Décision

Décision n° 81-908 AN du 10 juillet 1981

A.N., Drôme (2ème circ.)
Rejet

Le Conseil constitutionnel,

Vu l'article 59 de la Constitution,

Vu l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;

Vu le Code électoral ;

Vu la requête présentée par M. Jacques JALIFIER, demeurant à La-Baume-de-Transit, à Saint-Paul-Trois-Châteaux, Drôme, enregistrée le 18 juin 1981 au secrétariat général dû Conseil constitutionnel et tendant à ce qu'il plaise au Conseil de lui accorder 1e remboursement des frais d'impression des bulletins, circulaires et affiches obligatoires pour les élections législatives del981 ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Ouï le rapporteur en son rapport ;

1. Considérant que les conclusions présentées par M. JALIFIER afin d'obtenir le remboursement des frais engagés par lui en vue de sa campagne électorale ne relèvent pas de la compétence du Conseil constitutionnel ; que, par suite, elles ne sont pas recevables ;

Décide :
Article premier :
La requête de M. Jacques JALIFIER est rejetée.
Article 2 :
La présente décision sera notifiée à l'Assemblée nationale et publiée au Journal officiel de la République française.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 10 juillet 1981, où siégeaient : MM. Roger FREY, président, MONNERVILLE, JOXE, GROS, LECOURT, BROUILLET, VEDEL, SEGALAT, PÉRETTI.

Journal officiel du 14 juilet 1981, page 1978
Recueil, p. 112
ECLI : FR : CC : 1981 : 81.908.AN

Les abstracts

  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.7. Contentieux - Compétence
  • 8.3.7.2. Questions n'entrant pas dans la compétence du Conseil constitutionnel
  • 8.3.7.2.4. Remboursement des frais de propagande

Irrecevabilité des conclusions tendant au remboursement du cautionnement et des frais de campagne d'un candidat.

(81-908 AN, 10 juillet 1981, cons. 1, Journal officiel du 14 juilet 1981, page 1978)
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