du scrutin.

(81-911/929 AN, 17 septembre 1981, cons. 3, Journal officiel du 19 septembre 1981, page 2512)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.10. Contentieux - Instruction
  • 8.3.10.2. Preuve
  • 8.3.10.2.2. Affirmation des parties qui ne sont corroborées par aucun élément de preuve

Nombreuses irrégularités alléguées mais non prouvées.

(81-911/929 AN, 17 septembre 1981, cons. 2, Journal officiel du 19 septembre 1981, page 2512)
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