Décision n° 81-910 AN du 10 juillet 1981
Le Conseil constitutionnel,
Vu l'article 59 de la Constitution ;
Vu l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
Vu le code électoral ;
Vu la requête présentée par M. François Farre, candidat dans la deuxième circonscription de la Haute-Garonne, enregistrée le 15 juin 1981 au secrétariat général du Conseil constitutionnel, et tendant à former un recours conservatoire fondé sur les conditions de distribution des circulaires des candidats ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Ouï le rapporteur en son rapport ;
1. Considérant que la requête susvisée qualifiée par son auteur de « recours conservatoire » ne constitue pas une contestation au sens de l'article 33 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 ; que, dès lors, elle n'est pas recevable ;
Décide :
Article premier :
La requête de M. François Farre est rejetée.
Article 2 :
La présente décision sera notifiée à l'Assemblée nationale et publiée au Journal officiel de la République française.Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 10 juillet 1981, où siégeaient : MM. Roger FREY, président, MONNERVILLE, JOXE, GROS, LECOURT, BROUILLET, VEDEL, SEGALAT, PÉRETTI.
Journal officiel du 14 juilet 1981, page 1978
Recueil, p. 114
ECLI : FR : CC : 1981 : 81.910.AN
Les abstracts
- 8. ÉLECTIONS
- 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
- 8.3.8. Contentieux - Recevabilité
- 8.3.8.1. Dépôt de la requête
- 8.3.8.1.6. Irrecevabilité des conclusions
8.3.8.1.6.2. Simples critiques des conditions dans lesquelles la campagne électorale ou le scrutin se sont déroulés
Requête présentée comme " un recours conservatoire " contestant les conditions de distribution des circulaires des candidats avant le premier tour de scrutin. Requête ne constituant pas une contestation au sens de l'article 33 de l'ordonnance du 7 novembre 1958.